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Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 9ArrêtRG n° 23/07408

LicenciementContrat de travail
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L’essentiel

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7 024,68 € sont accordés pour rappel de salaire. 108 € sont confirmés pour congés payés.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le jugement et du présent arrêt pour le surplus.

La cour rejette la demande d'astreinte.

Autres points décidés
  • La cour dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
  • La cour déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
  • 702,46 € sont accordés pour congés payés.
  • 365,14 € sont accordés pour congés payés.
  • La cour ordonne à la société [3] de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Montants retenus

  1. Rappel de salaire7 024,68 €
    Fixé par cet arrêtDe : Société [3]À : M. [T]Passage source
  2. Somme allouée3 651,45 €
    Fixé par cet arrêtDe : Société [3]À : M. [T]Passage source
  3. Somme allouée1 080 €
    ConfirméPassage source
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  1. Rappel de salaire7 024,68 €
    Fixé par cet arrêtDe : Société [3]À : M. [T]Passage source
  2. Somme allouée3 651,45 €
    Fixé par cet arrêtDe : Société [3]À : M. [T]Passage source
  3. Somme allouée1 080 €
    ConfirméPassage source
  4. Congés payés702,46 €
    Fixé par cet arrêtDe : Société [3]À : M. [T]Passage source
  5. Congés payés365,14 €
    Fixé par cet arrêtDe : Société [3]À : M. [T]Passage source
  6. Congés payés108 €
    ConfirméPassage source
  7. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtDe : Société [3]À : M. [T]Passage source
Conditions et suites
  • Dépens

    CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 2 ans et 11 mois.

Dates et calcul
Départ
16 novembre 2023
Décision
8 octobre 2026
Durée exacte
1057 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    M. [T] a été licencié le 7 mai 2019 pour insubordination.
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  2. DatesPassage 2
    Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
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  3. DatesPassage 3
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.
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  4. DatesPassage 4
    Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [3] demande à la cour de :
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [5] en ce qu'il a fixé à 1 080 euros et 108 euros au titre des congés payés afférents la somme due à M. [T] par la société [3] à titre de rappel de salaire,
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  6. Synthèse · MontantsPassage 6
    CONDAMNE la société [3] à payer à M. [T] les sommes suivantes : - 7 024,68 euros à titre de rappel de salaire et 702,46 euros de congés payés afférents, - 3.651,45 euros à titre de rappel de salaire et 365,14 euros de congés payés afférents,
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  7. Autres dispositions · SynthèsePassage 7
    DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le jugement et du présent arrêt pour le surplus,
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    ORDONNE à la société [3] de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    REJETTE la demande d'astreinte,
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
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  12. Autres dispositionsPassage 12
    CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d'appel,
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  13. MontantsPassage 13
    CONDAMNE la société [3] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 08 OCTOBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQTJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01199

APPELANT

Monsieur [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 juillet 2018, en qualité de chauffeur poids-lourds.

Il percevait un salaire mensuel brut de 1 054, 76 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

La société employait moins de 11 salariés.

M. [T] a été licencié le 7 mai 2019 pour insubordination.

Il a réintégré l'entreprise puis il a été licencié le 1er juillet 2019 pour faute grave avec effet au 31 juillet 2019.

Le 11 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la requalification du temps partiel en temps plein.

Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,

- Fixé le salaire de référence à la somme de 1 054,76 euros pour 100,29 heures

- Condamné la société à verser à M. [T] les sommes suivantes :

- 1 080 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et 108 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 595,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,51 euros au titre des congés payés afférents,

- 398,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 595,12 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [T] du surplus de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société [3] a constitué avocat le 8 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement s'agissant du principe de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps et s'agissant du principe du rappel de salaires et des congés payés afférents, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'agissant du principe de l'indemnité de licenciement et du principe de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'agissant du principe de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et s'agissant du principe de la remise de documents sociaux conformes à la décision,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen brut de référence à la somme de 1.054,76 euros pour 100,29h, en ce qu'il a fixé le salaire à temps plein à 1 595,12 euros pour les mois de Juin et Juillet 2019, s'agissant du rappel de salaires et congés payés afférents pour les mois de juillet 2018 à juillet 2019 inclus, s'agissant des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties, s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'agissant de l'indemnité pour licenciement irrégulier, s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, s'agissant des dommages-intérêts résultant de la perte et minoration d'indemnisation par le Pôle Emploi et s'agissant de l'astreinte sollicitée relativement à la remise de l'attestation Pôle Emploi conforme,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le salarié était lié à son employeur par un contrat de travail à temps plein et à tout le moins, prononcer la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps plein

- dire et juger le salarié recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour les mois de juillet 2018 à juillet 2019 inclus

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement abusif et en tout état de cause irrégulier

En conséquence,

- condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement des sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :

un rappel de salaires (juillet 2018 à juillet 2019 inclus) : 10.983,58 euros

les congés payés afférents : 1.098,36 euros

des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties : 3.237,55 euros

une indemnité compensatrice de préavis : 1.618,77 euros

les congés payés afférents : 161,88 euros

une indemnité légale de licenciement : 472,14 euros

une indemnité pour licenciement irrégulier : 1.618,77 euros

des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 3.237,55 euros

des dommages-intérêts résultant de la perte et minoration d'indemnisation par le Pôle Emploi : 9.712,62 euros

- ordonner en outre la remise des bulletins de salaire pour la période de juillet 2018 à août 2019 inclus, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard s'agissant de l'attestation Pôle Emploi en se réservant le droit de liquider ladite astreinte

- condamner enfin la société [1] venant aux droits de la société [4] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- A défaut de mentions conformes, le contrat de travail est présumé à temps complet : il ne précise pas la répartition des heures de travail dans la semaine.

- L'employeur ne justifie pas de la transmission des plannings.

- En outre, les retenues globales mentionnées sur les bulletins de paie s'élèvent à 3.651,45 euros sans que l'employeur ne les justifie.

- L'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale en le privant de rémunération et le plaçant dans une situation précaire.

- Le licenciement n'a pas été précédé d'un entretien préalable.

- Un entretien a eu lieu le 9 avril 2019 soit plus d'un mois avant le licenciement.

- Les faits sont prescrits.

- Le caractère différé de la rupture est exclusif d'une faute grave.

- Le salaire de référence est de 1 618, 77 euros.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [3] demande à la cour de :

A titre principal :

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence pour les mois de juin et de juillet 2019 à la somme de 1 595,12 euros,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [T] une somme de 1 080,72 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et de juillet 2019 (outre les congés payés afférents),

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement infondé,

- CONFIRMER le jugement sur les autres dispositions,

En conséquence,

- DEBOUTER M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

- FIXER le montant du rappel de salaire à la somme de 5.951 euros, outre 595 euros de congés payés afférents, au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein

A titre infiniment subsidiaire,

- CONDAMNER à la société à payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80 euros de congés payés afférents.

L'intimée réplique que :

- Le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 100,29 heures assortie d'une rémunération nette de 800 euros.

- M. [T] a été licencié pour faute grave pour insubordination le 7 mai 2019. Il a été réembauché en juin. Mais il a de nouveau fait preuve d'insubordination ce qui a conduit au licenciement pour faute grave.

- Le contrat de travail renvoyait à un planning. Les plannings prévisionnels lui étaient remis.

- M. [T] a travaillé du 2 juillet 2018 au 9 avril 2019, date à laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié le 7 mai 2019. Cette période du 9 avril au 7 mai 2019 ne peut donc être prise en compte au titre de la requalification à temps plein.

- Il a ensuite été réembauché par la société à partir du 1er juin 2019 pour 2 mois, jusqu'à son licenciement qui a pris effet le 31 juillet 2019, soit un total de 11 mois pour un différentiel de salaire de 541 euros bruts.

- Chacune des retenues sur salaire est justifiée.

- Il n'était pas placé dans une situation d'incertitude ni de précarité. La société a fait droit à ses demandes d'acomptes.

- Le renoncement au licenciement suppose que le salarié ait donné son accord clair et non équivoque.

- M. [T] ne justifie pas de sa demande relative à la perte d'indemnisation par Pôle emploi.

MOTIFS

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein

L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, le contrat de travail prévoit un horaire de travail mensuel de 100,29 heures effectuées en 3 ou 4 jours selon le planning et le volume des livraisons, et à la demande de l'employeur et que la prise de poste se fera à partir de 8h et pourra être modulée sur la proposition du salarié et avec l'accord de l'entreprise.

Dès lors, le contrat ne prévoit pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

Il appartient donc à la société [3] d'établir la preuve de la durée hebdomadaire convenue et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

L'employeur produit une attestation du responsable commercial indiquant que les salariés étaient informés du planning mais sans autre précision ou preuve.

L'employeur produit les plannings de travail dont il indique qu'ils sont réguliers mais il en ressort que les jours de travail dans la semaine n'étaient pas les mêmes tous les mois.

L'employeur n'établit donc pas que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

Il y a donc lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

L'employeur soutient qu'il y a eu deux relations de travail distinctes, le premier contrat ayant été rompu par lettre de licenciement du 7 mai 2019.

L'employeur soutient que le contrat de travail n'avait commencé que le 1er juin 2019 dès lors qu'il avait licencié M. [T] une première fois le 7 mai 2019 après un entretien préalable du 9 avril 2019.

Il produit la lettre de licenciement.

Toutefois, le salarié fait observer à juste titre que cette rupture n'apparaît pas sur le bulletin de paie de mai 2019, que les documents de fin de contrat n'ont pas été établis et que le certificat de travail du 31 juillet 2019 fait état d'une ancienneté depuis le 2 juillet 2018.

L'employeur indique qu'il a accepté de réengager M. [T] à la demande de ce dernier qui s'était excusé.

Dès lors, il s'en déduit qu'il a rétracté le premier licenciement, M. [T] en ayant fait la demande.

Il y a donc lieu de juger que la relation de travail s'est poursuivie sans discontinuité.

Dès lors, la demande de M. [T] peut porter sur la période d'exécution de la relation de travail depuis juillet 2018.

Sur le montant du rappel de salaire, il y a lieu de considérer que le salaire à temps plein de M. [T] s'établit à 1595, 12 euros (10,517 euros x 151,67 heures).

L'employeur soutient que la période de mise à pied à titre conservatoire et la période postérieure au licenciement du 7 mai et jusqu'au 1er juin ne peuvent être rémunérées.

L'employeur ayant renoncé au licenciement du 7 mai 2019, la période de mise à pied conservatoire doit être considérée comme du temps de travail.

S'agissant de la période comprise entre le 7 mai et le 1er juin 2019, il n'est pas établi que M. [T] n'est pas resté à la disposition de l'employeur.

Dès lors, M. [T] peut prétendre à un rappel de salaire, fondé sur la requalification en temps plein, sur la durée de treize mois de la relation de travail.

Par infirmation du jugement, la société [3] sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 7 024, 68 euros et 702, 46 euros de congés payés afférents.

Sur le rappel de salaire fondé sur les retenues

M. [T] invoque des retenues globales sur ses bulletins de salaire pour un montant de 3.651,45 euros.

Tout d'abord, il invoque le mois de mai 2019 qui a été compté comme absence. Or la cour a retenu qu'il n'est pas établi que M. [T] n'est pas resté à la disposition de l'employeur.

Pour les autres retenues, elles sont indiquées comme acompte ou jours d'absence mais l'employeur ne justifie par aucun élément du versement desdits acomptes ou des absences du salarié.

Dès lors, par infirmation du jugement, la société [3] sera condamnée à payer à M. [T] la somme de rappel de salaire de 3.651,45 euros et 365,14 euros de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Il ne résulte pas de la requalification du contrat de travail, ni de l'absence de preuve produite par l'employeur des motifs des retenues de salaire, l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail.

M. [T] ne justifie en outre pas de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.

Sur les demandes fondées sur la rupture du contrat de travail

Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juillet 2019 reproche au salarié une insubordination le 9 avril 2019 qui se caractérise par un comportement désinvolte et la non-exécution des directives.

L'employeur ne verse aucun élément au soutien du grief reproché à l'exception de l'attestation du chef d'entreprise qui expose les faits du 9 avril et indique qu'ils se sont reproduits le 1er juillet.

La cour constate toutefois que les faits du 1er juillet ne sont pas visés par la lettre de licenciement.

En outre les faits du 9 avril 2019 sont prescrits le 1er juillet 2019 dès lors que la première procédure disciplinaire a été rétractée par l'employeur.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières :

Au regard du salaire de référence à temps plein retenu par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [T] les sommes de 1 595,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,51 euros au titre des congés payés afférents et 398,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [T] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [T] la somme de 1 595,12 euros à ce titre.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier

En application de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'étant due que si le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts résultant de la perte et minoration d'indemnisation par le Pôle Emploi :

M. [T] soutient que l'attestation Pôle emploi remise n'était pas conforme ce qui a impacté le salaire journalier de référence pour le calcul de l'allocation de chômage.

Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence ou l'étendue de son préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner à la société [3] de remettre à M. [T] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le jugement et du présent arrêt pour le surplus.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [3] aux dépens de l'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour [5] en ce qu'il a fixé à 1 080 euros et 108 euros au titre des congés payés afférents la somme due à M. [T] par la société [3] à titre de rappel de salaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société [3] à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 7 024,68 euros à titre de rappel de salaire et 702,46 euros de congés payés afférents,

- 3.651,45 euros à titre de rappel de salaire et 365,14 euros de congés payés afférents,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le jugement et du présent arrêt pour le surplus,

DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,

ORDONNE à la société [3] de remettre à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d'un mois à compter de sa notification,

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société [3] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la société [3] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Textes cités

12 références

Articles cités

  • L. 3123-6Code du travail
    Passage cité
    … est justifiée. - Il n'était pas placé dans une situation d'incertitude ni de précarité. La société a fait droit à ses demandes d'acomptes. - Le renoncement au licenciement suppose que le salarié ait donné son accord clair et non équivoque. - M. [T] ne justifie pas de sa demande relative à la perte d'indemnisation par Pôle emploi. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … travail, ni de l'absence de preuve produite par l'employeur des motifs des retenues de salaire, l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail. M. [T] ne justifie en outre pas de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande à ce titre. Sur les demandes fondées sur la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières : Au regard du salaire de référence à temps plein retenu par la cour, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [T] les sommes de 1 595,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,51 euros au titre des congés payés afférents et 398,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. [T] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [T] la somme de 1 595,12 euros à ce titre. Sur la …

Conventions citées

  • Convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaireConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 juillet 2018, en qualité de chauffeur poids-lourds. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 054, 76 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société employait moins de 11 salariés. M. [T] a été licencié le 7 mai 2019 pour insubordination. Il a réintégré l'entreprise puis il a été licencié le 1er juillet 2019 pour faute grave avec effet au 31 juillet 2019. Le 11 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la …
Autres références (8)

Articles cités

  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [3] à payer à M. [T] la somme de 1 595,12 euros à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier En application de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'étant due que si le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts résultant de la perte et minoration d'indemnisation par le Pôle Emploi : M. [T] soutient que l'attestation Pôle emploi remise n'était pas conforme …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01199 APPELANT Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01199 APPELANT Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 juillet 2018, en qualité de chauffeur …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … suivantes : - 1 080 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et 108 euros au titre des congés payés afférents, - 1 595,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,51 euros au titre des congés payés afférents, - 398,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 595,12 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [T] du surplus de ses demandes. Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [3] a constitué avocat le 8 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [3] a constitué avocat le 8 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement s'agissant du principe de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps et s'agissant du principe du rappel de salaires et des congés payés afférents, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'agissant du principe de l'indemnité de licenciement et du principe de l'indemnité …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er juillet 2019 reproche au salarié une insubordination le 9 avril 2019 qui se caractérise par un comportement désinvolte et la non-exécution des directives. L'employeur ne verse aucun élément au soutien du grief reproché à l'exception de l'attestation du chef d'entreprise qui expose les faits du 9 avril et indique qu'ils se sont reproduits le 1er …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … d'une astreinte. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes accordées par le jugement et du présent arrêt pour le surplus. Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société [3] aux dépens de l'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    dination. Il a réintégré l'entreprise puis il a été licencié le 1er juillet 2019 pour faute grave avec effet au 31 juillet 2019. Le 11 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la requalification du temps partiel en temps plein. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire de référence à la somme de 1 054,76 euros
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    à la cour de : - confirmer le jugement s'agissant du principe de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps et s'agissant du principe du rappel de salaires et des congés payés afférents, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'agissant du principe de l'indemnité de licenciement et du principe de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'agissant du principe de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins de
    Lire dans le texte
    Points examinés
    reproché à l'exception de l'attestation du chef d'entreprise qui expose les faits du 9 avril et indique qu'ils se sont reproduits le 1er juillet. La cour constate toutefois que les faits du 1er juillet ne sont pas visés par la lettre de licenciement. En outre les faits du 9 avril 2019 sont prescrits le 1er juillet 2019 dès lors que la première procédure disciplinaire a été rétractée par l'employeur. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    nt et du principe de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'agissant du principe de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et s'agissant du principe de la remise de documents sociaux conformes à la décision, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen brut de référence à la somme de 1.054,76 euros pour 100,29h, en ce qu'il a fixé le salaire à temps plein à 1 595,12 euros pour les mois de Juin et Juillet
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    e la société [4] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - A défaut de mentions conformes, le contrat de travail est présumé à temps complet : il ne précise pas la répartition des heures de travail dans la semaine. - L'employeur ne justifie pas de la transmission des plannings. - En outre, les retenues globales mentionnées sur les bulletins de paie s'élèvent à 3.651,45 euros sans que l'employeur ne les just
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    Points examinés
    renoncement au licenciement suppose que le salarié ait donné son accord clair et non équivoque. - M. [T] ne justifie pas de sa demande relative à la perte d'indemnisation par Pôle emploi. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et l
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    cié le 1er juillet 2019 pour faute grave avec effet au 31 juillet 2019. Le 11 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la requalification du temps partiel en temps plein. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire de référence à la somme de 1 054,76 euros pour 100,29 heures - Condamné la société à verser à M. [T]
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    - M. [T] a travaillé du 2 juillet 2018 au 9 avril 2019, date à laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire avant d'être licencié le 7 mai 2019. Cette période du 9 avril au 7 mai 2019 ne peut donc être prise en compte au titre de la requalification à temps plein. - Il a ensuite été réembauché par la société à partir du 1er juin 2019 pour 2 mois, jusqu'à son licenciement qui a pris effet le 31 juillet 2019, soit un total de 11 mois pour un différentiel de salaire de 541 euros bruts. - Chacune des retenues sur salaire est justifiée. - Il n
    Lire dans le texte
    Points examinés
    s d'acomptes. - Le renoncement au licenciement suppose que le salarié ait donné son accord clair et non équivoque. - M. [T] ne justifie pas de sa demande relative à la perte d'indemnisation par Pôle emploi. MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jo
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Autres thèmes (9)
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    T DE LA PROCEDURE M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 juillet 2018, en qualité de chauffeur poids-lourds. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 054, 76 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société employait moins de 11 salariés. M. [T] a été licencié le 7 mai 2019 pour insubordination. Il a réintégré l'entrepr
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    Demandes et arguments
    cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et s'agissant du principe de la remise de documents sociaux conformes à la décision, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen brut de référence à la somme de 1.054,76 euros pour 100,29h, en ce qu'il a fixé le salaire à temps plein à 1 595,12 euros pour les mois de Juin et Juillet 2019, s'agissant du rappel de salaires et congés payés afférents pour les mois de juillet 2018 à juillet 2019 inclus, s'agissant des domma
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    Points examinés
    temps plein, sur la durée de treize mois de la relation de travail. Par infirmation du jugement, la société [3] sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 7 024, 68 euros et 702, 46 euros de congés payés afférents. Sur le rappel de salaire fondé sur les retenues M. [T] invoque des retenues globales sur ses bulletins de salaire pour un montant de 3.651,45 euros. Tout d'abord, il invoque le mois de mai 2019 qui a été compté comme absence. Or la cour a retenu qu'il n'est pas établi que M. [T] n'est pas resté à la disposition de l'
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    intégré l'entreprise puis il a été licencié le 1er juillet 2019 pour faute grave avec effet au 31 juillet 2019. Le 11 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la requalification du temps partiel en temps plein. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire de référence à la somme de 1 054,76 euros pour 100,29 heures - Condamn
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    Mentions dans le texte
    afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la requalification du temps partiel en temps plein. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire de référence à la somme de 1 054,76 euros pour 100,29 heures - Condamné la société à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 1 080 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et 108 euros au titre des congés payés afférents, - 1 595,12 euros
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    Demandes et arguments
    t s'agissant du principe de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps et s'agissant du principe du rappel de salaires et des congés payés afférents, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'agissant du principe de l'indemnité de licenciement et du principe de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'agissant du principe de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société employait moins de 11 salariés. M. [T] a été licencié le 7 mai 2019 pour insubordination. Il a réintégré l'entreprise puis il a été licencié le 1er juillet 2019 pour faute grave avec effet au 31 juillet 2019. Le 11 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la requalification du temps partiel en temps plein. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de
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    re. - Le licenciement n'a pas été précédé d'un entretien préalable. - Un entretien a eu lieu le 9 avril 2019 soit plus d'un mois avant le licenciement. - Les faits sont prescrits. - Le caractère différé de la rupture est exclusif d'une faute grave. - Le salaire de référence est de 1 618, 77 euros. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la soci
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    Mentions dans le texte
    préavis, outre 80 euros de congés payés afférents. L'intimée réplique que : - Le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 100,29 heures assortie d'une rémunération nette de 800 euros. - M. [T] a été licencié pour faute grave pour insubordination le 7 mai 2019. Il a été réembauché en juin. Mais il a de nouveau fait preuve d'insubordination ce qui a conduit au licenciement pour faute grave. - Le contrat de travail renvoyait à un planning. Les plannings prévisionnels lui étaient remis. - M. [T] a travaillé du 2 juillet
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    a société à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 1 080 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et 108 euros au titre des congés payés afférents, - 1 595,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,51 euros au titre des congés payés afférents, - 398,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 595,12 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [T] du surplus de ses d
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    Demandes et arguments
    l de salaires et des congés payés afférents, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'agissant du principe de l'indemnité de licenciement et du principe de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, s'agissant du principe de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et s'agissant du principe de la remise de documents sociaux conformes à la décision, - infirmer l
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    , outre 595 euros de congés payés afférents, au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER à la société à payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80 euros de congés payés afférents. L'intimée réplique que : - Le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 100,29 heures assortie d'une rémunération nette de 800 euros. - M. [T] a été licencié pour faute grave pour insubordination le 7 mai 2019. Il a été réembauché
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    aire de référence à la somme de 1 054,76 euros pour 100,29 heures - Condamné la société à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 1 080 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et 108 euros au titre des congés payés afférents, - 1 595,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,51 euros au titre des congés payés afférents, - 398,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 595,12 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 200 euros au titre de l'artic
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    Demandes et arguments
    s suivantes : - 1 080 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et 108 euros au titre des congés payés afférents, - 1 595,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 159,51 euros au titre des congés payés afférents, - 398,78 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 595,12 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [T] du surplus de ses demandes. Par déclaration adressée au g
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    payés afférents, au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER à la société à payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 80 euros de congés payés afférents. L'intimée réplique que : - Le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 100,29 heures assortie d'une rémunération nette de 800 euros. - M. [T] a été licencié pour faute grave pour insubordination le 7 mai 2019. Il a été réembauché en juin. Mais il a de nouveau f
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  • Rôle et passages
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    partiel à temps plein L'article L.3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires. L'absence d'écrit mentio
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    Demandes et arguments
    s livraisons, et à la demande de l'employeur et que la prise de poste se fera à partir de 8h et pourra être modulée sur la proposition du salarié et avec l'accord de l'entreprise. Dès lors, le contrat ne prévoit pas de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Il appartient donc à la société [3] d'établir la preuve de la durée hebdomadaire convenue et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. L'employeur produit une attestation du responsable commercial indiquant qu
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    nservatoire et la période postérieure au licenciement du 7 mai et jusqu'au 1er juin ne peuvent être rémunérées. L'employeur ayant renoncé au licenciement du 7 mai 2019, la période de mise à pied conservatoire doit être considérée comme du temps de travail. S'agissant de la période comprise entre le 7 mai et le 1er juin 2019, il n'est pas établi que M. [T] n'est pas resté à la disposition de l'employeur. Dès lors, M. [T] peut prétendre à un rappel de salaire, fondé sur la requalification en temps plein, sur la durée de treize mois de la relation
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  • Rôle et passages
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    D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 08 OCTOBRE 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07408 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQTJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01199 APPELANT Monsieur [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat a
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    Demandes et arguments
    oins de 11 salariés. M. [T] a été licencié le 7 mai 2019 pour insubordination. Il a réintégré l'entreprise puis il a été licencié le 1er juillet 2019 pour faute grave avec effet au 31 juillet 2019. Le 11 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la requalification du temps partiel en temps plein. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
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    Demandes et arguments
    , M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la requalification du temps partiel en temps plein. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Dit le licenciement de M. [T] sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire de référence à la somme de 1 054,76 euros pour 100,29 heures - Condamné la société à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 1 080 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juil
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  • Rôle et passages
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    n de travail depuis juillet 2018. Sur le montant du rappel de salaire, il y a lieu de considérer que le salaire à temps plein de M. [T] s'établit à 1595, 12 euros (10,517 euros x 151,67 heures). L'employeur soutient que la période de mise à pied à titre conservatoire et la période postérieure au licenciement du 7 mai et jusqu'au 1er juin ne peuvent être rémunérées. L'employeur ayant renoncé au licenciement du 7 mai 2019, la période de mise à pied conservatoire doit être considérée comme du temps de travail. S'agissant de la période compr
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    loyeur soutient que la période de mise à pied à titre conservatoire et la période postérieure au licenciement du 7 mai et jusqu'au 1er juin ne peuvent être rémunérées. L'employeur ayant renoncé au licenciement du 7 mai 2019, la période de mise à pied conservatoire doit être considérée comme du temps de travail. S'agissant de la période comprise entre le 7 mai et le 1er juin 2019, il n'est pas établi que M. [T] n'est pas resté à la disposition de l'employeur. Dès lors, M. [T] peut prétendre à un rappel de salaire, fondé sur la requalificatio
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  • Rôle et passages
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    vient la société [3], par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 juillet 2018, en qualité de chauffeur poids-lourds. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 054, 76 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société employait moins de 11 salariés. M. [T] a été licencié le 7 mai 2019 pour insubordination. Il a réintégré l'entreprise puis il a été licencié le 1er juillet 2019 pour faute grave avec effet au 31 juillet 2019.
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/01199 · 25 septembre 2023
Identifiant source
6ac8855fc27382d0996e5c84
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