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Cour d'appel de Rennes · 1er octobre 2026

7ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 22/06513

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour déclare irrecevables les demandes d'indemnités de M. [P] au titre de la rupture de son contrat de travail en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'accord transactionnel intervenu le 22 janvier 2020.

La cour confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes excepté en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de M.[P] résultant de la rupture de son contrat de travail.

Montants retenus

  1. Frais de procédure1 000 €
    AccordéDe : m. [p]À : la sas [4]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Licenciement
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  1. Déclare irrecevables les demandes d'indemnités de M. [P] au titre de la rupture de son contrat de travail en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'accord transactionnel intervenu le 22 janvier 2020
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  2. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes excepté en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de M.[P] résultant de la rupture de son contrat de travail. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
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  3. Montants
    Condamne M. [P] à verser à la SAS [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  4. Autres dispositions
    Déboute M.[P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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  5. Autres dispositions
    Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller, Pour le Président empêché
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  6. Dates
    Le 14 janvier 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
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  7. Dates
    M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 30 juillet 2020 afin de voir :
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  8. Dates
    Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
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  9. Dates
    M. [P] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2022.
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  10. Dates
    En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2023, la SAS [4] demande à la cour de :
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  11. Dates
    En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de :
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  12. Dates
    La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026 avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 juin 2026.
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7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°253/2026

N° RG 22/06513 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIG2

M. [W] [X] [V] [E] [P]

C/

S.A.S. [1]

RG CPH : F 20/00602

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, faisant fonction de Président,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère

Assesseur Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats, tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [X] [V] [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Peggy CUGERONE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura STRIM, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [1] est une société française spécialisée dans la fabrication de véhicules de loisirs (camping-cars, vans). Elle dispose de deux établissement principaux situés à [Localité 3] (44), où elle emploie plus de 300 salariés, et à [Localité 4] ( 49).

M. [P] a été engagé en qualité de magasinier par la société [2], devenue la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 1982.

La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régie par la convention collective de la métallurgie [Localité 5]-Atlantique.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait depuis 2012 des fonctions de Responsable de magasin , statut agent de maîtrise, au sein du service Relations Clients de l'établissement de [Localité 3].

A la suite d'une altercation physique opposant le 11 décembre 2019 deux collaborateurs de M. [P], la société [1] a diligenté une enquête interne au cours de laquelle plusieurs salariés ont dénoncé des agissements inapropriés imputables à M. [P].

À compter du 16 décembre 2019, une seconde enquête a été diligentée par une commission paritaire, ayant procédé à l'audition de plusieurs salariés se plaignant d'une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.

Le 19 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 14 janvier 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Le 22 janvier 2020, la société [3] et M. [P] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel portant renonciation à toute action ou instance au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle.

Par mail du 7 février 2020, M. [P] a vainement contesté auprès de la société [3] la validité de cet accord transactionnel.

***

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 30 juillet 2020 afin de voir :

- Annuler la transaction signée par M. [P] le 22 janvier 2020 ;

- Dire et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la SAS [4] à verser à M. [P] les sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- À titre principal : 70 000 euros nets,

- Subsidiairement : 62 310,20 euros nets.

En tout état de cause,

- Au titre du préavis : 6 231,02 euros bruts,

- Congés payés afférents : 623,10 euros bruts,

- Indemnité de licenciement : 35 516,81 euros bruts,

- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

- Dépens ;

- Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme;

- Ordonner la remise de documents sociaux (bulletins de salaires / certificat de travail / attestation pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution ;

- Fixer le salaire de référence à 3 115,51 euros bruts.

La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :

À titre principal,

- In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de M. [P] en raison de l'autorité de chose jugée de l'accord transactionnel intervenu entre les parties ;

- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

- Ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle 5 000 euros nets;

- Ordonner le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois : 2 322,26 euros nets ;

- Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [P] ;

- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que l'accord transactionnel intervenu entre M. [P] et la SAS [1] le 22 janvier 2020 est recevable et qu'il n'y a pas eu vice de consentement ;

- Débouté en conséquence M. [P] de sa demande d'annulation de la transaction ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes ;

- Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [P] aux dépens éventuels.

***

M. [P] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 14 novembre 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Débouter la société [4] de toutes demandes, fins et conclusions ;

- Annuler la transaction signée par M. [P] le 22 janvier 2020 ;

- Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- À titre principal, 70 000 euros nets,

- Subsidiairement, 62 310,20 euros nets,

- indemnité compensatrice de préavis : 6 231,02 euros bruts,

- congés payés afférents : 623,10 euros bruts,

- indemnité de licenciement : 35 516,81 euros nets,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'instance et d'appel : 6 000 euros.

- Dépens d'instance et d'appel ;

- Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme;

- Ordonner la remise de documents sociaux (bulletins de salaires / certificat de travail / attestation pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir;

- Fixer le salaire de référence à 3 115,51 euros bruts.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2023, la SAS [4] demande à la cour de :

À titre principal,

- Confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

À titre subsidiaire,

- Ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle perçue par M. [P] d'un montant net de

5 000 euros ;

- Ordonner le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois, soit la somme nette de 2 322,26 euros ;

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé.

En tout état de cause,

- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026 avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la contestation du protocole transactionnel

Pour infirmation du jugement, M. [P] soutient qu'il a été privé de la faculté d'être assisté lors de la régularisation de la transaction, qu'il était sous pression et que la société [4] a exploité son état de faiblesse en lui proposant une transaction lésionnaire.

M. [P] ajoute qu'en signant le protocole, il a renoncé à contester son licenciement pour faute grave alors qu'il réfutait les motifs de la rupture et qu'en contrepartie de cette concession majeure, la société ne lui a versé qu'une indemnité transactionnelle de 5 000 euros bruts ainsi que le salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.

Pour confirmation du jugement entrepris, la société [1] soutient que l'action de M. [P] est irrecevable eu égard de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la transaction. Selon elle, rien n'indique que M. [P] souffrait d'une anxiété ayant vicié son consentement le jour de la signature du protocole transactionnel . Elle précise au surplus que :

- le protocole transactionnel est intervenu à la demande du salarié,

- plusieurs entretiens ont précédé la signature du protocole d'accord,

- dès la tenue de l'enquête interne ayant précédé son licenciement, M. [P] a bénéficié de l'assistance d'un avocat,

- l'indemnité perçue n'est pas dérisoire puisque le salarié licencié pour faute grave n'avait droit à aucune indemnité.

À titre liminaire, il sera rappelé que la mention manuscrite 'bon pour transaction et renonciation à toute instance ou action' figurant sur le protocole litigieux du 22 janvier 2020 concerne les obligations auxquelles chacune des parties s'est engagée à l'égard de l'autre sur le fond du litige mais n'exclut pas la contestation de la validité de la transaction dont le juge judiciaire peut être saisi.

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel doit être examinée au regard de la validité dudit protocole soumis à l'examen de la cour de céans.

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

S'agissant de l'exigence d'un consentement libre et éclairé, il est constant qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin au contrat de travail. La transaction ne peut donc intervenir qu'après la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; à défaut, la transaction est nulle (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n°17-10.066).

Sur le fondement de l'article 1128 du code civil, le contrat est valable lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : un consentement libre et éclairé, une capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Par application combinée des articles 414-1 et 1129 du code civil, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ; il incombe à la partie qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté.

Il incombe à la partie qui se prévaut d'un vice du consentement d'en établir l'existence.

L'article 1140 du code civil dispose qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Au cas d'espèce, il ne fait pas débat que le protocole transactionnel daté du 22 janvier 2020 a été conclu après la rupture du contrat de travail notifiée par courrier recommandé du 14 janvier 2020 (pièces n°5 et 7 salarié).

M. [P] qui se garde de préciser le vice du consentement à l'appui de sa demande de nullité, évoque dans ses conclusions des 'pressions, des interrogatoires répétés et menaces de plaintes pénales ayant altéré son discernement', un état d'anxiété et une fatigue l'ayant conduit à signer 'sans comprendre la portée et la signification de son engagement', permettant d'en déduire une éventuelle situation de violence au regard des dispositions de l'article 1140 du code civil .

M. [P], qui supporte la charge de la preuve du vice de consentement, produit à ce titre :

- son mail adressé à l'employeur le 7 février 2020 , indiquant : 'Je fais suite à notre entretien du 22 janvier dernier au terme duquel j'ai été soumis à une pression destinée à me conduire à signer un protocole transactionnel dont je réfute aujourd'hui les termes. J'entends en effet rétracter ma décision obtenue sous pressions et ce pour les motifs suivants :

- j'étais en incapacité, compte tenu de mon état de santé, d'apprécier la portée de ma décision (voir l'attestation de mon médecin traitant), mon consentement a été vicié

- je n'ai bénéficié d'aucun délai de réflexion et j'ai dû signer dans la précipitation le jour même à l'issue de l'entretien (sans disposer d'un délai de réflexion me permettant de comprendre et d'appréhender les composantes et les conséquences de la régularisation de ce document)

- j'étais éreinté, j'avais déjà fait l'objet d'un long et désagréable interrogatoire dans le cadre d'une enquête interne.

Vous avez cherché à m'intimider en multipliant les accusations (que je conteste vivement) notamment pour harcèlement sexuel et en m'indiquant qu'il était dans mon intérêt d'accepter votre proposition..' (pièce n°9);

- le courrier recommandé du 10 février 2020 , en réponse , de Mme [H], directrice des ressources humaines de la société, expliquant : '[...] Cette transaction est intervenue à votre demande, car vous souhaitiez clôturer l'épisode de votre licenciement et avoir la certitude que la société ne fasse état ni de la lettre de licenciement, ni du contenu des témoignages recueillis pendant l'enquête interne.

Dans ce cadre, nous nous sommes vus à plusieurs reprises pour discuter des termes du protocole transactionnel. Vous avez donc eu le temps d'y réfléchir et vous aviez parfaitement conscience qu'en signant le protocole, vous vous engagiez à ne pas former d'action devant le conseil de prud'hommes (c'est précisément ce que vous vouliez).

Il n'y a eu aucune intimidation, ni pression de ma part. C'est vous qui avez sollicité la conclusion d'une transaction (votre message laissé sur mon répondeur le 9 janvier dernier en témoigne), ce que nous n'étions pas disposés à faire initialement compte tenu de la gravité des faits reprochés et qui sont parfaitement avérés...' (pièce n°10) ;

- le courrier de M. [P] du 13 mars 2020 à son ancien employeur : 'Je maintiens que : je n'étais pas en capacité lors de la signature du document d'appréhender la situation. Je demeure d'ailleurs fragilisé par les accusations violentes portées à mon encontre. Je n'ai pas pu disposer d'un délai de réflexion suffisant avant de signer le document que vous avez unilatéralement établi. Vous m'avez simplement montré un aperçu le jour de la signature sur votre écran d'ordinateur, aucun document 'papier' n'a été mis à ma disposition afin que j'ai le temps de réfléchir. Je n'ai donc pas disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance du document dans des conditions normales...' (pièce n°11) ;

- un certificat médical établi le 12 mars 2020 par le Dr [Y] [S], médecin généraliste, certifiant ' avoir examiné le 7 janvier 2020, monsieur [W] [P] [...] J'ai constaté ce jour là en consultation les symptômes suivants : anxiété, agitation psychomotrice

Ces symptômes pourraient potentiellement ne pas être compatibles avec une prise de décision réfléchie.

Je l'ai revu en consultation le 7 février 2020 et ai constaté une persistance de l'anxiété sans agitation psychomotrice.' (pièce n°8).

Si son médecin traitant a constaté chez M. [P] une anxiété et une agitation psychomotrice lors de sa consultation du 7 janvier 2020, la preuve n'est pas rapportée que le salarié était atteint de tels troubles deux semaines plus tard, lors la conclusion du protocole intervenue le 22 janvier 2020.

Au demeurant, c'est avec la plus grande prudence que le médecin traitant indique que les symptômes précités 'pourraient potentiellement ne pas être compatibles avec une prise de décision réfléchie', sans pour autant en conclure que les troubles étaient de nature à vicier son consentement.

M. [P] dont il n'est pas établi qu'il souffrait le 22 janvier 2020 de troubles psychiques de nature à altérer ses facultés mentales, se borne à dénoncer l'absence d'assistance et l'insuffisance du délai de réflexion.

Outre le fait qu'aucun délai de réflexion n'est exigé par la loi dans le cadre d'une transaction, M. [P] ne contredit pas utilement la société [1] affirmant que plusieurs échanges ont eu lieu pour définir le contenu du protocole d'accord transactionnel.

Si le salarié soutient qu'aucun exemplaire papier de la transaction ne lui a été remis, ses affirmations sont contredites par les mentions figurant dans le protocole dont il ressort que :

- il a été établi deux exemplaires originaux, régulièrement signés des parties et dont chaque page est paraphée - en dernière page, il est indiqué à l'article 9, précédant la signature de M. [P] : 'Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement au présent protocole est libre et traduit leur volonté éclairée. Elles reconnaissent qu'elles ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier l'étendue de son application, ainsi que l'ensemble des conséquences induites par la signature du présent protocole.' (pièce n°6 société).

Enfin, le fait que le salarié n'était pas assisté d'un avocat lors de la signature du protocole querellé ne caractérise pas en soi un abus de faiblesse commis par la société [4] étant rappelé que M. [P] alors âgé de 56 ans occupait un poste à responsabilités suggérant une parfaite compréhension des termes du protocole.

S'agissant en outre des 'pressions de dénonciations calomnieuses' exercées par la société à l'encontre de son salarié, ces assertions ne sont corroborées par aucune pièce, de même qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que la société [1] aurait adopté une attitude pressante et intimidante pour obtenir le 22 janvier 2020 la régularisation du protocole d'accord transactionnel, soit plus de 8 jours après la notification du licenciement pour faute grave.

Le certificat médical produit par M.[P] ne permet pas d'établir aucun lien de causalité entre l'état d'anxiété observé le 7 février 2020 et des prétendus faits de violence morale reprochés à l'employeur étant observé que le salarié ne signale à aucun moment à son médecin traitant qu'il a signé deux semaines plus tôt un accord transactionnel avec la société [3].

S'agissant par ailleurs des 'menaces de plainte pénale' alléguées par le salarié, il est rappelé que par application de l'article 1141 du code civil, la menace d'une voie de droit ne constitue une violence que s'il y a abus en la détournant de son but ou lorsqu'elle est invoquée pour obtenir un avantage manifestement excessif. En l'espèce, M. [P] échoue à établir l'existence des menaces de dépôt de plainte pénale par la société [4] afin d'obtenir un avantage manifestement excessif.

Partant, les éléments produits par M. [P] ne permettent pas de caractériser l'existence d'un vice de consentement lors de la conclusion du protocole transactionnel.

S'agissant des concessions réciproques , l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte (Soc., 6 juillet 2017, pourvoi n°16-15.230). Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.481).

De même, le juge ne peut vérifier le bien fondé du licenciement, la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ou le caractère de gravité de la faute invoqué (Soc., 5 octobre 2016, pourvoi n°15-16.324).

Il ressort du protocole d'accord du 22 janvier 2020 que :

- M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et accepté la qualification de faute grave qui fonde son licenciement,

- il a renoncé à toute action relative à l'exécution et la rupture de son contrat de travail

- la société [4] a consenti à lui verser :

- une indemnité transactionnelle de 5 000 euros bruts

- un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire de 2 468.12 euros bruts avec les congés payés afférents ,

- le complément de la prime de 13 ème mois de 205.68 euros brut correspondant à la période de mise à pied (pièces n°7 salarié et n°27 société).

Il est rappelé que le 14 janvier 2020, M. [P] s'était vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d'agissements de harcèlement moral se caractérisant par des humiliations répétées, une inégalité de traitement envers ses collaborateurs, une absence de soutien ainsi qu'un défaut de formation de ses collaborateurs (pièce n°5 salarié).

Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture, il appert que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient susceptibles de recevoir la qualification de faute grave et que la concession réciproque des parties est manifestement incontestable.

S'agissant du caractère dérisoire de l'indemnité transactionnelle, s'il n'est pas exigé de proportionnalité des concessions réciproques, dès lors qu'elles sont effectives, elles ne doivent pas présenter un caractère dérisoire (Soc., 28 avril 2011, pourvoi n°09-68.134).

Le juge prud'homal ne saurait apprécier le caractère dérisoire de la concession au regard du licenciement dont il ne lui appartient pas de vérifier le bien-fondé (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-26.109).

M. [P] justifiait d'une ancienneté de 37 ans et 11 mois au sein de la société [4] et percevait une rémunération moyenne de 2 882.89 euros brut par mois au cours des 12 derniers mois. Dans le cadre de l'exécution de l'accord transactionnel, l'intéressé s'est vu allouer la somme globale de 7 673.80 euros brut soit 7 322,26 euros net, , étant rappelé que 'Monsieur [P] considère que l'accord transactionnel permet de compenser l'intégralité du préjudice professionnel et moral qu'il estime subir.' (pièce n°6 société).

Si le salarié qualifie la transaction de lésionnaire au regard des indemnités d'un montant'dérisoire et disproportionné' par rapport à sa forte ancienneté, il est rappelé que la transaction exige des concessions réciproques mais n'implique pas que ces concessions soient d'égale importance.

Au surplus, l'octroi d'une indemnité transactionnelle représentant plus de deux mois ( 2.66) de salaire ne constitue pas un montant dérisoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave n'ouvrant droit à aucune indemnité ni rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire.

Partant, l'accord transactionnel querellé est parfaitement valable.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[P] de nullité de l'accord transactionnel.

2- Sur la recevabilité des demandes de M.[P] au titre de la rupture de son contrat de travail

Selon l'article 2048 du code civil : 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.'

En outre, l'article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé

En application de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Ainsi et dès lors qu'une partie a, aux termes de la transaction, renoncé à toutes réclamations de quelle nature qu'elles soient à l'encontre de son employeur relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail, toute action en justice se heurte à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dans les conditions prévues par les articles 122 et suivants du code de procédure civile.

Au cas d'espèce, il ne fait pas débat que la société [1] a exécuté les stipulations du protocole d'accord transactionnel du 22 janvier 2020 (pièces n°6 et 27 société).

L'article 7 du protocole d'accord prévoit : '[...] Monsieur [P] déclare renoncer à contester tant la forme que le fond ou la procédure de son licenciement, et renonce à ce titre à toute demande d'indemnisation vis-à-vis de la société ou de toute société du groupe auquel elle appartient. Il renonce par ailleurs à réclamer sa réintégration pour quelle que cause que ce soit.

Monsieur [P] renonce à toute réclamation ainsi qu'à toute action ou instance quel qu'en soit le motif contre la société ou toute société du groupe auquel la société appartient, touchant ou visant son contrat de travail avec la société ou toute autre société du groupe.

Monsieur [P] renonce également à toute réclamation ainsi qu'à toute action ou instance quel qu'en soit le motif contre tout dirigeant, mandataire social, membre du personnel ou représentant à quelque titre que ce soit de la société ou de toute société du groupe auquel elle appartient, à propos des rapports ayant existé entre eux au titre de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail.' (pièce n°6 société).

La transaction conclue entre les parties portant renonciation de toute action ou instance au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, il convient de constater que les demandes d'indemnités de M. [P] relatives à la rupture de son contrat de travail se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction du 22 janvier 2020 et doivent en conséquence être déclarées irrecevables, et non pas rejetées comme l'a jugé le Conseil.

3- Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de condamner M. [P], sur ce même fondement juridique, à payer à la société [1] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes excepté en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de M.[P] résultant de la rupture de son contrat de travail.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes d'indemnités de M. [P] au titre de la rupture de son contrat de travail en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'accord transactionnel intervenu le 22 janvier 2020.

Condamne M. [P] à verser à la SAS [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M.[P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier Le Conseiller,

Pour le Président empêché

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence

  • Passage cité
    … ). Elle dispose de deux établissement principaux situés à [Localité 3] (44), où elle emploie plus de 300 salariés, et à [Localité 4] ( 49). M. [P] a été engagé en qualité de magasinier par la société [2], devenue la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 1982. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régie par la convention collective de la métallurgie [Localité 5]-Atlantique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait depuis 2012 des fonctions de Responsable de magasin , statut agent de maîtrise, au sein du service Relations Clients de l'établissement de [Localité 3]. A la suite d'une altercation physique opposant le 11 décembre 2019 deux collaborateurs de M. [P], la société [1] a diligenté une enquête interne au cours de laquelle plusieurs salariés ont dénoncé …

Thèmes et contexte

  • Transaction / protocole
    Voir les passages
    Points examinés
    de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la contestation du protocole transactionnel Pour infirmation du jugement, M. [P] soutient qu'il a été privé de la faculté d'être assisté lors de la régularisation de la transaction, qu'il était sous pression et que la société [4] a exploité son état de faiblesse en lui proposant une transaction lésionnaire. M. [P] ajoute qu'en signant
    Demandes et arguments
    soutient que l'action de M. [P] est irrecevable eu égard de l'autorité de la chose jugée dont est revêtue la transaction. Selon elle, rien n'indique que M. [P] souffrait d'une anxiété ayant vicié son consentement le jour de la signature du protocole transactionnel . Elle précise au surplus que : - le protocole transactionnel est intervenu à la demande du salarié, - plusieurs entretiens ont précédé la signature du protocole d'accord, - dès la tenue de l'enquête interne ayant précédé son licenciement, M. [P] a bénéficié de l'assistance d'un avocat, - l'
    Mentions dans le texte
    consentement, produit à ce titre : - son mail adressé à l'employeur le 7 février 2020 , indiquant : 'Je fais suite à notre entretien du 22 janvier dernier au terme duquel j'ai été soumis à une pression destinée à me conduire à signer un protocole transactionnel dont je réfute aujourd'hui les termes. J'entends en effet rétracter ma décision obtenue sous pressions et ce pour les motifs suivants : - j'étais en incapacité, compte tenu de mon état de santé, d'apprécier la portée de ma décision (voir l'attestation de mon médecin traitant), mon consentemen
  • Licenciement
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    nt procédé à l'audition de plusieurs salariés se plaignant d'une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Le 19 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 14 janvier 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 22 janvier 2020, la société [3] et M. [P] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel portant renonciation à toute action ou instance au titre de l'
    Mentions dans le texte
    el. Le 19 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 14 janvier 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 22 janvier 2020, la société [3] et M. [P] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel portant renonciation à toute action ou instance au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle. Par mail du
    Demandes et arguments
    é de cet accord transactionnel. *** M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 30 juillet 2020 afin de voir : - Annuler la transaction signée par M. [P] le 22 janvier 2020 ; - Dire et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS [4] à verser à M. [P] les sommes suivantes: - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - À titre principal : 70 000 euros nets, - Subsidiairement : 62 310,20 euros nets. En tout état de cause,
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    *** M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 30 juillet 2020 afin de voir : - Annuler la transaction signée par M. [P] le 22 janvier 2020 ; - Dire et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS [4] à verser à M. [P] les sommes suivantes: - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - À titre principal : 70 000 euros nets, - Subsidiairement : 62 310,20 euros nets. En tout état de cause, - Au titre du préavis : 6 231,02 euros brut
    Demandes et arguments
    ion signée par M. [P] le 22 janvier 2020 ; - Dire et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS [4] à verser à M. [P] les sommes suivantes: - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - À titre principal : 70 000 euros nets, - Subsidiairement : 62 310,20 euros nets. En tout état de cause, - Au titre du préavis : 6 231,02 euros bruts, - Congés payés afférents : 623,10 euros bruts, - Indemnité de licenciement : 35 516,81 euros bruts, - Article 700 du code de procédure
    Demandes et arguments
    des et l'a condamné aux dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, - Débouter la société [4] de toutes demandes, fins et conclusions ; - Annuler la transaction signée par M. [P] le 22 janvier 2020 ; - Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - À titre principal, 70 000 euros nets, - Subsidiairement, 62 310,20 euros nets, - indemnité compensatrice de préavis : 6 231,02 euros bruts, - congés payé
  • Faute grave
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    mbre 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 14 janvier 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 22 janvier 2020, la société [3] et M. [P] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel portant renonciation à toute action ou instance au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle. Par mail du 7 février 2020,
    Demandes et arguments
    - Ordonner le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois : 2 322,26 euros nets ; - Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [P] ; - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros. Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que l'accord transactionnel intervenu entre M. [P] et la SAS [
    Demandes et arguments
    le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois, soit la somme nette de 2 322,26 euros ; - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé. En tout état de cause, - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Autres thèmes (9)
  • Discipline / sanctions
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    tion de plusieurs salariés se plaignant d'une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Le 19 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 14 janvier 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 22 janvier 2020, la société [3] et M. [P] ont régularisé un protocole d'accord transactionnel portant renonciation à toute action ou instance au titre de l'exécution ou la ru
    Demandes et arguments
    - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - Ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle 5 000 euros nets; - Ordonner le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois : 2 322,26 euros nets ; - Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [P] ; - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Article 700 du code de procédure civ
    Demandes et arguments
    ns l'ensemble de ses dispositions. À titre subsidiaire, - Ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle perçue par M. [P] d'un montant net de 5 000 euros ; - Ordonner le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois, soit la somme nette de 2 322,26 euros ; - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé. En tout état de cause, - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et c
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    erser à M. [P] les sommes suivantes: - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - À titre principal : 70 000 euros nets, - Subsidiairement : 62 310,20 euros nets. En tout état de cause, - Au titre du préavis : 6 231,02 euros bruts, - Congés payés afférents : 623,10 euros bruts, - Indemnité de licenciement : 35 516,81 euros bruts, - Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, - Dépens ; - Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme; - Ordonner la remis
    Mentions dans le texte
    s cause réelle et sérieuse : - À titre principal : 70 000 euros nets, - Subsidiairement : 62 310,20 euros nets. En tout état de cause, - Au titre du préavis : 6 231,02 euros bruts, - Congés payés afférents : 623,10 euros bruts, - Indemnité de licenciement : 35 516,81 euros bruts, - Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, - Dépens ; - Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme; - Ordonner la remise de documents sociaux (bulletins de salaires / certificat de travail / attestation pôle emploi) conf
    Demandes et arguments
    r la société [4] à lui verser les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - À titre principal, 70 000 euros nets, - Subsidiairement, 62 310,20 euros nets, - indemnité compensatrice de préavis : 6 231,02 euros bruts, - congés payés afférents : 623,10 euros bruts, - indemnité de licenciement : 35 516,81 euros nets, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'instance et d'appel : 6 000 euros. - Dépens d'instance et d'appel ; - Assortir lesdites sommes de l'int
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    dispose de deux établissement principaux situés à [Localité 3] (44), où elle emploie plus de 300 salariés, et à [Localité 4] ( 49). M. [P] a été engagé en qualité de magasinier par la société [2], devenue la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 1982. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régie par la convention collective de la métallurgie [Localité 5]-Atlantique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait depuis 2012 des f
    Mentions dans le texte
    alité 4] ( 49). M. [P] a été engagé en qualité de magasinier par la société [2], devenue la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 1982. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régie par la convention collective de la métallurgie [Localité 5]-Atlantique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait depuis 2012 des fonctions de Responsable de magasin , statut agent de maîtrise, au sein du service Relations Clients de l'établissemen
    Demandes et arguments
    qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Au cas d'espèce, il ne fait pas débat que le protocole transactionnel daté du 22 janvier 2020 a été conclu après la rupture du contrat de travail notifiée par courrier recommandé du 14 janvier 2020 (pièces n°5 et 7 salarié). M. [P] qui se garde de préciser le vice du consentement à l'appui de sa demande de nullité, évoque dans ses conclusions des 'pressions, des interrogatoires répétés et menaces de plaintes pénales ayant altéré son discer
  • Salaire / rémunération
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    Demandes et arguments
    intervenir sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution ; - Fixer le salaire de référence à 3 115,51 euros bruts. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : À titre principal, - In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de M. [P] en raison de l'autorité de chose jugée de l'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - Débouter M. [P] de l'i
    Demandes et arguments
    nu entre les parties ; - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - Ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle 5 000 euros nets; - Ordonner le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois : 2 322,26 euros nets ; - Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [P] ; - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Article 7
    Mentions dans le texte
    onfirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions. À titre subsidiaire, - Ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle perçue par M. [P] d'un montant net de 5 000 euros ; - Ordonner le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois, soit la somme nette de 2 322,26 euros ; - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est bien fondé. En tout état de cause, - Débouter M. [P] de l'intégralité
  • Congés payés
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - À titre principal : 70 000 euros nets, - Subsidiairement : 62 310,20 euros nets. En tout état de cause, - Au titre du préavis : 6 231,02 euros bruts, - Congés payés afférents : 623,10 euros bruts, - Indemnité de licenciement : 35 516,81 euros bruts, - Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, - Dépens ; - Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme; - Ordonner la remise de documents sociaux (bulletins de sal
    Demandes et arguments
    s demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - Ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle 5 000 euros nets; - Ordonner le remboursement du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents ainsi que le complément de 13ème mois : 2 322,26 euros nets ; - Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [P] ; - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros. Par jugement en date
    Mentions dans le texte
    ution et la rupture de son contrat de travail - la société [4] a consenti à lui verser : - une indemnité transactionnelle de 5 000 euros bruts - un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire de 2 468.12 euros bruts avec les congés payés afférents , - le complément de la prime de 13 ème mois de 205.68 euros brut correspondant à la période de mise à pied (pièces n°7 salarié et n°27 société). Il est rappelé que le 14 janvier 2020, M. [P] s'était vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d'agissements de harcèlement
  • Harcèlement sexuel
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    inapropriés imputables à M. [P]. À compter du 16 décembre 2019, une seconde enquête a été diligentée par une commission paritaire, ayant procédé à l'audition de plusieurs salariés se plaignant d'une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Le 19 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 14 janvier 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 22 janvier 2020, la soci
    Demandes et arguments
    document) - j'étais éreinté, j'avais déjà fait l'objet d'un long et désagréable interrogatoire dans le cadre d'une enquête interne. Vous avez cherché à m'intimider en multipliant les accusations (que je conteste vivement) notamment pour harcèlement sexuel et en m'indiquant qu'il était dans mon intérêt d'accepter votre proposition..' (pièce n°9); - le courrier recommandé du 10 février 2020 , en réponse , de Mme [H], directrice des ressources humaines de la société, expliquant : '[...] Cette transaction est intervenue à votre demande, car vous souha
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°253/2026 N° RG 22/06513 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIG2 M. [W] [X] [V] [E] [P] C/ S.A.S. [1] RG CPH : F 20/00602 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Prési
    Mentions dans le texte
    ure du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle. Par mail du 7 février 2020, M. [P] a vainement contesté auprès de la société [3] la validité de cet accord transactionnel. *** M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 30 juillet 2020 afin de voir : - Annuler la transaction signée par M. [P] le 22 janvier 2020 ; - Dire et juger que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS [4] à verser à M. [P] les sommes suivantes: - Dommages et inté
    Demandes et arguments
    e la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ; - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution ; - Fixer le salaire de référence à 3 115,51 euros bruts. La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : À titre principal, - In limine litis, déclarer irrecevables les demandes de M. [P] en raison de l'autorité de chose jugée de l'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - Ordonner le r
  • Harcèlement moral
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    dénoncé des agissements inapropriés imputables à M. [P]. À compter du 16 décembre 2019, une seconde enquête a été diligentée par une commission paritaire, ayant procédé à l'audition de plusieurs salariés se plaignant d'une situation de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Le 19 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 14 janvier 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le
    Mentions dans le texte
    ème mois de 205.68 euros brut correspondant à la période de mise à pied (pièces n°7 salarié et n°27 société). Il est rappelé que le 14 janvier 2020, M. [P] s'était vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d'agissements de harcèlement moral se caractérisant par des humiliations répétées, une inégalité de traitement envers ses collaborateurs, une absence de soutien ainsi qu'un défaut de formation de ses collaborateurs (pièce n°5 salarié). Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture, il appert que les faits
  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    magasinier par la société [2], devenue la SAS [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 1982. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, régie par la convention collective de la métallurgie [Localité 5]-Atlantique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait depuis 2012 des fonctions de Responsable de magasin , statut agent de maîtrise, au sein du service Relations Clients de l'établissement de [Localité 3]. A la suite d'une altercation physiq

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 septembre 2022
Identifiant source
6abfce4bc27382d099c20de0

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