Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23/01023
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23/01023
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Résumé
Arrêt n° du 15/05/2024 N° RG 23/01023 MLS/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mai 2024 APPELANTE : d'un jugement r…
Texte de la décision
Arrêt n° du 15/05/2024 N° RG 23/01023 MLS/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 15 mai 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Reims section commerce (n° F 21/00458).
Madame [W] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : 1) Monsieur [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' [Adresse 1] [Localité 3] 2) La S.A.R.L.
LE ROYAL II [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jean-Etienne LHERBIER, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE, Mme [W] [V], embauchée depuis le 25 juillet 2019 en qualité de cuisinière puis de responsable de cusisine, a fait l'objet d'un avertissement le 26 août 2020 et a été licenciée pour inaptitude le 1er mars 2022 par l'EIRL le royal [C], employeur qui l'avait mise à disposition de la SARL le Royal II.
Le 8 octobre 2021, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à faire annuler l'avertissement et à faire résilier le contrat de travail.
En l'état de ses dernières écritures elle a demandée au conseil de prud'hommes : - d'annuler l'avertissement du 26 août 2020 ; - de prononcer la résiliation judiciaire à effet au 1er mars 2022 ; - de condamner M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II', solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes : . 2 194,03 euros d'heures supplémentaires, . 219,40 euros de congés payés afférents, . 1 276,41 euros de maintien de salaire depuis le 14 septembre 2021, . 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du retard de transmission des sommes dues et de l'absence d'explications sur les sommes déclarées à Colona facility, . 7 783,86 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif et irrégulier, . 755,74 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, . 4 447,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 444,79 euros de congés payés afférents ; - de condamner M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II' à lui fournir les justificatifs des sommes perçues par la société Colona facility et les déclarations effectuées à cet organisme de prévoyance notamment quant aux salaires de référence ; - de condamner sous astreinte M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II' solidairement à lui remettre un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie reprenant les condamnations et les bulletins de paie des mois de septembre, octobre, décembre 2021 et janvier 2022.
En réplique, M. [U] [C] et la SARL le Royal II ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : - annulé l'avertissement ; - condamné M. [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Le royal [C]' et la SARL Royal II à payer à Mme [W] [V] les sommes suivantes : . 2 103,94 euros au titre d'heures supplémentaires, . 219,40 euros au titre des congés payés afférents, . 755,74 euros de solde d'indemnité de licenciement, . 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du retard dans la transmission des sommes dues et de l'absence d'explication sur les sommes déclarées à Colona facility ; - condamné M. [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Le royal [C]' et la SARL Royal II solidairement à fournir à Mme [W] [V] les justificatifs des sommes perçues par la société Colona facility et les déclarations effectuées à cet organisme de prévoyance ; - condamné sous astreinte M. [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Le royal [C]' et la SARL Royal II solidairement à remettre à Mme [W] [V] un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés ainsi qu'un bulletin de paie rectifié conforme au jugement, et les bulletins de paie des mois de septembre, octobre, décembre 2021 et janvier 2022 ; - condamné M. [U] [C] exerçant sous la dénomination 'EIRL Le royal [C]' et la SARL Royal II solidairement à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [W] [V] du surplus de ses demandes ; - rejeté les demandes reconventionnelles ; - fait supporter les dépens solidairement par les parties défenderesses.
Le 23 juin 2023 la salariée a fait appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES, Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, l'appelante demande à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; - de résilier le contrat de travail à effet au 1er mars 2022 ; - de condamner M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II', solidairement à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022 pour les condamnations salariales et à compter de l'arrêt pour la condamnation indmenitaire, à capitaliser, les sommes suivantes: . 1 276,41 euros de maintien de salaire depuis le 14 septembre 2021, . 7 783,86 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif et irrégulier, . 4 447,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 444,79 euros de congés payés afférents ; - de condamner M. [U] [C], exerçant sous la dénomination 'EIRL Royal [C]' et 'SARL Royal II', solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, les intimés demandent à la cour : - de déclarer l'appel infondé ; - de débouter la salariée de toutes ses demandes ; - de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION, Au préalable il sera rappelé que les parties intimées n'ont pas fait d'appel incident et ont expressément déclaré limiter leur réplique au périmètre de l'appel tel que défini par l'appelante dans sa déclaration.
Par conséquent la cour n'est pas saisie des questions relatives : - à l'avertissement ; - aux heures supplémentaires et congés payés afférents ; - au solde d'indemnité de licenciement ; - aux dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du retard de transmission des sommes dues et de l'absence d'explication sur les sommes déclarées à Colona facility ; - à la remise des justificatifs des sommes perçues par la société Colona facility et les déclarations effectuées à cet organisme de prévoyance ; - à la remise des documents de fin de contrat ; - aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Pour le reste, il faut examiner les demandes liées à l'exécution du contrat de travail, puis à sa rupture. 1 - L'exécution du contrat de travail - Le maintien du salaire La salariée appelante soutient qu'elle a droit au maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail en application des dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail, après déduction du délai de carence de 7 jours prévu à l'article D 1226-3 du même code.
Elle rappelle que ses arrêts maladie ont duré 18 mois, que l'employeur a payé le maintien du salaire pour l'année 2020, et qu'il n'a pas payé les sommes dues en 2021 en rappelant que pour les arrêts à compter du 14 septembre 2021, elle avait à nouveau droit au maintien du salaire compte tenu des dispositions de l'article D 1226-4 du code précité qui fixe la durée d'indemnisation à 12 mois.