Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02940
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02940
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Résumé
ARRÊT N° 254 N° RG 22/02940 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYD S.A.R.L. [1] C/ [L] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à l…
Texte de la décision
ARRÊT N° 254 N° RG 22/02940 N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYD S.A.R.L. [1] C/ [L] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du 31 octobre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANTE : S.A.R.L. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : Madame [B] [L] Née le 05 août 1990 à [Localité 2] (85) [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport Madame Catherine LEFORT, conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller en remplacement de Madame Françoise CARRACHA, présidente, légitimement empêchée, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [B] [L] a été embauchée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2017 en qualité d'assistante comptable et administrative au service Cuisine.
Mme [L] a été absente de l'entreprise en raison d'un arrêt maternité suivi d'une période de congés payés du 20 juin 2019 au 6 septembre 2020.
Par courrier remis en main propre le 12 octobre 2020, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2020, avec mise à pied conservatoire immédiate, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 27 octobre 2020.
Par requête du 9 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de la Rochelle aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de la Rochelle a : jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Mme [L], constaté que le courrier de Mme [L] adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, évoquant la connaissance publique qui a donné le gérant de la SARL [1] aux autres salariés n'a pas été contesté ni démenti (sic), dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société [2] à payer à Mme [L] les sommes suivantes : annulation de la mise à pied conservatoire : 923,67 euros, congés payés afférents : 92,36 euros, indemnité de préavis : 3 694,68 euros, congés payés afférents : 369,46 euros, indemnité de licenciement : 1 847,34 euros. constaté le caractère brutal et vexatoire du licenciement, condamné en conséquence la SARL [1] à verser à Mme [L] au titre de dommage et intérêt du préjudice subi pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement : 2 500 euros, assorti les sommes susvisées des intérêts moratoires à compter de la date de saisie en application des dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, condamné la société [2] à payer à Mme [L] la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la société [1] à remettre les documents de fin de contrat à Mme [L] conformes à la décision prononcée ce jour, ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la partie défenderesse aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 3 mois d'indemnité de chômage, dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1 847,34 euros brut pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, débouté les parties de leur demande plus amples, condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente instance et frais d'éventuels exécution.
La société [1] a relevé appel de cette décision par déclarations des 27 et 28 novembre 2022.
Le dossier RG n° 22/2945 a été joint par ordonnance de jonction du 31 mars 2025 avec le 22/2940.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de : annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de la Rochelle le 31 octobre 2022 pour contrariété de motifs sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, subsidiairement, réformer en toutes ses dispositions le jugement, débouter Mme [L] de son appel incident, en conséquence, débouter purement et simplement Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de : 1.
Sur l'illégitimité du licenciement : confirmer le jugement rendu le 31 octobre 2022 mais seulement en ce qu'il a écarté la faute grave et alloué à Mme [L], après l'avoir annulée, l'indemnisation de la mise à pied et les congés payés afférents, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement, L'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui verser pour licenciement opéré sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 11 084,04 euros (six mois de salaire) en application de l'article L.1235-3 du code du travail, 2.
Sur le caractère humiliant et vexatoire du licenciement : confirmer le jugement en ce qu'il a admis le caractère abusif de son licenciement tenant dans la publicité organisée autour de son éviction et du particulier motif par le gérant outre son caractère brutal (sic), l'infirmer sur le quantum et, statuant à nouveau, condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, En tout état de cause : condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles du second degré de juridiction, condamner ladite société en tous les dépens.
MOTIVATION I.
Sur l'annulation du jugement Au soutien de sa demande d'annulation du jugement pour contradiction de motifs, la société [1] expose en substance que : après avoir retenu, qu'il était rapporté la preuve de ce que la salariée s'était envoyée des données personnelles de type financier revêtant un caractère confidentiel au mépris de son devoir de respecter sa clause de confidentialité et qu'en conséquence il estimait que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, le jugement a cru devoir faire droit aux demandes d'indemnisation de la salariée pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour un prétendu caractère vexatoire et humiliant du licenciement, en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [L] indique qu'elle ne voit aucun inconvénient à ce que la décision attaquée soit annulée, en précisant que le conseil de prud'hommes use d'un raisonnement alambiqué pour écarter certaines de ses pièces, de sorte qu'a été rendu un jugement qui lui est défavorable en la déboutant de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur ce : L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.