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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
21/06515

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 FEVRIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06515 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 FEVRIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06515 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECTG Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04667 APPELANTE S.A.S.U.

GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71 INTIME Monsieur [J] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Europ Handling, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité d' «'assistant avion leader piste'».

Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG.

La relation de travail est régie par la convention collective du transport aérien-personnels au sol.

Monsieur [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à compter du 8 novembre 2017.

Il a été désigné représentant syndical à compter du 5 novembre 2019.

Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation des sanctions disciplinaires et à un harcèlement moral.

Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société GIBAG à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de salaires sur mises à pied disciplinaires : 857,60 € ; - indemnité de congés payés afférente : 85,76 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1'000 €'; - les dépens La société GIBAG, puis Monsieur [H] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclarations respectives des 16 et 19 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Les deux instances ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la société GIBAG demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3'000'€.

Elle fait valoir que : - les sanctions disciplinaires étaient justifiées par la comportement de Monsieur [H] et proportionnées à la gravité des faits'; - contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le règlement intérieur était régulier et opposable à Monsieur [H]'; - le grief de harcèlement moral n'est pas fondé et Monsieur [H] ne justifie pas du préjudice allégué'; - c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un prétendu reliquat de congés payés qui ne lui aurait pas été payé par son ancien employeur, cette obligation ne lui ayant pas été transférée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, Monsieur [H] demande la jonction du dossier avec celui relatif à l'instance introduite par sa déclaration d'appel, l'infirmation du jugement et que les sanctions disciplinaires suivantes soient déclarées nulles': - mise à pied disciplinaire du 29 décembre 2017'; - avertissement du 12 septembre 2018'; - mise à pied disciplinaire du 11 décembre 2018'; - avertissement du 4 février 2019'; - avertissement du 4 décembre 2019'; - avertissement du 20 mars 2020.

Il demande également la condamnation de la société GIBAG à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires sur mises à pied disciplinaires : 857,60 € ; - indemnité de congés payés afférente : 85,76 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral': 15'000 €'; - reliquat de congés payés': 1'800 €'; - indemnité pour frais de procédure : 3'000 €'; - les intérêts au taux légal avec capitalisation.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] expose que : - le règlement intérieur dont la société GIBAG se prévaut lui est inopposable'; - à titre subsidiaire, aucune des sanctions n'était justifiée'; - la multiplication des sanctions injustifiées a entraîné une dégradation de son état de santé et est constitutive de harcèlement moral'; - le transfert de son contrat de travail a entraîné le transfert de la dette de son précédent employeur.