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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 septembre 2024, 22/02586

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
04/09/2024
Numéro d'affaire
22/02586

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02586 - N° Porta…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIAQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01595 APPELANT Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1 INTIMEE S.A.

GENERALI VIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [M] [X] a été engagé par la société Generali Vie, pour une durée déterminée à compter du 4 juin 2008, puis indéterminée, en qualité de gestionnaire comptable.

La relation de travail est régie par la convention collective des assurances.

Monsieur [X] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de novembre 2016.

Par lettre du 19 avril 2017, Monsieur [X] était convoqué pour le 28 avril à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui s'est finalement tenu le 2 mai.

Son licenciement lui a été notifié le 11 mai suivant pour absence continue et prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement.

Le 10 mai 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [X] demande l'infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Generali Vie à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement nul : 143 326,17 € ; - à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 114 660,93 € ; - à titre plus subsidiaire, dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité : 100 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - Monsieur [X] demande également que soit ordonnée la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [X] expose que : - la demande de la société Generali Vie relative à la prescription est irrecevable puisque nouvelle en cause d'appel et n'est pas justifiée, compte tenu, d'une part des dispositions transitoires applicables et d'autre part de son impossibilité d'agir en raison de son état de santé ; - il a été victime de faits de harcèlement moral constitués par des brimades de ses collègues à son égard, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé mais contre lesquels l'employeur n'a pas réagi malgré ses alertes, manquant à son obligation de sécurité ; - son licenciement est nul puisqu'il est motivé par ses arrêts de travail qui sont la conséquence de ces faits ; - à titre subsidiaire, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse car la société Generali Vie, qui compte plusieurs milliers d'employés, ne rapporte pas la preuve de perturbations sur le bon fonctionnement de l'entreprise causées par ses absences et de l'impossibilité de le remplacer ; - il rapporte la preuve de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société Generali Vie demande que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail soit déclarée irrecevable, la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.

A titre subsidiaire, elle demande que le montant de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse soit limité à 17 196 euros bruts, ainsi que le rejet des autres demandes.