Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 22/08863
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08863
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08863 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRFC Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03930 APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIME Monsieur [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de : Monsieur Stéphane MEYER , président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [L] exerçait la fonction d'Inspecteur Courtage Vie au sein de la société [1], son ancienneté remontant au 1er novembre 1982, un contrat de travail à durée indéterminée ayant été signé entre les parties en présence le 3 novembre 1982.
La Convention Collective Nationale des Inspecteurs du Cadre des sociétés d'assurance est applicable.
La société a convoqué le 26 août 2020 le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2020.
Le 15 septembre 2020, Monsieur [L] a été informé que, la société ayant l'intention de poursuivre la procédure de licenciement à son encontre, la réunion du conseil prévue par l'article 66 de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992 se tiendrait le jeudi 1 er octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 21 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger son licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Débouté M. [Y] [L] de sa demande de licenciement nul - Condamné la SA [1] à verser à M. [Y] [L] le paiement des sommes suivantes : -16 781,67 € au titre d'indemnité de préavis, - 1 678,16 € au titre des congés payés afférents, - 79 657,05 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 111 877,80 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Rappelé que les créances de nature salarié porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11/03/2021 et les créances à caractères indemnitaires porteront intérêt au taux à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-6 du code civil - Déboute les parties des surplus de leurs demandes.
La SA [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 septembre 2025, la société [1] demande à la cour de': A titre principal : - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Monsieur [L] de sa demande de licenciement nul ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] au titre d'un prétendu harcèlement moral ; - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la SA [1] à verser à Monsieur [L] le paiement des sommes suivantes : - 16 781,67 € au titre d'indemnité de préavis, - 1 678,16 € au titre des congés payés afférents, - 79 657,05 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 111 877,80 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rappelé que les créances de nature salarié porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11/03/2021 et les créances à caractères indemnitaires porteront intérêt au taux à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-6 du code civil, - débouté la société des surplus de leurs demandes, Et, statuant de nouveau : - DÉBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Monsieur [L] à verser à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, - la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, A titre subsidiaire : - JUGER que le salaire de référence mensuel doit être fixé à 5 593,89 € bruts, - JUGER que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : - LIMITER le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 79 657,05 € bruts, - LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de de 16 781,67 € bruts, - DEBOUTER M. [L] du surplus de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - LIMITER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 781, 67 € bruts ou à titre exceptionnel l'indemnité pour licenciement nul 33 563,34 € bruts, - DEBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 août 2025, Monsieur [L] demande à la cour de': - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 16.781,67 € à titre d'indemnité de préavis -1.678,16 € au titre des congés payés afférents - 79.657,05 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - INFIRMER le jugement déféré': -en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de voir déclarer le licenciement nul, -sur les quantums prononcés, Statuant à nouveau, A titre principal : - DECLARER le licenciement notifié à Monsieur [L] nul en ce qu'il procède d'un harcèlement moral, - CONDAMNER la Société [2] [1] au paiement de la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire : - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la société SA [1] au paiement de la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa des articles 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et L.1235-3 du code du travail, A titre infiniment subsidiaire, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 111.877,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - CONDAMNER la société SA [1] au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - RAPPELER que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - CONDAMNER la SA [1] au paiement de la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.