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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04631

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21/10/2020
Numéro d'affaire
18/04631

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04631 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 21 OCTOBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04631 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MYJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/00556 APPELANT Monsieur [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 INTIMEE Société EXTIA SAS venant aux droits de la société LOGWARE INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandra STAROSWIECKI-ELKESLASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2234 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un jugement du 15 mars 2018, auquel il convient de se référer expressément, le conseil des prud'hommes de Paris a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle qui liait la société Logware Ingéniérie à M. [Y] [V], en contrat de travail à durée indéterminée, jugeant que la relation de travail était une collaboration de contrat de prestation de service.

Le 23 mars 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2018.

Par conclusions transmises le 1er avril 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de : In limine litis, - confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour juger de ce litige. - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Logware Ingenierie de sa demande reconventionnelle; - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 mars 2018 en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens; - rejeter les demandes reconventionnelles de la société Logware Ingenierie; - prononcer la requalification de la relation de travail de travail de M. [V] avec la société Logware Ingenierie en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 août 2013 au 15 septembre 2016; - fixer la classification de l'emploi occupé par M. [V] en position 3.3 coefficient 270 de la convention collective de la Syntec;fixer le salaire brut mensuel moyen de M. [V] à la somme de 16 368,39 euros; - condamner la société Logware Ingenierie aux sommes suivantes: 163 680,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L.1235-3 du code du travail); 60 333,00 euros à titre d'indemnité de congés payés (d'août 2013 au 15 septembre 2016); 49 105,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 4 910,51 euros à titre d'indemnité de congés payés afférent; 11 149,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la CCN SYNTEC); 5 973,19 euros au titre de la prime de vacances (d'août 2013 au 15 septembre 2016) (article 31 de la CCN SYNTEC) ; 98 208,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du travail); 10 000,00 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (articles R.4624-1 et suivants du code du travail); 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire (article 1240 du code civil anciennement 1382 du code civil ); -condamner la société Logware Ingenierie à la somme de 13 356,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - juger que toutes les sommes allouées M. [V] seront assorties de l'intérêt légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civi l; - ordonner à la société Logware Ingenierie la remise: des dossiers crédit impôt recherche déclarés par la société Logware Ingenierie de 2013 à 2016; du registre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés Logware Ingenierie ; vu les dispositions de l'article R.3243-1 du code du travail, des documents légaux, solde de tout compte, certificat de travail, bulletins de salaire mois par mois du 5 août 2013 au 15 septembre 2016 et attestation employeur, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification du jugement à intervenir, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte ; - condamner la société Logware Ingenierie aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 13 février 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société Logware Ingenierie demande à la cour de : In limine liti : Vu l'article L1411-1 du code du travail: - infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 15 mars 2018, en ce qu'il a rejeté la demande in limine litis et dit que le Conseil avait toute compétence pour se prononcer sur le litige; Statuant à nouveau: - déclarer le conseil de prud'hommes de Paris incompétent pour se prononcer sur le litige opposant M. [V] à la société Logware Ingenierie; - renvoyer M. [V] à mieux se pourvoir ; A titre principal: - constater que M. [V] était salarié de la Société FP4 et que le cocontractant de la société Logware Ingenierie était la Société FP4 ; - constater que la société Logware Ingenierie ne fournissait pas un travail salarié à M. [V] ; - constater que M. [V] était rémunéré par la Société FP4; - constater que la société Logware Ingenierie ne rémunérait pas M. [V]; - constater que la société Logware Ingenierie n'avait pas de pouvoir de directives et de contrôle sur M. [V]; - que la société Logware Ingenierie n'avait pas de pouvoir de sanction sur M. [V] ; - constater l'absence de lien de subordination de la société Logware Ingenierie sur M. [V]; - que M. [V] ne bénéficiait pas d'un contrat de travail avec la société Logware Ingenierie; En conséquence - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mars 2018, en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de la relation de travail de M. [V] avec la société Logware Ingenierie en contrat de travail à durée indéterminée; condamné M. [V] aux dépens; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour d'appel de Paris considère que M. [V] bénéficiait d'un contrat de travail : Classification de l'emploi : - constater que l'emploi occupé par M. [V] n'entrainait pas de très larges initiatives et responsabilités et ne pouvait être au-dessus de tous les salariés de la société ; En conséquence, - rejeter la demande de qualification en position 3.3 coefficient 270 de la convention collective syntec ; - dire que l'emploi occupé par M. [V] correspond à la qualification du poste position 2.3 coefficient 150 ; Fixation du salaire brut mensuel: - constater que la grille tarifaire de la convention collective Syntec retient un salaire brut de 3.031,50 euros; - constater que le salaire brut de M. [V] était de 5 000 euros mensuel au sein de la Société FP4; - constater que le salaire mensuel de M. [V] ne peut correspondre au montant TTC facturé par la Société dont il était salarié et associé à 92% ; - constater que la moyenne salariale d'un Directeur des Opérations est de 4 833 euros; En conséquence - rejeter la demande de M. [V] de retenir la somme de 16 368,39 euros ; - dire que le salaire à retenir est de 5 000 euros conformément au salaire versé par FP4 à M. [V] dans le cadre de sa mission chez Logware Ingenierie, salaire établi dans le respect de la Convention collective et en application des usages de rémunération de la profession ; À titre subsidiaire, - dire que le salaire à retenir est de 5 790,48 euros brut correspondant à 92 % des sommes hors taxes facturées par la société FP4 moins les frais de la société FP4 sans lien avec l'activité de M. [V]; - constater que la rupture s'est faite d'un commun accord ; En conséquence, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; À titre subsidiaire, - constater l'inexistence du préjudice financier; - rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de 163.680 euros; - à défaut limiter la condamnation à 30 000 euros (5 000 euros * 6 mois); Indemnité de congés payés - constater que M. [V] ne justifie pas ne pas avoir bénéficié de congés ; En conséquence; - rejeter la demande de condamnation au versement de 60 333 euros d'indemnité de congés payés ; À titre subsidiaire, - limiter la condamnation à 18.000 euros (5.000 euros x 36 mois x 10%).

Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents - constater que M. [V] a bénéficié d'un préavis ; - constater que M. [V] a bénéficié d'un préavis de plus de 3 mois En conséquence, - rejeter la demande de condamnation au versement de 49 105 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - rejeter la demande de condamnation au versement de 4 910,51 euros de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.

À titre subsidiaire, * limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 15 000 euros ; * limiter les congés payés sur indemnité compensatrice de préavis à 1 500 euros; * Indemnité conventionnelle de licenciement - rejeter la demande de condamnation à l'indemnité conventionnelle de licenciement de 11 149,81 euros ; * À titre subsidiaire, - limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement de 5 000 euros. - rejeter la demande de condamnation au versement d'une indemnité de prime de vacances de 5 973,19 euros ; À titre subsidiaire, - limiter l'indemnité de prime de vacances à 1 800 euros Indemnité pour travail dissimulé - constater qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société Logware Ingenierie ait intentionnellement souhaité se soustraire aux déclarations et formalités fiscales et sociales ; En conséquence, - rejeter la demande de condamnation au versement d'une indemnité de 98.208 euros pour travail dissimulé ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'Appel de Paris considérait que la société Logware Ingenierie a exercé un travail dissimulé : * déclarer solidairement responsable la Société FP4 du paiement de l'indemnité; * limiter l'indemnité pour travail dissimulé à 1 euro symbolique; * à défaut, limiter l'indemnité à la somme de 30.000 euros (5000 euros x 6); - rejet de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité * constater que la société Logware Ingenierie n'avait pas à organiser les visites médicales de M. [V]; * constater que la Société FP4 a organisé les visites médicales de M. [V]; * constater que M. [V] ne souffre d'aucun préjudice ; En conséquence, - rejeter la demande de condamnation au versement d'une indemnité de 10.000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité ; À titre subsidiaire, * limiter l'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité à 1 euro symbolique.

Rejet de la demande pour rupture vexatoire - constater que M. [V] n'a pas fait l'objet d'une rupture vexatoire ; En conséquence, - débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société Logware Ingenierie au versement de dommages et intérêts de 5 000 euros pour rupture vexatoire ; À titre subsidiaire, * constater que M. [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct ; * débouter M. [V] de sa demande de condamnation ; * À titre infiniment subsidiaire, * limiter la condamnation à 1 euro symbolique ; * Intérêt légal et astreinte * rejeter la demande d'application de l'intérêt légal sur toutes les sommes allouées et la capitalisation de…