Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 novembre 2023, 21/04059
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [K] [C] a été embauché par la société anonyme Vignasse et Donney à compter du 1er septembre 2003 en qualité de chauffeur livreur, coefficient 130, par contrat à durée indéterminée régi par la Convention Collective nationale de l'Industrie et du Commerce de gros de Viandes (IDCC n°1534).
- Procédure: Il a interjeté appel du jugement le 19 décembre 2021 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
- Solution: Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 avril 2023 Déclare irrecevables les pièces communiquées par M [C] postérieurement à l'ordonnance de clôture; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 novembre 2021, Y ajoutant.
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- Analyse: VIGNASSE ET DONNEY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 10 NOVEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES; FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro: F 19/00234.
- Analyse: Sur le licenciement En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, et ce délai de prescription annale n'est pas applicable en cas d'harcèlement moral.
Conclusion : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 avril 2023 Déclare irrecevables les pièces communiquées par M [C] postérieurement à l'ordonnance de clôture, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 10 novembre 2021, Y ajoutant, Condamne M. [K] [C] aux dépens exposés en appel, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé le 22 mai 2018
- Licenciement licenciement pour inaptitude, fixé le 22 mai 2018
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : Monsieur [K] [C] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel du jugement le 19 décembre 2021
- Arrêt d'appel ca_pau
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [C], · Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour…
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Vignasse et Donney (société / employeur probable) · Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023
Texte de la décision
PS/SB Numéro 23/3575 .A.
VIGNASSE ET DONNEY Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mai 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.
VIGNASSE ET DONNEY [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 10 NOVEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 19/00234 EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [C] a été embauché par la société anonyme Vignasse et Donney à compter du 1er septembre 2003 en qualité de chauffeur livreur, coefficient 130, par contrat à durée indéterminée régi par la Convention Collective nationale de l'Industrie et du Commerce de gros de Viandes (IDCC n°1534).
La société relève employer 30 salariés en équivalent temps plein.
L'employeur a proposé au salarié un avenant en date du 23 novembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017 portant affectation à un poste de commercial steack haché niveau IV échelon 2 catégorie professionnelle agent de maîtrise en forfait jour.
Aux dires de l'employeur, le salarié a refusé ce poste et aux dires du salarié, il l'a accepté.
M. [C] a été vu par le médecin du travail les 18 décembre 2017, 9 janvier 2018, et 10 avril 2018 et le médecin du travail a émis les avis suivants': - 18 décembre 2017': «'En attente des examens complémentaires afin de mettre à jour si besoin des restrictions par rapport le port de charges lourdes ou si besoin d'aménagement de poste dans ces conditions.
A revoir dans un mois après examens complémentaires'»'; - 9 janvier 2018': voir les possibilités d'aménagement du poste en tenant comptes les restrictions': éviter une charge de travail trop lourde précaire et préjudiciable'»'; - 10 avril 2018': «'poste de travail compatible avec l'état de santé du salarié en tenant compte les restrictions': je préconise que le salarié doit éviter le port de charges de plus de 25 kg.
Aménagement du poste avec restriction au port de charges de plus de 25 kg.'»'; cet avis fait référence à une étude de poste du 22 mars 2018 Par courrier en date du 27 avril 2018, la société Vignasse et Donney a proposé à M. [K] [C] un reclassement à un poste d'ouvrier polyvalent.
Le 2 mai 2018, M. [C] a refusé ce reclassement.
Par courrier du 14 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé le 22 mai 2018.
Dans ce courrier, la société lui a indiqué que seraient évoquées lors de l'entretien les possibilités de reclassement à divers postes.
Le 29 mai 2018, M. [K] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 août 2019, M. [K] [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un harcèlement moral.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a': - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [K] [C] sur le harcèlement moral, - dit que l'action de M. [K] [C] est prescrite, - débouté les parties de leurs demandes, - condamné M. [K] [C] aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/11/2023
- Numéro d'affaire
- 21/04059
Résumé source
M. [K] [C] a été embauché par la société anonyme Vignasse et Donney à compter du 1er septembre 2003 en qualité de chauffeur livreur, coefficient 130, par contrat à durée indéterminée régi par la Convention Collective nationale de l'Industrie et du Commerce de gros de Viandes (IDCC n°1534). La société relève employer 30 salariés en équivalent temps plein. L'employeur a proposé au salarié un avenant en date du 23 novembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017 portant affectation à un poste de commercial steack haché niveau IV échelon 2 catégorie professionnelle agent de maîtrise en forfait jour. Aux dires de l'employeur, le salarié a refusé ce poste et aux dires du salarié, il l'a accepté. M. [C] a été vu par le médecin du travail les 18 décembre 2017, 9 janvier 2018, et 10 avril 2018 et le médecin du travail a émis les avis suivants': - 18 décembre 2017': «'En attente des examens…