Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00990
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00990
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Résumé
Arrêt n° 203 du 07/05/2026 N° RG 25/00990 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVGP AP/ FM Formule exécutoire le : 07/05/26 à : - Me Rudy LAQUILLE - Me Noémie BIRNBAUM COU…
Texte de la décision
Arrêt n° 203 du 07/05/2026 N° RG 25/00990 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVGP AP/ FM Formule exécutoire le : 07/05/26 à : - Me Rudy LAQUILLE - Me Noémie BIRNBAUM COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 07 mai 2026 APPELANT : d'une décision rendue le 06 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° 2025/3055) Monsieur [X] [L] Chez Mme [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL SELARL CODELYS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige M. [X] [L] a été mis à disposition de la SA [1] par les sociétés [2] et [3], entre le 28 juillet 2021 et le 17 novembre 2024, dans le cadre de contrats de mission, en qualité d'opérateur agroalimentaire ou de conditionnement.
Le 17 janvier 2025, M. [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d'obtenir l'indemnisation de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement du 6 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [X] [L] à payer à la SA [1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [L] aux entiers dépens.
Le 20 juin 2025, M. [X] [L] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses écritures remises au greffe le 26 janvier 2026, M. [X] [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet à l'encontre de la SA [1] à compter du 28 juillet 2021 ; - de dire et juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SA [1] à lui payer les sommes suivantes: ' 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative aux primes, ' 1 777,57 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ' 3 555,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 355,51 euros à titre de congés payés afférents, ' 1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, ' 1 518,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation France Travail rectifiés ; - de condamner la SA [1] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 6 février 2026, la SA [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' constaté qu'elle a bien respecté les règles de recours au travail temporaire; ' constaté que les délais de carence ont bien été respectés entre deux recours au travail temporaire pour accroissement temporaire d'activité ; ' constaté que M. [X] [L] ne fournit pas de preuve contraire ; ' constaté que M. [X] [L] ne remplit pas les conditions pour une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; ' constaté que M. [X] [L] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct ; En conséquence, - confirmer le jugement ; - débouter M. [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Et, statuant à nouveau: - condamner M. [X] [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [L] aux dépens.
Motifs Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée: M. [X] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée en soutenant avoir été sollicité, dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
Il ajoute que la preuve des motifs de recours aux contrats de mission n'est pas rapportée et que les délais de carence n'ont pas été respectés.
L'employeur prétend au contraire à la confirmation du jugement et affirme démontrer la bonne application des règles de droit et de son bon usage du travail temporaire.
Sur ce, Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié dans certains cas et l' accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte de l'article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
L' accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement (Cass. soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769).
En l'espèce, les contrats de mission visent pour motif l' accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié.