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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 décembre 2020, 18/01647

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2020
Numéro d'affaire
18/01647

Résumé

MHD/SB Numéro 20/3495 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 03/12/2020 Dossier : N° RG 18/01647 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G5DV Nature affaire : Demande d…

Texte de la décision

MHD/SB Numéro 20/3495 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 03/12/2020 Dossier : N° RG 18/01647 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G5DV Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : [P] [S] C/ SARL AMBULANCES DE LA COTE D'ARGENT Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Octobre 2020, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, Président Madame DIXIMIER, Conseiller Monsieur LAJOURNADE, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [P] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : SARL AMBULANCES DE LA COTE D'ARGENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 23 AVRIL 2018 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F 15/00148 FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2009, Madame [P] [S] a été engagée par la société Ambulances Secours Rapides du Bassin, en qualité d'ambulancière.

Son contrat de travail a été transféré aux Ambulances Saint Jean Baptiste Arcachon puis à la société Ambulances de la Côte d'Argent.

Par requête du 27 octobre 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, afin d'obtenir le paiement d'indemnités de repas, des heures supplémentaires et des dommages et intérêts, outre la remise sous astreinte des feuilles de route hebdomadaires.

Le 21 janvier 2016, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement disciplinaire pour défaut de remise des feuilles de route hebdomadaires.

Par ordonnance du 1 er février 2016, le bureau de conciliation a pris acte de l'engagement du représentant de la SARL Ambulances de la Côte d'Argent d'effectuer la transmission des ' feuilles de route hebdo ' d'octobre 2012 à 2014, sous 15 jours et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 4 juillet 2016.

Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes a : - annulé l'avertissement du 22 janvier 2016, - pris acte de la délivrance des feuilles de route, - condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de': - 800'€ au titre des indemnités pour préjudice résultant du non-respect des obligations conventionnelles attachées à son mandat représentatif, - 800'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné l'employeur aux entiers dépens et frais d'exécution.

Par déclaration en date du 23 mai 2018, Madame [S] a interjeté appel de cette décision en le limitant : - à la prise d' acte de la délivrance des feuilles de route, - à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 800'€ de dommages et intérêts au titre du mandat représentatif, - au débouté des parties de leurs autres demandes. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2020.

L'affaire, fixée initialement à l'audience du 27 mai 2020, a été renvoyée à l'audience du 28 octobre 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions du 6 octobre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [P] [S] demande à la cour de : - Vu l'accord - cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, - Vu les pièces versées aux débats, - recevoir son appel, - réformer partiellement le jugement entrepris': - ordonner à l'employeur de lui remettre les feuilles de route hebdomadaires d'octobre 2012 à décembre 2014 sous astreinte de 50€ par jour de retard'; - condamner l'employeur à lui verser les sommes de': - 3 575,64€ à titre de rappels de salaires du mois de novembre 2012 au 22 juillet 2017(somme à parfaire), - 4630,06€ pour les indemnités de repas sur la même période, - 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l'abus commis pour les heures de délégation, - 2'500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Ambulances de la Côte d'Argent de ses demandes reconventionnelles, - confirmer l'annulation de l'avertissement du 21 janvier 2016.

Par conclusions du 22 octobre 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Ambulances de la Côte d'Argent, demande à la cour de': - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a': - constaté la délivrance des feuilles de route, - débouté la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire, et d'indemnités de repas, - réformer la décision pour le surplus, - débouter la salariée de ses demandes, - condamner la salariée à lui verser les sommes de 1000'€ sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de 2'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR QUOI I - SUR LES DEMANDES PRINCIPALES : A - Sur la demande de communication des feuilles de route hebdomadaires: En application de l'article 7 de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire - Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport - modifié par avenants n° 1 du 30 juin 2000, n°1 du 21 décembre 2007 et n° 3 du 16 janvier 2008 - intitulé: " Modalités de contrôle et de suivi a) Moyen de contrôle Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activité annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise.

Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération.

Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.

Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.

Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.