Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04704
Explorer des décisions proches
Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°164/2026 N° RG 25/04704 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC5C M. [B] [I] Syndicat [1] C/ S.A.S. [2] RG CPH : 2025-24982 Conseil de Prud'hom…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°164/2026 N° RG 25/04704 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC5C M. [B] [I] Syndicat [1] C/ S.A.S. [2] RG CPH : 2025-24982 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2026 à : Mr [D] Me Chaudet Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [B] [I] né le 11 Août 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [X] [D] (Défenseur syndical ouvrier) Syndicat [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [X] [D] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.S. [2] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Amandine SALMON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me DE SOUSA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [3] dont le siège social est situé à [Localité 4] a pour activité le transport logistique au service de la coopérative U.
L'activité est répartie sur 23 sites présents sur tout le territoire français.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire(entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216.
Le 3 octobre 2005, M. [B] [I] a été embauché au sein de la SAS [3] en qualité d'employé logistique.
Le 9 juin 2022, M. [I] a été placé en arrêt maladie de façon discontinue sur les mois de juin et juillet 2022 puis de façon continue à compter du 25 octobre 2022 jusqu'au 28 avril 2024.
A la suite de sa visite de reprise, M. [I] a été déclaré apte à son poste de travail et a repris en mi-temps thérapeutique.
Par courrier recommandé non daté reçu par la société [4] le 17 janvier 2025, M. [I], par suite de l'entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, a demandé à son employeur de procéder au décompte régulier de ses jours de congés acquis au cours de son arrêt maladie d'origine non professionnelle.
Par courrier daté du 21 janvier 2025, l'employeur faisant valoir que 'les textes légaux instaurant le droit à l'acquisition de congés payés pendant les périodes d'absence pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail sont particulièrement imprécis quant à leur portée rétroactive' a refusé de procéder une régularisation sur les périodes antérieures au 1er juin 2024. *** M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir : - Juger M. [I] recevable en ses demandes - Ordonner à la SAS [3] de rétablir le droit à congés payés de M. [I] à 33 jours - Ordonner à la SAS [3] de verser à M. [I], au titre de dommages et intérêts provisionnels : 1000 euros - Ordonner à la SAS [3] de verser à M. [I] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SAS [3] à payer les intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts - Condamner la SAS [3] à payer les entiers dépens - Rappeler l'exécution provisoire.
Intervenant à titre volontaire, le syndicat [5] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger le syndicat [5] recevable en son intervention volontaire - Ordonner à la SAS [3] de verser au syndicat [5] - 3000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3) - 800 euros au titre des frais exposés - Condamner la SAS [3] à payer les entiers dépens La SAS [3] a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, - Se déclarer incompétent A titre subsidiaire, - Déclarer l'action du syndicat [5] irrecevable - Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 6 jours ouvrés de congés payés A titre infiniment subsidiaire, - Débouter le syndicat [5] - Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 19 jours ouvrés de congés payés En tout état de cause, - Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros - Condamner M. [I] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros - Débouter M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025 , le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Donné acte au syndicat de son intervention volontaire aux débats, - S'est déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. *** M. [I] et le syndicat [1] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2025.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par M. [D], défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé réception le 1er octobre 2025, M. [I] et le syndicat [1] demandent à la cour d'appel de : - Juger M. [I] et le syndicat [1] recevables en leur appel de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, formation de référé Y faisant droit, A titre principal, - Annuler l'ordonnance entreprise A titre subsidiaire, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare la formation de référé du conseil des prud'hommes de [Localité 5] incompétente ; et laisse les dépens à la charge de chaque partie Statuant à nouveau, - Juger que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc était compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes - Rétablir le droit à congés payés de M. [I] à 33 jours - Ordonner à la SAS [6] de verser à M. [I] : - 4 356 euros à titre de provision d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que 257,70 euros de complément d'ICCP - 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner à la SAS [3] de verser au syndicat [1] : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente - 800 euros au titre des frais exposés - Condamner la SAS [3] à payer : - les intérêts légaux de retard sur l'ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts - les entiers dépens Y ajoutant, - Condamner la SAS [3] à verser à M. [I] et au syndicat [1], ensemble, 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
M. [I] et le syndicat [1] (ci-après: le syndicat CGT) font valoir en substance que: - Le salaire est relatif à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l'employeur de payer l'indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ; - Aux termes de l'article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou de maladie n'ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; - Le salarié a continué à acquérir des droits à congé durant la période postérieure au 9 juin 2022 ; il lui reste dû un solde de 29 jours de congés payés et 4 jours de congés d'ancienneté ; la volonté manifeste de l'employeur de ne pas respecter les dispositions légales est en outre la source d'un préjudice qui doit être indemnisé ; - Le refus de l'employeur d'appliquer la loi relative au maintien du droit à congés payés en période d'arrêt de travail pour maladie est la source d'un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 octobre 2025, la SAS [7] de Ploufragan demande à la cour d'appel de : A titre principal, - Confirmer l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025 rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, en ce qu'il s'est déclaré incompétent.
Par conséquent, - Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Par conséquent, - Débouter syndicat [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - Déclarer l'action du syndicat [1] irrecevable - Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 6 jours de congés payés Par conséquent, - Réduire le montant d'indemnité compensatrice de congés payés demandé par M. [I] à titre provisionnel A titre infiniment subsidiaire, - Débouter le syndicat [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Limiter la demande de congés payés de M. [I] à 19 jours ouvrés de congés payés En tout état de cause, - Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros ; - Condamner M. [I] à payer une somme de 3000 euros à la SAS [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile - Débouter le syndicat [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [I] aux entiers dépens.
La société [8] [Localité 6] (ci-après: [3]) fait valoir en substance que: - M. [I] a saisi le juge des référés plus d'un an après l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2024, ce qui démontre l'absence d'urgence et l'absence de compétence du juge des référés ; - M. [I] omet dans son calcul de prendre en compte les jours déjà acquis pour la période de référence dans laquelle est compris l'arrêt de travail pour maladie ; - M. [I] a en outre bénéficié en sus des congés payés, des congés pour ancienneté et des jours de repos spécifiques dits 'jours entrepôts' qui n'ont pas plus été pris en compte dans son calcul ; il est en effet établi que pour la période de référence 2022/2023, il a été rempli de ses droits et que pour la période de référence 2023/2024, il ne peut prétendre qu'à un solde de 6 jours ouvrés de congés payés ; - Il existe en outre une contestation sérieuse sur le point de savoir comment s'apprécie le plafond de 20 jours ouvrés sur la période de référence 2023/2024 qui couvre en partie une période antérieure à la loi et en partie une période postérieure ; - De même, le législateur ne s'est pas prononcé sur les modalités de calcul du plafond de 4 semaines ; - L'intervention volontaire du syndicat [9] est irrecevable dès lors qu'il ne peut agir qu'en réparation d'un préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession et qu'il s'agit en l'espèce d'un litige portant sur la seule réclamation d'un salarié au regard de sa situation personnelle ; subsidiairement, le syndicat ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque ; - Très subsidiairement, si la cour considérait que les jours de congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de repos spécifiques dits 'jours entrepôts' ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation du plafond, il ne pourrait être alloué à M. [I] que 19 jours de congés payés pour l'ensemble des périodes de référence 2022/2023 et 2023/2024 ; - M. [I] ne démontre pas le préjudice qu'il invoque alors que les t…