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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mars 2019, 16/15015

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
05/03/2019
Numéro d'affaire
16/15015

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 05 MARS 2019 (n° , pages) Numéro d'inscript…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 05 MARS 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15015 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2D77 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 14/00615 APPELANTE SAS JETWAY Agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Plaidée par Me Marjana PRETNAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0922 INTIMEE Madame [H] [N] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 Plaidée par Me Vital JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Géraldine BERENGUER ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prorogé ce jour - signé pour le président empêché par Nadège BOSSARD, Conseiller et par Claudia CHRISTOPHE, greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCÉDURE Statuant sur l'appel formé par la société JETWAY à l'encontre du jugement en date du 3 octobre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a dit que le licenciement notifié par la société JETWAY à Mme [H] [N] épouse [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné cette même société à payer à Mme [E] les sommes suivantes': -115 766, 38 € bruts à titre de rappel de salaire et 11 576, 63 € de congés payés afférents -1923, 48 € de complément d'indemnité de licenciement -8573, 59 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis -45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct -22 914', 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé -432 € à titre de complément de tickets restaurant et 660, 91 € à titre de remboursement de frais d'essence -1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions signifiées le 3 octobre 2017 par la société JETWAY tendant à voir': -fixer à 16 680 € le montant de l'indemnité pour travail dissimulé -juger que les fonctions de Mme [E] ne relèvent pas de catégorie cadre niveau H de la convention collective des organismes de formation et débouter au principal Mme [E] de sa demande de rappel de salaire et de complément d'indemnités de rupture -condamner Mme [E] au paiement de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures de Mme [E] qui, formant appel incident, sollicite l'infirmation de la décision déférée du chef des dispositions ayant rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nul son licenciement et prie en conséquence la cour, accueillant ces demandes, -de dire nul son licenciement pour cause de harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude qui a fondé ce licenciement -subsidiairement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de la société JETWAY à son obligation de sécurité -en tout état de cause, condamner la société JETWAY à lui payer la somme de 150 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse -de condamner la société JETWAY, au titre du préjudice distinct, moral, à lui verser la somme de 100 000 € de dommages et intérêts -22 914, 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé -7892, 82 € à titre d'indemnité légale de licenciement -11 457, 33 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis -115 766, 38 € de rappel de salaire outre les congés payés afférents (conformément au jugement entrepris) -38 765 € à titre de rappel sur les commissions de vente -864 € et 2700 € au titre respectivement, des tickets restaurant et des frais d'essence -5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile SUR CE LA COUR Sur les faits et la procédure : Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société SAS JETWAY, à l'origine Sarl JETWAY AERONAUTICS, qui commercialise des formations pour pilotes de ligne a embauché verbalement Mme [H] [E] à compter du 1er octobre 2003, en qualité d'assistante qualité ;que la convention collective applicable était celle des organismes de formation'; que, d'après les fiches de paye, le poste de Mme [E], intitulé «'assistante qualité'» depuis 2004, est devenu celui de «'responsable commerciale'» à compter de 2009, date de la reprise de la société JETWAY AERONAUTICS par l'actuelle SAS JETWAY'; que les conditions salariales et le statut de Mme [E] n'ont pas été modifiés l'ensemble des bulletins de salaire mentionnant l'accomplissement d'un temps partiel à concurrence de 75 heures mensuelles ; qu'au début de l'année 2013 des négociations ont été engagées entre les parties concernant le départ de l'entreprise de Mme [E]'; que l'éventualité d'une rupture conventionnelle a été éliminée par la salariée qui, après démarche auprès de Pôle emploi, était informée que cette situation ne lui permettrait pas de bénéficier de l'assurance perte d'emploi garantissant son emprunt immobilier en cours'; qu'aucun accord n'a pu être trouvé, notamment sur le montant des sommes à verser à Mme [E], à qui la société JETWAY proposait celle de 48 415 €'; qu' à l'issue d'un rendez vous le 8 mars 2013 avec et dans le bureau de M.[L], dirigeant de la société JETWAY, Mme [E], a quitté la pièce, est descendue dans un local situé au rez de chaussée et, montant sur une chaise, s'est pendue avec son écharpe, accrochée au plafond'; qu'immédiatement secourue, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 4] puis de [Localité 5] où son époux exerçait en qualité de chirurgien'; que la CPAM -qui a reconnu ensuite comme accident du travail la tentative de suicide de Mme [E]- a effectué une enquête au cours de laquelle Mme [E] déclarait notamment qu'à son retour de congé, elle avait été «'placardisée'» par son employeur, à son retour de congés payés le 4 mars 2013, et que l'annonce , par M.[L], le 8 mars, de son licenciement à la fin du mois, avait été une surprise, d'autant que des dossiers de formation DIF et FONGECIF étaient en cours'; qu'à compter du 8 mars 2013, Mme [E] a été en arrêt de travail prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 10 octobre 2013'; qu'elle a fait l'objet de deux visites médicales , de la part du médecin du travail, les 6 septembre et 11 octobre 2013'; qu'à cette dernière date, ce médecin a conclu à l'inaptitude de Mme [E] en précisant «'l'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer de postes, ni d'envisager le retour dans les locaux de l'entreprise, quels qu'ils soient'»'; que par lettre du 16 décembre 2013, la société JETWAY a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement'; que le 4 novembre 2014, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger, notamment, que son licenciement est nul pour cause de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude et condamner la société JETWAY au paiement des diverses sommes subséquentes'; que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a estimé que, faute de harcèlement moral établi, le licenciement ne pouvait être déclaré nul et que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société JETWAY ayant accompli ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude'; qu'en revanche, les premiers juges ont alloué une indemnité à Mme [E] pour travail dissimulé, au motif que le salaire de celle-ci avec, à tout le moins, sa complicité, était versé en partie sur un compte «'offshore'» et ont dit que Mme [E] devait bénéficier de la qualification de cadre, avec, rappel de salaire et d'indemnités de rupture en conséquence, outre les sommes rappelées ci-dessus au titre des tickets de restaurant et frais d'essence'; SUR LA MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail, la demande de harcèlement moral : Considérant que Mme [E] prétend qu'elle a fait l'objet de conditions de travail irrégulières et d'un «'management'» brutal qui l'a conduite à tenter de se suicider le 8 mars 2013';qu'elle a ainsi subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur qui doivent être réparés par la condamnation de la société JETWAY au paiement d'une indemnité de 150 000 €'; Sur la qualification de cadre de Mme [E] : Considérant que Mme [E], approuvée en cela par le conseil de prud'hommes, soutient qu'elle relevait de la catégorie cadre et qu'elle disposait de cette qualité dès son embauche'; Considérant qu'il résulte des pièces aux débats que Mme [E] percevait un salaire fixe mensuel d'environ 2500 € dont la moitié était versée sur le compte bancaire «'off shore'» de Mme [E], l'autre moitié figurant sur les bulletins de paye, libellés pour un temps partiel de 75 heures hebdomadaires; que ces faits ne sont pas contestés par la société JETWAY qui se borne à imputer la responsabilité de cette faute à la salariée qui, il est vrai, lui écrivait le 27 janvier 2006 «je t'ai demandé à être déclarée 1275 euros et virée de l'autre moitié (...) je ne suis pas censée payer autre chose que les charges salariales sur 50 %'»'; qu'il s'en suit que l'indemnité pour travail dissimulée, allouée en première instance, n'est pas contestable'; qu'en revanche, le montant de cette indemnité -comme le rappel de salaire et le complément d'indemnité de rupture- est lié au salaire de l'intéressée et, plus particulièrement, à la qualité de cadre reconnue par le conseil de prud'hommes à Mme [E] -qualité que dénie la société JETWAY'; Considérant que Mme [E] revendique la catégorie cadre, niveau H, de la convention collective des organismes de formation, soit l'avant dernier des quatre niveaux cadres'; que selon l'article 20 de cette convention collective, le cadre H se définit par la délégation directe qu'il tient du directeur ou de l'employeur d'assurer la charge d'un ou plusieurs services et par une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative'; que le texte conventionnel cite comme exemples les «'responsables de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux dépendant directement du directeur d'établissement'»'; Or considérant que, comme l'observe la société JETWAY, la convention stipule, aussi, que le cadre F -niveau de cadre le plus bas, et donc inférieur au cadre H- doit avoir les «'connaissances générales et techniques reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation niveau I ou II de l'éducation nationale'»'; Et considérant qu'il n'est pas contesté que lors de son embauche par la société JETWAY , Mme [E], était ancienne hôtesse de l'air, titulaire d'un BTS et d'un DEUG'; qu'en outre, si elle est diplômée de l'[Établissement 1] et de l'[Établissement 2] c'est en qualité respectivement, d'agent technique et d'hôtesse de l'air qui ne caractérisent pas des fonctions d'encadrement'; que de plus, Mme [E] n'avait aucune personne sous son autorité, l'entreprise JETWAY comptant moins de onze salariés'; que la dénomination de ses fonctions fut successivement, assistante administrative, assistante qualité et responsable commerciale'; qu'en dépit de ces variations d'intitulés elles ne prétend pas que ces fonctions se soient modifiées avec le temps'; qu'elle était, en réalité, chargée de vendre les formations assurées p…