Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Requalification • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/06668
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°118/2026 N° RG 25/06668 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHPS M. [X] [A] C/ Société [1] RG CPH : 2024-23683 Conseil de Prud'hommes - F…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°118/2026 N° RG 25/06668 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHPS M. [X] [A] C/ Société [1] RG CPH : 2024-23683 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le :21/05/2026 à :Me Chainay et Me Verrando Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 21 MAI 2026 Le Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt Six, date indiquée à l'issue des débats du Trois Mars Deux Mille Vingt Six devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [X] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aurélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES INTIME DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me KERMEUR, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de LYON APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [V] a été embauché par la SNC laitière de l'hermitage par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d'équipements à compter du 2 février 2022.
Le 25 avril 2022, M. [V] a été victime d'un accident du travail, entrainant un arrêt ininterrompu à compter de cette date.
Le 4 mars 2024, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 22 juillet 2024 afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités.
La [2] [3]hermitage a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, in limine litis, - Dire et juger que la demande formulée au titre de l'indemnisation du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité est irrecevable pour cause d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes, - Débouter M. [V] de la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat - Débouter M. [V] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - prendre acte que M. [V] abandonne toute demande relative à la réalisation d'heures supplémentaires A titre subsidiaire, - Limiter l'indemnisation à 3 mois de salaire - Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 28 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Fixé la moyenne des salaires de M. [V] à la somme brute de 1 914,89 euros. - Dit que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse; - Condamné la [2] [4] de l'hermitage à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 5 744,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. - Dit que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. - Ordonné la capitalisation des intérêts. - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. - Ordonné à la SNC laitière de l'hermitage de remettre à M. [V] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement, pour l'ensemble des documents. - Dit que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par SNC laitière de l'hermitage des sommes éventuellement payées par [5], du jour du licenciement de M. [V] à ce jour, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. - Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [6], selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail. - Condamné la [2] [4] de l'hermitage à verser à M. [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la SNC laitière de l'hermitage du surplus de ses demandes. - Condamné la SNC laitière de l'hermitage aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution Le jugement a été notifié le 30 octobre 2025 à la SNC société [1]. *** La SNC [1] a interjeté un premier appel de la décision par courrier recommandé du 5 novembre 2025, reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2025, enregistré sous le numéro de RG 25/6668.
Le conseiller de la mise en état a été désigné le 19 décembre 2025.
M.[V] a constitué avocat le 12 janvier 2026.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société au moyen d'un courrier recommandé du 5 novembre 2025, réceptionné le 7 novembre par le greffe de la cour, et voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SNC [1] a régularisé un second appel à l'encontre du jugement par voie électronique le 14 janvier 2026 enregistré sous le numéro de RG 26/369.
L'incident a été fixé à l'audience du 3 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 2 mars 2026, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de : - ordonner la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 25/6668 et RG 26/369 en raison de leur connexité, de l'identité des parties et de l'objet et dans l'intérêt d'une bonne justice, sous le numéro le plus ancien. - juger irrecevable l'appel interjeté par la SNC [1] par déclaration du 5 novembre 2025, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel précitée, - condamner la [2] [1] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution.
M.[V] soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société appelante au motif que la déclaration d'appel n'a pas été transmise à la juridiction par voie électronique en méconnaissance de l'article 930-1 du code de procédure civile et que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la cause étrangère de nature à déroger aux règles d'ordre public du formalisme de la déclaration d'appel prescrit en matière prud'homale.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises parRPVA le 2 mars 2026, la SNC [4] de l'hermitage demande au conseiller de la mise en état de : - Recevoir la SNC [4] de l'hermitage en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droitIn limine litis, - Prononcer, au visa des articles 677 et 680 du code de procédure civile, la nullité de la notification du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 28 octobre 2025, effectuée par le greffe suivant courrier du 29 octobre 2025 ; - Dire que l'appel formé par la SNC laitière de l'hermitage par LRAR du 5 novembre 2025 a été régularisé par une seconde déclaration d'appel en date du 14 janvier 2026 et enrôlée sous le n° de RG 26/00369 ; - Débouter M. [V] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la [2] [4] de l'hermitage ; - Débouter M. [V] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la [2] [4] de l'hermitage ; - Condamné M. [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens. *** L'incident a été fixé à l'audience du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures concernant les deux appels interjetés par la société [1] à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2025 dans le litige l'opposant à son ancien salarié.
La jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-6668 et de RG 26-369 sera donc prononcée sous le numéro le plus ancien.