Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 19 septembre 2024RG n° 22/01980

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 juin 2022
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
25 785,87 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [N] [H] a été embauchée par la SAS Mecamont Hydro, à compter du 4 septembre 2000, en qualité d'assistante de direction, niveau 4 échelon 3, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie.
  • Procédure: Le 12 juillet 2022, Mme [N] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Mme [N] [H]
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [N] [H]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

206 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

TP/SB

Numéro 24/2817

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/09/2024

Dossier : N° RG 22/01980 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIQ4

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[N] [H]

C/

S.A.S. MECAMONT HYDRO

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Février 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

S.A.S. MECAMONT HYDRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maitre VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU,

sur appel de la décision

en date du 24 JUIN 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/00026

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [H] a été embauchée par la SAS Mecamont Hydro, à compter du 4 septembre 2000, en qualité d'assistante de direction, niveau 4 échelon 3, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie.

Par un avenant en date du 1er novembre 2010, son salaire a été porté à la somme de 32'400 euros par an, pour 227 jours de travail effectif par an, payé en douze mensualités de 2700 euros.

Un second avenant du 1er février 2017 a augmenté le salaire à 37200 euros par an, soit 3100 euros par mois, pour 218 jours de travail effectif par an.

La société a été reprise, rachetée par M. [F] en juillet 2019.

Le 17 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique.

Mme [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

La relation de travail a cessé le 21 août 2020.

Le 17 février 2021, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

- dit et jugé le licenciement économique justifié par une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que le licenciement prononcé n'est pas discriminatoire,

- débouté Mme [N] [H] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement,

- condamné la société Mecamont Hydro à la somme de 2 325,87 euros à titre de complément de salaire pendant l'activité partielle,

- débouté Mme [N] [H] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

partagé les éventuels dépens.

Le 12 juillet 2022, Mme [N] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023 à la diligence du conseiller de la mise en état aux fins que les parties s'expliquent sur la notification par l'intimé de ses conclusions. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi aux fins que les parties s'expliquent sur les éléments du dossier.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Pau a notamment':

- Déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée, la SASU Mecamont Hydro déposées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022 ;

- Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [N] [H] demande à la cour de':

> A titre principal,

- Infirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement au visa de la discrimination fondée sur l'âge,

Statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité du licenciement au visa de la discrimination fondée sur l'âge,

- En conséquence, Condamner la société Mecamont Hydro à verser à Mme [H] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

> A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger le licenciement prononcé pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société Mecamont Hydro à verser à Mme [H] la somme de 48 050 euros à titre de dommages et intérêts,

> En toute hypothèse,

- Infirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté Mme [H] de la somme de 18 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 860 euros de congés payés afférents,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Mecamont Hydro à verser à Mme [H] la somme de 18 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 1 860 euros,

- Infirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Mecamont Hydro à verser à Mme [H] la somme de 2 053 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis,

- Confirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a condamné la société Mecamont Hydro à la somme de 2 325,87 euros à titre de complément de salaire pendant l'activité partielle,

- Infirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a débouté la société Mecamont Hydro de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Mecamont Hydro à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouter la société Mecamont Hydro de l'intégralité de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (') en raison de (') son âge (').

En vertu de l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant';

Selon les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux'articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L.1237-17 et suivants.'

En application de l'article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.

Mme [H] conteste la réalité du motif économique de son licenciement et affirme qu'elle a été discriminée en raison de son âge et que son licenciement est donc nul.

Il appartient donc à la cour de vérifier la réalité et la véracité du motif de licenciement invoqué par la SAS Mecamont Hydro.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 août 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :

" (...) Cette rupture repose sur les motifs économiques suivants :

-difficultés économiques sérieuses, persistantes et alarmantes, qui se traduisent, pour notre société, notamment, autant par une baisse très importante de notre chiffre d'affaires que par un résultat déficitaire et par un taux d'endettement anormalement élevé au cours des deux derniers exercices, difficultés persistances au 30 juin 2020, à savoir':

Exercice clos le 30 avril 2019':

Chiffre d'affaires': 9 M euros,

Résultat': -107 K€

Endettement': 4264 K€

Exercice clos le 30 avril 2020 :

Chiffre d'affaires': 10 M euros

Résultat': -366 K€ (aggravation du résultat déficitaire)

Endettement': 4290 K€

Résultat au 30 juin 2020':

La société MECAMONT connait des difficultés persistantes, ainsi qu'en atteste «'l'attestation de la situation économique de la société MECAMONT HYDRO, en date du 30 juin 2020, établie par la société KPMG'» qui conclut, aux termes de l'attestation en cause «'de l'analyse qui précède, nous pouvons en déduire que la Société MECAMONT HYDRO rencontre des difficultés persistantes, réelles et sérieuses et qu'en toute hypothèse, cette société doit très rapidement se réorganiser en vue de sauvegarder sa compétitivité'».

Ainsi l'attestation en cause mentionne clairement que':

«'Sur la trésorerie':

le projet de comptes au 30 avril 2020 non certifié par le commissaire aux comptes à ce jour fait apparaitre une trésorerie de 925k€. Cependant celle-ci ne tient pas compte d'une provision pour litige fiscal évalué à 500 K€ ramenant la trésorerie nette de litige à 435 K€, soit 12 jours d'activité...*

Sur la rentabilité':

une analyse sur les comptes annuels des trois dernières années font (sic) apparaitre un seuil de rentabilité autour de 9400 K€. Ce seuil de rentabilité est obtenu en retraitant tout élément exceptionnel et sur la base d'un taux de marge de production de 67% et des charges fixes de 6100 K€.

Perspectives d'avenir :

la tendance de facturation sur les mois de mai et juin 2020 sont (sic) en baisse. Le chiffre d'affaires facturé est en baisse de - 57% sur mai et de - 54% sur juin.

Le carnet de commandes n'est pas encore au niveau de seuil de rentabilité précisément cité. La Société MECAMONT HYDRO a dû, pour faire face à ces difficultés de trésorerie accentuées par la crise sanitaire, avoir recours à un facteur pour accélérer le paiement de ses factures clients et sollicite un prêt garanti par l'Etat (PGE)'».

Les difficultés économiques de notre société sont donc manifestement avérées, très sérieuses et persistantes.

En toute hypothèse, une réorganisation de l'entreprise s'impose en vue de sauvegarder sa compétitivité.

En conséquence votre emploi et, partant de là, votre poste de travail est purement et simplement supprimé'».

La société Mecamont Hydro prétend ainsi que le licenciement de Mme [H] résulte de la suppression de son poste consécutive à la fois à des difficultés économiques sérieuses, persistantes et alarmantes avec une baisse très importante du chiffre d'affaires, un résultat déficitaire et un taux d'endettement anormalement élevé, et par la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise s'imposant en vue de sauvegarder sa compétitivité.

En l'absence de pièces produites par l'employeur, il appartient à la cour de regarder si, parmi les éléments soumis à son appréciation, il lui est possible de caractériser la réalité et le sérieux du motif économique invoqué.

Le jugement du conseil de prud'hommes a ainsi fait référence aux pièces produites devant lui par la société Mecamont Hydro, en particulier «'l'analyse KPMG'».

De son côté, Mme [H] produit les comptes annuels arrêtés au 30 avril 2020, bilan réalisé par le cabinet KPMG.

Il en ressort les éléments suivants'entre le 30 avril 2019 et le 30 avril 2020 :

Un chiffre d'affaires net en hausse de 12,2%, passant de 9.076'111 euros à 10'184'157 euros,

Un résultat d'exploitation en nette augmentation, déficitaire de -106'750 euros en 2019 et excédentaire à 609'845 euros en 2020,

Un résultat courant avant impôt qui passe de -191'828 euros à 544'666 euros,

Des bénéfices certes divisés par 2,9 en un an, passant de 124'480 euros à 43'403 euros, mais après déduction de charges exceptionnelles multipliées par 1,75 sur la même période (de 646'954 euros à 1'132'868 euros) tandis que les produits exceptionnels étaient divisés par 1,83 (de 801'483 euros à 438'131 euros). Les charges exceptionnelles nouvelles en avril 2020 sont des dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions, à hauteur de 992'940 euros, certainement nécessaires pour la gestion de l'entreprise à cette période de pandémie mais qui ne sont pas plus expliquées devant la cour qui relève par ailleurs une nette augmentation du montant des disponibilités de l'entreprise sur la même période (de 265'984 euros à 860'314 euros).

En l'absence d'autres éléments comptables, en particulier postérieurs au 30 avril 2020 et donc plus contemporains du licenciement, la cour ne peut, à la lecture du rapport repris ci-dessus, que considérer que les difficultés économiques invoquées pour fonder le licenciement de Mme [H] ne sont pas établies, pas plus que la menace sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise qui aurait pu légitimiser des mesures de réorganisation de celle-ci.

Dès lors, au regard de ces développements, et au contraire des premiers juges qui se sont basés sur des éléments dont la cour n'a pu connaître et qui sont discutés par l'appelante, la cour considère que le licenciement économique de Mme [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse puisque le motif économique invoqué n'est pas démontré dans sa réalité.

La cour doit ensuite vérifier que le licenciement ainsi indûment notifié n'est pas fondé sur une discrimination de la salariée en raison de son âge.

Selon l'article L.1132-4 du code du travail, est nul tout acte ou disposition pris à l'égard d'un salarié contraire au principe de non-discrimination rappelé ci-avant.

En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Au soutien de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de discrimination liée à l'âge, Mme [H], qui a eu 60 ans en novembre 2019, présente les éléments suivants':

Le compte-rendu de la réunion du comité social et économique en date du 24 janvier 2020 au cours de laquelle a été évoquée la situation particulière de Mme [K] [H].

[G] [F] indique ainsi avoir «'proposé à [cette dernière] un départ à la retraite anticipé, avec compensation de salaire sur une durée de 3 ans'», précisant qu'une «'proposition écrite lui sera faite à réception des informations officielles concernant ses droits à la retraite'».

En réponse, le CSE a «'[insisté] sur la brutalité de l'annonce et l'impact psychologique sur [K]'».

Le compte-rendu ajoute et conclut': «'[G] [F] insiste sur sa volonté d'accompagner [K] et de l'aider à retrouver une situation ailleurs si nécessaire, eu égard à l'ensemble de son travail pour Mecamont. [K] ne sera pas remplacée, ses activités seront redistribuées'».

L'attestation de Mme [R] [I], ancienne collègue dont le contrat a été rompu au cours de l'été 2020 par la signature d'une rupture conventionnelle, qui indique que Mme [H] a eu un entretien avec M. [F] le 8 janvier 2020 matin. Elle dit que Mme [H] s'est alors vu proposer un départ en pré-retraite avec redistribution de ses fonctions et tâches. Aucun élément ne permet d'établir que Mme [I] a participé à cet entretien mais son témoignage corrobore les déclarations de M. [F] telles que reprises dans le compte-rendu de la réunion du CSE visé ci-dessus.

Elle poursuit avoir été elle-même reçue le même jour, dans l'après-midi, et qu'il lui a été annoncé qu'elle s'occuperait dorénavant de la qualité en plus de ses fonctions d'animatrice SST (santé et sécurité au travail), «'une des fonctions de [N] [H] depuis 20 ans'». Elle déclare qu'elle était «'très émue car [elle n'avait] pas la compétence en la norme Iso 9001 du management qualité'» et qu'elle avait «'un emploi du temps déjà surchargé'». Il lui a été précisé qu'elle devrait assumer ces nouvelles fonctions «'à partir de fin janvier'».

Elle ajoute qu'un autre de ses collègues a ensuite été reçu et qu'elle avait «'entendu dire qu'il devait s'occuper des fonctions des ressources humaines anciennement gérées par Mme [N] [H]'».

Un rapport d'audit en date du 24 novembre 2016, celui du 19 novembre 2019, la Revue préparatoire et le plan d'audit du 10 octobre 2018 ainsi que le manuel qualité actualisé au 31 octobre 2019 sur lesquels elle est mentionnée en tant que responsable qualité.

Le mail qu'elle a adressé le 13 août 2019 à M. [F] listant ses fonctions et tâches. Il importe de relever que sa signature automatique mentionne, après son nom': «'Service RH ' QSSE (qualité, santé-sécurité, environnement) ' Administration'».

Elle y liste précisément les tâches variées qu'elle occupe dans les domaines des ressources humaines, qualité, santé-sécurité, environnement, l'administration et la communication, déclarant aimer ce qu'elle fait et avoir une autonomie certaine très appréciable, tout en exposant les limites de sa polyvalence.

L'extrait du registre du personnel qui montre le départ de M. [Z], fin octobre 2019, à la suite d'une rupture conventionnelle, alors qu'il avait 62 ans.

Ces éléments, et surtout la proposition que lui a faite incontestablement son employeur, en janvier 2020, de partir à la retraite, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'âge à l'origine de la volonté de mettre fin à la relation de travail unissant Mme [H] et la société Mecamont Hydro.

Quelques semaines après, en raison de la pandémie mondiale et de la mesure de confinement décidée en France, Mme [H] a, à l'instar des autres salariés, été placée en chômage partiel.

Le 6 juillet 2020, le comité social et économique a été convoqué aux fins de donner son avis sur le projet de deux licenciements économiques, dont celui de Mme [H], procédure qui a abouti par la lettre de licenciement du 17 août 2020.

Cette succession de faits montre la volonté de l'employeur de Mme [H] de mettre fin au contrat, sans que la cour ne soit en mesure de vérifier que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'âge de la salariée.

Au regard de ces éléments, et en application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, le licenciement de Mme [H] est donc nul.

Le jugement déféré doit être dès lors infirmé.

Sur les conséquences du licenciement

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, Mme [H] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice pour le préavis de six mois dont elle aurait dû bénéficier, égale au montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 18 600 euros.

Par ailleurs, Mme [H] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement du 24 juin 2022 du Conseil de Prud'hommes de Tarbes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés et, statuant à nouveau, la condamnation de la société Mecamont Hydro à lui verser la somme de 2 053 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis.

Il appert de relever qu'à la lecture de la décision querellée, ces deux demandes ne sont pas liées, le rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés que le conseil de prud'hommes a refusé de lui accorder par une décision justement motivée ne concernait pas la période du préavis mais un reliquat de l'indemnité de congés payés relative aux congés payés non pris au jour de la rupture du contrat de travail, disposition qui n'est pas utilement discutée dans les écritures et la salariée et qu'il convient de confirmer par adoption des motifs justes et pertinents des premiers juges.

La cour étant saisie par le dispositif des conclusions, et bien que celui-ci contienne des demandes contradictoires à savoir une indemnité compensatrice de préavis de 18 600 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 1 860 euros et la somme de 2 053 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis, il sera statué spécifiquement sur le montant de l'indemnité de congés payés afférente à la période du préavis.

En l'occurrence, dans ses écritures, Mme [H] fait valoir que l'impact du versement de l'indemnité compensatrice de préavis sur les congés payés doit être pris en compte. Elle invoque la convention collective de la métallurgie qui prévoit, pour les cadres, un préavis de six mois sur lequel elle est bien fondée à solliciter un rappel de congés payés, en proposant un calcul à raison de 2,5 jours de congés par mois pendant 6 mois aboutissant à la somme de 2053 euros.

L'article L.1234-5 du code du travail prévoit en effet que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Cette dernière ne peut qu'être calculée sur la base de la rémunération théorique que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant ce préavis. Elle représente le dixième de celle-ci, par analogie avec l'article L3141-28 du code du travail.

L'indemnité compensatrice de préavis de 18600 euros ouvre donc droit à une indemnité de congés payés de 1860 euros.

La société Mecamont Hydro sera donc condamnée à lui payer 18600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1860 euros pour les congés payés y afférents.

Le jugement querellé sera infirmé sur ce point

Sur l'indemnité pour licenciement nul

En vertu de l'article L.1235-3-1 du code du travail, si le licenciement d'un salarié est entaché d'une nullité afférente notamment à une discrimination, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement, alors qu'elle avait plus de 60 ans, a été au chômage jusqu'en novembre 2021 et se retrouve désormais autoentrepreneur avec une perte indéniable de revenus d'activité mais également par rapport à sa future pension de retraite, il y a lieu de lui allouer la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont alloué à Mme [H] la somme de 2325,87 euros à titre de rappel de salaire pour le complément de l'indemnité d'activité partielle pour la période de mars à août 2020.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Mecamont Hydro des indemnités de chômage versées à Mme [H], dans la limite de six mois d'indemnités.

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

En effet, la société Mecamont Hydro succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.

Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 24 juin 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société Mecamont Hydro à payer à Mme [N] [H] la somme de 2 325,87 euros à titre de complément de salaire pendant l'activité partielle et a débouté cette dernière de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

DECLARE nul pour cause de discrimination liée à l'âge le licenciement pour motif économique de Mme [N] [H]';

CONDAMNE la société Mecamont Hydro à payer à Mme [N] [H] les sommes de':

18 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1860 euros pour les congés payés y afférents,

50'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul';

CONDAMNE la société Mecamont Hydro à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [N] [H], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités';

CONDAMNE la société Mecamont Hydro aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';

CONDAMNE la société Mecamont Hydro à payer à Mme [N] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 juin 2022
Identifiant source
66ed116a696e0bc0290e051f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ed116a696e0bc0290e051f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2024.

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