Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21/01470
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Résumé
Arrêt n° du 30/11/2022 N° RG 21/01470 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 30 novembre 2022 APPELANTE : d'un jugem…
Texte de la décision
Arrêt n° du 30/11/2022 N° RG 21/01470 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 30 novembre 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 19/00396) Madame [S] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : L'Association FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 19 octobre 2022, prorogée au 30 novembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [S] [D] a été embauchée à compter du 9 septembre 1991 par l'association Familles Rurales Fédération Départementale de la Marne (ci-après l'association Familles Rurales) dans le cadre d'un contrat emploi solidarité puis d'un contrat de qualification.
La relation s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 1993, pour la salariée occuper la fonctiond'aide-comptable.
Mme [S] [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 26 juillet 2013 à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail et n'a jamais repris son travail.
Le 16 janvier 2014, le médecin du travail l'a déclarée« Inapte à la reprise de travail à son poste antérieur.
Cette inaptitude est constatée au terme d'un seul examen médical en raison de l'existence d'un danger immédiat au sens prévu par l'article R4624-35 du code du travail.
L'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail et la structure de l'établissement ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou d'aménagement de poste de travail.
Madame [D] [S] pourrait exercer des tâches administratives dans un autre environnement professionnel » Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2014, l'association Familles Rurales a convoqué Mme [S] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 17 février 2014, la salariée a indiqué à son employeur ne pas pouvoir se rendre à cet entretien compte tenu des lésions subies lors de l'accident de travail dont elle a été 'victime au bureau le 26 juillet 2013".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2014, l'association Familles Rurales a notifié à Mme [S] [D] son licenciement sur le fondement de son inaptitude médicalement constatée et de son impossibilité de la reclasser, après lui avoir précisé par courrier du 24 février 2014 l'origine non professionnelle de son inaptitude.
Par courrier du 18 mars 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a transmis à l'association Familles Rurales une déclaration d'accident du travail établie par Mme [S] [D] relative aux événements du 26 juillet 2013, pris in fine en charge par cet organisme au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le caractère professionnel de l'accident a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 17 mai 2017.
Par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2018, Mme [S] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en contestation de la légitimité de son licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [S] [D] prétendait à voir dire nul le licenciement dont elle a fait l'objet, faisant valoir que son inaptitude est directement liée au comportement de son employeur qui doit être qualifié de harcèlement moral, subsidiairement, dire que son employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicitait la condamnation, sous exécution provisoire, de l'association Familles Rurales au paiement des sommes suivantes : à titre principal, - 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, - 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de santé et défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - 53.035,92 euros (soit 24 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 14.275.50 euros net de charges au titre de la différence entre l'indemnité légale doublée (27 166.18 euros) et l'indemnité qu'elle a perçue (12 890.56 euros), - 4.419,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 441,96 euros à titre de congés payés afférents, à titre subsidiaire, - 14.275.50 euros net de charges au titre de la différence entre l'indemnité légale doublée (27 166.18 euros) et l'indemnité qu'elle a perçue(12 890.56 euros), - 4.419,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 441,96 euros à titre de congés payés afférents, en tout état de cause - 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Reims a : - dit que toute action en réparation d'un quelconque préjudice moral ou équivalent dont Mme [S] [D] aurait été victime de la part de l'association Familles Rurales est prescrite depuis le 26 juillet 2018 ; -dit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail de Mme [S] [D] est prescrite depuis le 25 avril 2016 ; - jugé Mme [S] [D] irrecevable et non fondée en ses demandes et prétentions, tant principales que subsidiaires, jugé toutes les demandes principales et subsidiaires sans objet ; - condamné Mme [S] [D] à régler à l'association Familles Rurales la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [D] aux entiers dépens de l'instance.