Conseil de Prud'hommes de Lille · 8 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00032802Commerce
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil annule la mise à pied conservatoire notifiée le 10 septembre 2020.
Le conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande tendant à voir fixer sa durée hebdomadaire de travail à 66 heures.
Le conseil fixe notamment au passif une créance de 9 596,52 € (dommages-intérêts).
Montants retenus
Créances au passif
- Dommages-intérêts9 596,52 €Fixé au passifPassage source
- Rappel de salaire7 162,63 €Fixé au passif · BrutPassage source
- Rappel de salaire2 096,77 €Fixé au passif · BrutPassage source
Revenir aux montants principaux
- Dommages-intérêts9 596,52 €Fixé au passifPassage source
- Rappel de salaire7 162,63 €Fixé au passif · BrutPassage source
- Rappel de salaire2 096,77 €Fixé au passif · BrutPassage source
- Congés payés716,26 €Fixé au passif · BrutPassage source
De : la liquidation judiciaire de la SARL [2]
Conditions et suites
- Garantie AGS
DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 1].
Passage source - Exécution provisoire
ORDONNE l'exécution provisoire pour le surplus.
Passage source
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 5 ans et 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 7 janvier 2021
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 2100 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (8 passages)
SynthèsePassage 3
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande tendant à voir fixer sa durée hebdomadaire de travail à 66 heures ;
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] représentée par la SCP [8] pris en la personne de Maître [D] au profit de Madame [G] [C] les créances suivantes : · 7 162,63 euros brut (sept mille cent soixante-deux euros et soixante-trois centimes) à titre de rappel de salaire ; · 716,26 euros brut (sept cent seize euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ; • 9 596,52 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2 096,77 euros brut (deux mille quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 6
DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 1] ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 7
DIT que l'AGS – CGEA de [Localité 1] devra sa garantie pour les créances entrant dans son champ d'application, dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du Code du travail, ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables ;
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 8
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances garanties que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles ;
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2026-00032802
Référence de l'affaire [G] [C] C/ SARL [2] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 26-361
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
8 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Valérie DELZENNE, Assesseur ; Dominique ROGER, Assesseur ; Alain DATICHE, ,Assesseur.
Assisté(es) de Sophie LALOYER, greffier, lors des débats et du prononcé.
En présence de :
Ghezala KRIBA, Présidente salariée
ENTRE
Madame [G] [C] née le 11/04/1957 (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Pascal LABBEE - CABINET LABBEE PASCAL, avocat au barreau de Lille
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SARL [2] [Adresse 2] Partie non comparante représentée par
Maître [R] [D], liquidateur judiciaire
1 sur 12
[Adresse 4] Partie non comparante
PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 5] représenté(e) par Maître Philippe VYNCKIER - SELARL ADEKWA, avocat au barreau de Lille substitué(e) par maître Amel GOUAL -CABINET GOUAL AMEL, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 7 janvier 2021.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 13 janvier 2021, à l'audience de conci liation du 13 septembre 2021 reportée au 13 septembre 2021. En l'abence du défendeur, le dossier a été renvoyé en bureau de jugement.
Après renvois, et réouverture des débats, L'audience de bureau de jugement s'est tenue le 2 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.
Les conseils des parties présentes ont déposé leurs conclusions.
La séance de conciliation s'est tenue le 13 septembre 2021.
Chefs de demande :
Demandes de Madame [G] [C]
Madame [C] demande notamment au Conseil de :
· Requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Fixer sa durée hebdomadaire de travail à 66 heures ;
· Reconnaître la qualification de serveuse polyvalente niveau 3 ;
· Fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 3 834,28 euros ;
· Fixer au passif de la liquidation judiciaire les rappels de salaire et congés payés qu'elle estime lui être dus ;
Dire que la société [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
Annuler la mise à pied conservatoire ;
· Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes conséquences de droit ;
· Déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] ;
· Ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ;
· Obtenir le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que l'employeur a volontairement minoré le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire alors qu'elle travaillait de manière habituelle selon un horaire largement supérieur à celui déclaré. Elle fait valoir que cette dissimulation justifie tant la requalification de son contrat que l'allocation de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Demandes de La SCP [8], et l'AGS – CGEA de [Localité 1]
Le liquidateur judiciaire et l'AGS concluent au rejet des demandes.
Ils contestent notamment la durée du travail revendiquée, la qualification professionnelle sollicitée, le montant des rappels de salaire ainsi que l'existence d'un travail dissimulé.
Ils soutiennent que les éléments produits ne permettent pas d'établir une activité de 66 heure hebdomadaire et rappellent que la garantie de l'AGS ne peut intervenir que dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] soutient avoir été engagée par la société [2] à compter du 5 décembre 2019 en qualité de serveuse polyvalente.
Une déclaration préalable à l'embauche a été établie à son nom pour un emploi à temps partiel. Toutefois, aucun contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition n'est produit aux débats.
Madame [G] [C] expose avoir, en réalité, exercé son activité selon une durée de travail très supérieure à celle figurant sur les bulletins de salaire. Elle affirme avoir travaillé quotidiennement au sein de l'établissement, selon un horaire de 15 heures à minuit, et jusqu'à une heure du matin le samedi, représentant une durée hebdomadaire de 66 heures.
Elle produit plusieurs attestations destinées à établir sa présence habituelle dans l'établissement ainsi que diverses pièces relatives à la rémunération qui lui aurait été versée.
Par courrier du 10 septembre 2020, la société [2] lui a notifié une mise à pied conservatoire. Estimant que son contrat de travail dissimulait un emploi à temps complet et que ses droits n'avaient pas été respectés, Madame [G] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lille par requête enregistrée le 7 janvier 2021.
Elle sollicite notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, des rappels de salaire, la reconnaissance d'un travail dissimulé, l'annulation de la mise à pied conservatoire ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Postérieurement à cette saisine, la société [2] a fait l'objet d'une procédure collective. Par jugement du 14 mars 2022, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 26 septembre 2023, un plan de redressement a été arrêté.
Par jugement du 31 mars 2025, le Tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2], désignant la SCP [8]
[8], prise en la personne de Maître [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2025, le Conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats afin que l'instance se poursuive contradictoirement en présence du liquidateur judiciaire et de l'AGS – CGEA de [Localité 1]. L'affaire a été plaidée devant le Bureau de jugement à l'audience du 2 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
DISCUSSIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL
I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
En droit
Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
En outre, l'article L.625-3 du Code de commerce prévoit que les instances prud'homales en cours à la date du jugement ouvrant une procédure collective sont poursuivies en présence des organes de cette procédure. La recevabilité de l'action s'apprécie au regard des conditions d'exercice du droit d'agir, indépendamment du bien-fondé des prétentions soumises au juge.
En l'espèce
Le présent litige trouve son origine dans l'exécution du contrat de travail ayant lié Madame [G] [C] à la société [2].
La liquidation judiciaire de cette dernière, intervenue en cours d'instance, n'a pas eu pour effet d'éteindre l'action engagée par la salariée, laquelle s'est régulièrement poursuivie en présence du liquidateur judiciaire et de l'AGS – CGEA de [Localité 1].
Aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par les parties et aucune irrégularité affectant la recevabilité des demandes n'est relevée d'office.
Les demandes présentées par Madame [G] [C] satisfont ainsi aux conditions de recevabilité prévues par la loi.
II. SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL EN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS COMPLET
En droit
Aux termes de l'article L.3123-6 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est établi par écrit et mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
À défaut d'un écrit répondant à ces exigences, le contrat est présumé conclu à temps complet.
Il appartient alors à l'employeur qui entend combattre cette présomption de démontrer, d'une part, la durée exacte de travail convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
La déclaration préalable à l'embauche, qui n'a ni pour objet ni pour effet de satisfaire aux exigences de l'article L.3123-6 du Code du travail, ne peut suppléer l'absence d'un contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition.
En l'espèce
Il est constant qu'une déclaration préalable à l'embauche a été établie au nom de Madame [G] [C] à compter du 5 décembre 2019.
En revanche, aucun contrat de travail écrit à temps partiel n'est produit aux débats.
Aucun document contractuel ne précise la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, ni la répartition des horaires de travail de la salariée.
Le liquidateur judiciaire ne produit pas davantage d'élément permettant d'établir que Madame [G] [C] connaissait à l'avance son rythme de travail ou qu'elle pouvait organiser librement son activité.
Dans ces conditions, la présomption légale de travail à temps complet trouve pleinement à s'appliquer.
Faute pour l'employeur d'apporter la preuve contraire, cette présomption n'est pas renversée.
En conséquence
Le Conseil requalifie le contrat de travail de Madame [G] [C] en contrat de travail à temps complet à compter du 5 décembre 2019, sur la base de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires.
III. SUR LA DEMANDE TENDANT À VOIR FIXER LA DUREE DU TRAVAIL À SOIXANTE-SIX HEURES PAR SEMAINE
En droit
Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Le juge forme ensuite sa conviction au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties.
En l'espèce
Madame [G] [C] soutient avoir travaillé quotidiennement de 15 heures à minuit, et jusqu'à 1 heure du matin le samedi, soit une durée hebdomadaire de 66 heures.
Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs attestations établissant sa présence régulière au sein de l'établissement.
Ces attestations corroborent l'existence d'une activité très supérieure à celle figurant sur les bulletins de salaire.
Toutefois, elles ne permettent pas de reconstituer avec une précision suffisante les horaires effectivement accomplis chaque semaine pendant l'ensemble de la période litigieuse.
Elles établissent une présence habituelle de la salariée, mais demeurent insuffisantes pour retenir qu'elle aurait travaillé de manière constante 66 heures par semaine, comme elle le soutient.
Le Conseil relève ainsi que les éléments produits justifient la requalification du contrat en temps complet, sans pour autant établir la durée de travail revendiquée.
En conséquence
Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande tendant à voir fixer sa durée hebdomadaire de travail à soixante-six heures.
IV. SUR LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
En droit
La qualification professionnelle du salarié est déterminée au regard des fonctions effectivement exercées, indépendamment de la seule dénomination retenue par les parties.
Il appartient au salarié qui revendique une classification supérieure de démontrer qu'il exerçait effectivement les fonctions correspondant au niveau conventionnel invoqué.
En l'espèce
Madame [G] [C] sollicite la reconnaissance de la qualification d'employée qualifiée – niveau 3.
Toutefois, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir qu'elle exerçait de manière habituelle les responsabilités, l'autonomie ou les fonctions correspondant à cette classification conventionnelle.
Les attestations produites démontrent principalement qu'elle exerçait les fonctions de serveuse polyvalente, sans caractériser l'exercice de missions relevant d'un niveau supérieur.
Il convient dès lors de retenir la qualification de serveuse polyvalente – niveau 1 – échelon 1, seule établie par les pièces versées aux débats.
En conséquence
Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande tendant à la reconnaissance de la classification "Employée qualifiée – niveau 3.
Il dit que Madame [G] [C] relevait de la qualification conventionnelle de serveuse polyvalente – niveau 1 – échelon 1.
V. SUR LE RAPPEL DE SALAIRE CONSECUTIF A LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En droit
La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ouvre droit, pour le salarié, au paiement de la rémunération correspondant à un emploi à temps complet, sous déduction des sommes déjà perçues au titre des salaires.
Il appartient au juge d'apprécier le montant du rappel de salaire au regard des éléments produits aux débats et de la rémunération correspondant à la qualification effectivement retenue.
En l'espèce
Le Conseil a précédemment retenu que le contrat de travail de Madame [G] [C] devait être requalifié en contrat à temps complet à compter du 5 décembre 2019 et que celle-ci relevait de la qualification conventionnelle de serveuse polyvalente – niveau 1 – échelon 1.
Au regard de la convention collective applicable et des pièces produites, il convient de fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 599,42 euros.
Après déduction des rémunérations déjà perçues, le rappel de salaire dû pour la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 10 septembre 2020 s'élève à 7 162,63 euros brut, outre 716,26 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les calculs produits ne sont pas utilement contredits par le liquidateur judiciaire.
En conséquence
Le Conseil fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] la créance de Madame [G] [C] aux sommes de :
· 7 162,63 euros brut à titre de rappel de salaire ;
716,26 euros brut au titre des congés payés afférents.
VI. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU TRAVAIL DISSIMULE
En droit
Aux termes de l'article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En application de l'article L.8223-1 du même code, le salarié dont l'emploi a été dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La seule requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ne suffit pas à caractériser le travail dissimulé. Il appartient au juge de rechercher si l'employeur a volontairement minoré les heures de travail figurant sur les bulletins de paie.
En l'espèce
Les bulletins de salaire produits mentionnent un nombre extrêmement réduit d'heures de travail, de l'ordre de quelques heures seulement par mois.
À l'inverse, les attestations versées aux débats établissent que Madame [G] [C] était présente de manière régulière au sein de l'établissement et y exerçait effectivement les fonctions de serveuse polyvalente dans des proportions manifestement supérieures à celles déclarées.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits que Madame [G] [C] percevait mensuellement une rémunération d'environ 1 000 euros, alors que les bulletins de salaire ne faisaient apparaître qu'un volume horaire très limité.
Cette discordance importante, répétée sur plusieurs mois, ne saurait résulter d'une simple erreur matérielle. L'employeur, qui organisait personnellement le fonctionnement de l'établissement et bénéficiait directement du travail accompli par la salariée, ne pouvait légitimement ignorer l'importance de la prestation de travail effectivement réalisée au regard des heures volontairement mentionnées sur les bulletins de paie.
Le Conseil considère ainsi que sont réunis tant l'élément matériel que l'élément intentionnel exigés par l'article L.8221-5 du Code du travail.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1.
En conséquence
Le Conseil dit que la société [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] la créance de Madame [G] [C] à la somme de NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (9 596,52 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
VII. SUR LA MISE À PIED CONSERVATOIRE
En droit
Aux termes de l'article L.1332-3 du Code du travail, la mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire destinée à écarter immédiatement un salarié de l'entreprise lorsque les faits qui lui sont reprochés rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de la procédure disciplinaire.
Elle ne peut produire ses effets que si elle est justifiée par des faits d'une gravité suffisante et s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire régulièrement engagée.
À défaut, elle ouvre droit au paiement de la rémunération dont le salarié a été privé.
En l'espèce
Par courrier du 10 septembre 2020, la société [2] a notifié à Madame [C] une mise à pied conservatoire.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir la réalité des faits reprochés ni leur gravité.
Il n'est pas davantage justifié de l'engagement ou de l'aboutissement d'une procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé d'une sanction.
Dans ces conditions, la mise à pied conservatoire apparaît dépourvue de justification.
Madame [C] est dès lors fondée à obtenir le paiement des salaires dont elle a été privée durant cette période.
En conséquence
Le Conseil annule la mise à pied conservatoire notifiée le 10 septembre 2020 à Madame [G] [C]. Il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] la créance de Madame [G] [C] à la somme de DEUX MILLE QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (2 096,77 euros) brut à titre de rappel de salaire correspondant à cette mise à pied.
VIII. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DE LA DUREE DU TRAVAIL, DU REPOS DOMINICAL ET DES CONGES PAYES
En droit
Il appartient au salarié qui sollicite des dommages et intérêts d'établir non seulement le manquement invoqué, mais également l'existence d'un préjudice distinct en résultant.
Lorsque les demandes reposent sur le dépassement de la durée maximale du travail, la méconnaissance des règles relatives au repos dominical ou l'absence de prise effective des congés payés, le juge apprécie souverainement les éléments de preuve produits par les parties.
En l'espèce
Madame [G] [C] sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du dépassement de la durée du travail, du non-respect du repos dominical et de ses droits à congés payés.
Toutefois, si les éléments produits justifient la requalification du contrat de travail à temps complet, ils ne permettent pas d'établir que la salariée accomplissait effectivement 66 heures de travail hebdomadaires, ni de déterminer avec précision les périodes pendant lesquelles elle aurait été privée du repos dominical.
Par ailleurs, aucun élément distinct ne permet de caractériser un préjudice autonome résultant des manquements invoqués, différent de celui déjà réparé par les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire et du travail dissimulé.
En conséquence
Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée du travail, du repos dominical et des congés payés.
IX. SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
En l'espèce
Madame [G] [C] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés distincte des congés payés afférents au rappel de salaire.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir l'existence d'un reliquat de congés payés ouvrant droit au paiement de la somme réclamée.
En outre, le Conseil a déjà accordé à la salariée la somme de 716,26 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail.
La demande présentée à ce titre n'est donc pas justifiée.
En conséquence
Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande autonome d'indemnité compensatrice de congés payés.
X. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En droit
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque les manquements imputables à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le juge apprécie ces manquements au jour où il statue.
En l'espèce
Madame [G] [C] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2].
Le Conseil relève que la requalification du contrat de travail, le rappel de salaire et l'existence d'un travail dissimulé constituent des manquements de l'employeur.
Toutefois, au jour où le Conseil statue, la société [2] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de certitude les conditions dans lesquelles la relation contractuelle s'est poursuivie ou a cessé après la mise à pied conservatoire du 10 septembre 2020.
Le Conseil ne dispose ainsi pas d'éléments suffisants lui permettant de constater que les conditions de la résiliation judiciaire étaient réunies avant la cessation de la relation de travail.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
En conséquence
Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Par voie de conséquence, il la déboute également de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts fondées sur la rupture du contrat de travail.
XI. SUR LA FIXATION DES CREANCES AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
En droit
En application des dispositions des articles L.625-3 du Code de commerce et L.3253-6 et suivants du Code du travail, les créances reconnues au bénéfice d'un salarié à l'encontre d'un employeur placé en liquidation judiciaire doivent être fixées au passif de la procédure collective.
En l'espèce
La société [2] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2025, les créances reconnues au profit de Madame [C] ont vocation à être inscrites au passif de cette procédure.
En conséquence
Le Conseil fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] l'ensemble des créances reconnues au bénéfice de Madame [G] [C] par le présent jugement.
XII. SUR LA GARANTIE DE L'AGS – CGEA DE [Localité 1]
En droit
Aux termes des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés garantit le paiement des créances résultant du contrat de travail dans les conditions et limites prévues par la loi.
Cette garantie est d'ordre légal et ne peut être étendue au-delà des créances entrant dans son champ d'application.
En l'espèce
Les créances salariales fixées par le présent jugement sont susceptibles de relever, pour celles qui répondent aux conditions légales, de la garantie de l'AGS.
En revanche, cette garantie ne saurait être étendue à des créances qui en sont légalement exclues.
En conséquence
Le Conseil déclare le présent jugement opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 1].
Il dit que l'AGS – CGEA de [Localité 1] devra sa garantie pour les créances entrant dans son champ d'application, dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du Code du travail ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables.
Il dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances garanties que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
XIII. SUR LA DEMANDE DE RÉGULARISATION AUPRES DES ORGANISMES SOCIAUX
En droit
Il appartient au juge de déterminer avec précision les mesures d'exécution qu'il ordonne.
Une demande tendant à la régularisation de la situation d'un salarié auprès des organismes sociaux ne peut être accueillie que si elle est suffisamment déterminée quant à son objet, aux organismes concernés et aux diligences attendues de l'employeur ou du liquidateur judiciaire.
En l'espèce
Madame [G] [C] sollicite qu'il soit ordonné la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte.
Toutefois, cette demande ne précise ni les organismes concernés, ni les déclarations devant être rectifiées, ni les périodes visées.
En outre, les condamnations prononcées par le présent jugement permettront, le cas échéant, au liquidateur judiciaire d'accomplir les formalités rendues nécessaires par la fixation des créances salariales. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence
Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux.
XIV. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
En droit
Aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, les décisions du Conseil de prud'hommes bénéficient de l'exécution provisoire de droit pour les chefs qu'il énumère, notamment ceux portant sur les créances salariales mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, dans les limites fixées par ces dispositions. En dehors de ces hypothèses, le Conseil peut ordonner l'exécution provisoire lorsque celle-ci apparaît compatible avec
En déhors de ces hypothèses, le Conseil peut ordonner l'exécution provisoire lorsque celle-ci apparaît compatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce
Les condamnations prononcées comprennent plusieurs créances salariales bénéficiant de l'exécution provisoire de droit.
Compte tenu de l'ancienneté du litige et de la nature des condamnations prononcées, il y a également lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les autres dispositions qui n'en bénéficient pas de plein droit.
Pour l'application de l'article R.1454-28 du Code du travail, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire est fixée à 1 599,42 euros brut.
En conséquence
Le Conseil rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les chefs prévus par l'article R.1454-28 du Code du travail.
Il ordonne l'exécution provisoire pour le surplus des dispositions de la présente décision.
Il fixe, pour l'application de l'article R.1454-28 du Code du travail, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET QUARANTE-DEUX CENTIMES (1 599,42 euros) brut.
XV. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En droit
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sommes allouées sur ce fondement n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS.
En l'espèce
Madame [G] [C] sollicite la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant l'employeur et des circonstances de l'espèce, le Conseil estime qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à cette demande.
En conséquence
Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
XVI. SUR LES DEPENS
En droit
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre de l'employeur, les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En l'espèce
La société [2] succombe sur l'essentiel des demandes présentées à son encontre. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
En conséquence
Le Conseil met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [2], lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes de Lille, Section Commerce, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les demandes formées par Madame [G] [C] ;
CONSTATE l'existence d'une relation de travail entre Madame [G] [C] et la SARL [2] à compter du 5 décembre 2019 ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 5 décembre 2019, sur la base de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande tendant à voir fixer sa durée hebdomadaire de travail à 66 heures ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de classification au niveau 3 ;
DIT que Madame [G] [C] relevait de la qualification de serveuse polyvalente – niveau 1 – échelon 1 ;
FIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 599,42 euros (mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-deux centimes) ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] représentée par la SCP [8] pris en la personne de Maître [D] au profit de Madame [G] [C] les créances suivantes :
· 7 162,63 euros brut (sept mille cent soixante-deux euros et soixante-trois centimes) à titre de rappel de salaire ;
· 716,26 euros brut (sept cent seize euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ;
• 9 596,52 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
2 096,77 euros brut (deux mille quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
DIT que la société [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
ANNULE la mise à pied conservatoire notifiée le 10 septembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée du travail, du repos dominical et des congés payés ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande autonome d'indemnité compensatrice de congés payés ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
DEBOUTE, en conséquence, Madame [G] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts fondées sur la rupture du contrat de travail ;
DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 1] ;
DIT que l'AGS – CGEA de [Localité 1] devra sa garantie pour les créances entrant dans son champ d'application, dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du Code du travail, ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables ;
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances garanties que sur présentation d'un relevé établi par le liquidateur judiciaire et sur justification de l'absence de fonds disponibles ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit pour les chefs prévus par l'article R.1454-28 du Code du travail ;
ORDONNE l'exécution provisoire pour le surplus ;
FIXE, pour l'application de l'article R.1454-28 du Code du travail, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 599,42 euros brut ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [2], lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes de Lille le 8 octobre 2026.
Le greffier Sophie LALOYER
Le président Ghezala KRIBA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sophie LALOYER.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Madame [G] [C], le
Date de réception du défendeur :
- SARL [2], le
Date de réception de la partie intervenante : - CGEA DE [Localité 1], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
13 références
- L. 3253-6Code du travail
Passage cité
… l'AGS concluent au rejet des demandes. Ils contestent notamment la durée du travail revendiquée, la qualification professionnelle sollicitée, le montant des rappels de salaire ainsi que l'existence d'un travail dissimulé. Ils soutiennent que les éléments produits ne permettent pas d'établir une activité de 66 heure hebdomadaire et rappellent que la garantie de l'AGS ne peut intervenir que dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [C] soutient avoir été engagée par la société [2] à compter du 5 décembre 2019 en qualité de serveuse polyvalente. Une déclaration préalable à l'embauche a été établie à son nom pour un emploi à temps partiel. Toutefois, aucun contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition n'est produit aux débats. Madame [G] [C] expose avoir, en réalité, exercé …
- L. 1411-1Code du travail
Passage cité
… du 2 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION DISCUSSIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES En droit Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. En outre, l'article L.625-3 du Code de commerce prévoit que les instances prud'homales en cours à la date du jugement ouvrant une procédure collective sont poursuivies en présence des organes de cette procédure. La recevabilité de l'action s'apprécie au …
- L. 3123-6Code du travail
Passage cité
… judiciaire et de l'AGS – CGEA de [Localité 1]. Aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par les parties et aucune irrégularité affectant la recevabilité des demandes n'est relevée d'office. Les demandes présentées par Madame [G] [C] satisfont ainsi aux conditions de recevabilité prévues par la loi. II. SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL EN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS COMPLET En droit Aux termes de l'article L.3123-6 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est établi par écrit et mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. À défaut d'un écrit répondant à ces exigences, le contrat est présumé conclu à temps complet. Il appartient alors à l'employeur …
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… Faute pour l'employeur d'apporter la preuve contraire, cette présomption n'est pas renversée. En conséquence Le Conseil requalifie le contrat de travail de Madame [G] [C] en contrat de travail à temps complet à compter du 5 décembre 2019, sur la base de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires. III. SUR LA DEMANDE TENDANT À VOIR FIXER LA DUREE DU TRAVAIL À SOIXANTE-SIX HEURES PAR SEMAINE En droit Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Le juge forme ensuite sa conviction au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties. En l'espèce Madame [G] [C] soutient avoir travaillé quotidiennement de 15 …
Autres références (9)
- L. 8221-5Code du travail
Passage cité
… titre des congés payés afférents. Les calculs produits ne sont pas utilement contredits par le liquidateur judiciaire. En conséquence Le Conseil fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] la créance de Madame [G] [C] aux sommes de : · 7 162,63 euros brut à titre de rappel de salaire ; 716,26 euros brut au titre des congés payés afférents. VI. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU TRAVAIL DISSIMULE En droit Aux termes de l'article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En application de l'article L.8223-1 du même code, le salarié dont l'emploi a été dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de …
- L. 8223-1Code du travail
Passage cité
… titre de rappel de salaire ; 716,26 euros brut au titre des congés payés afférents. VI. SUR LA DEMANDE AU TITRE DU TRAVAIL DISSIMULE En droit Aux termes de l'article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En application de l'article L.8223-1 du même code, le salarié dont l'emploi a été dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La seule requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ne suffit pas à caractériser le travail dissimulé. Il appartient au juge de rechercher si l'employeur a volontairement minoré les heures de travail figurant sur les bulletins de …
- L. 1332-3Code du travail
Passage cité
… Le Conseil dit que la société [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] la créance de Madame [G] [C] à la somme de NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (9 596,52 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. VII. SUR LA MISE À PIED CONSERVATOIRE En droit Aux termes de l'article L.1332-3 du Code du travail, la mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire destinée à écarter immédiatement un salarié de l'entreprise lorsque les faits qui lui sont reprochés rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de la procédure disciplinaire. Elle ne peut produire ses effets que si elle est justifiée par des faits d'une gravité suffisante et s'inscrit dans le cadre d'une procédure disciplinaire …
- L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2025, les créances reconnues au profit de Madame [C] ont vocation à être inscrites au passif de cette procédure. En conséquence Le Conseil fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] l'ensemble des créances reconnues au bénéfice de Madame [G] [C] par le présent jugement. XII. SUR LA GARANTIE DE L'AGS – CGEA DE [Localité 1] En droit Aux termes des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés garantit le paiement des créances résultant du contrat de travail dans les conditions et limites prévues par la loi. Cette garantie est d'ordre légal et ne peut être étendue au-delà des créances entrant dans son champ d'application. En l'espèce Les créances salariales fixées par le présent jugement sont susceptibles de relever, …
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… En outre, les condamnations prononcées par le présent jugement permettront, le cas échéant, au liquidateur judiciaire d'accomplir les formalités rendues nécessaires par la fixation des créances salariales. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. En conséquence Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux. XIV. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE En droit Aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, les décisions du Conseil de prud'hommes bénéficient de l'exécution provisoire de droit pour les chefs qu'il énumère, notamment ceux portant sur les créances salariales mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, dans les limites fixées par ces dispositions. En dehors de ces hypothèses, le Conseil peut ordonner l'exécution provisoire lorsque celle-ci apparaît compatible avec En déhors de ces hypothèses, le Conseil …
- R. 1454-14Code du travail
Passage cité
… pas lieu de faire droit à cette demande. En conséquence Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux. XIV. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE En droit Aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail, les décisions du Conseil de prud'hommes bénéficient de l'exécution provisoire de droit pour les chefs qu'il énumère, notamment ceux portant sur les créances salariales mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, dans les limites fixées par ces dispositions. En dehors de ces hypothèses, le Conseil peut ordonner l'exécution provisoire lorsque celle-ci apparaît compatible avec En déhors de ces hypothèses, le Conseil peut ordonner l'exécution provisoire lorsque celle-ci apparaît compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce Les condamnations prononcées comprennent plusieurs créances salariales bénéficiant de l'exécution …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… lui être dus ; Dire que la société [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé ; Annuler la mise à pied conservatoire ; · Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes conséquences de droit ; · Déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] ; · Ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; · Obtenir le bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que l'employeur a volontairement minoré le nombre d'heures figurant sur les bulletins de salaire alors qu'elle travaillait de manière habituelle selon un horaire largement supérieur à celui déclaré. Elle fait valoir que cette dissimulation justifie tant la requalification de son contrat que l'allocation de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Demandes de La SCP [8], et l'AGS – CGEA …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2025, le Conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats afin que l'instance se poursuive contradictoirement en présence du liquidateur judiciaire et de l'AGS – CGEA de [Localité 1]. L'affaire a été plaidée devant le Bureau de jugement à l'audience du 2 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION DISCUSSIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES En droit Aux termes de l'article L.1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes connaît des différends pouvant s'élever à l'occasion de tout …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire affectant l'employeur et des circonstances de l'espèce, le Conseil estime qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à cette demande. En conséquence Le Conseil déboute Madame [G] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. XVI. SUR LES DEPENS En droit Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée. Lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre de l'employeur, les dépens sont employés en frais privilégiés de la procédure collective. En l'espèce La société [2] succombe sur l'essentiel des demandes présentées à son encontre. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. En conséquence Le …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Points examinésDEBOUTE, en conséquence, Madame [G] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts fondées sur la rupture du contrat de travail ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésFIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] représentée par la SCP [8] pris en la personne de Maître [D] au profit de Madame [G] [C] les créances suivantes : · 7 162,63 euros brut (sept mille cent soixante-deux euros et soixante-trois centimes) à titre de rappel de salaire ; · 716,26 euros brut (sept cent seize euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ; • 9 596,52 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2 096,77 euros brut (deux mille quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
Lire dans le textePoints examinésANNULE la mise à pied conservatoire notifiée le 10 septembre 2020 ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande autonome d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE, en conséquence, Madame [G] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts fondées sur la rupture du contrat de travail ;
Lire dans le texte
Autres thèmes (8)
Rôle et passages
Points examinésDEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésREQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 5 décembre 2019, sur la base de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ;
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE, en conséquence, Madame [G] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts fondées sur la rupture du contrat de travail ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésREQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 5 décembre 2019, sur la base de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésFIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] représentée par la SCP [8] pris en la personne de Maître [D] au profit de Madame [G] [C] les créances suivantes : · 7 162,63 euros brut (sept mille cent soixante-deux euros et soixante-trois centimes) à titre de rappel de salaire ; · 716,26 euros brut (sept cent seize euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ; • 9 596,52 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2 096,77 euros brut (deux mille quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
Lire dans le textePoints examinésDIT que la société [2] s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésFIXE le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 599,42 euros (mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-deux centimes) ;
Lire dans le textePoints examinésFIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] représentée par la SCP [8] pris en la personne de Maître [D] au profit de Madame [G] [C] les créances suivantes : · 7 162,63 euros brut (sept mille cent soixante-deux euros et soixante-trois centimes) à titre de rappel de salaire ; · 716,26 euros brut (sept cent seize euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ; • 9 596,52 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2 096,77 euros brut (deux mille quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésFIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] représentée par la SCP [8] pris en la personne de Maître [D] au profit de Madame [G] [C] les créances suivantes : · 7 162,63 euros brut (sept mille cent soixante-deux euros et soixante-trois centimes) à titre de rappel de salaire ; · 716,26 euros brut (sept cent seize euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents ; • 9 596,52 euros (neuf mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-deux centimes) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 2 096,77 euros brut (deux mille quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée du travail, du repos dominical et des congés payés ;
Lire dans le textePoints examinésDEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande autonome d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée du travail, du repos dominical et des congés payés ;
Lire dans le texteRôle et passages
Points examinésDECLARE le présent jugement opposable à l'AGS – CGEA de [Localité 1] ;
Lire dans le textePoints examinésDIT que l'AGS – CGEA de [Localité 1] devra sa garantie pour les créances entrant dans son champ d'application, dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du Code du travail, ainsi que dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables ;
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac8542ec27382d0996b8bc3
