Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 décembre 2015, 13/03815
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 03/12/2015
- Numéro d'affaire
- 13/03815
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 Décembre 2015 (n° 621 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03815 Décision déférée…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 Décembre 2015 (n° 621 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03815 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° F 11/00230 APPELANTE SAS TRANS TP [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 344 063 052 représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963, M.
Et M. [J] [O] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1]1972 à [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119 substitué par Me Alizé DABRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine METADIEU, Présidente M.
Mourad CHENAF, Conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée conclu en date du 1er juin 1999, Monsieur [L] [E] a été embauché par la Société Trans TP en qualité de conducteur poids lourd.
Au dernier état, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2079,40 euros.
La société Trans TP relève de la convention collective des transports routiers et emploie habituellement plus de 11 salariés.
A la suite d'un accident de trajet, Monsieur [E] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2008 jusqu'au 4 novembre 2008.
A l'issue de ce premier arrêt de travail, Monsieur [E] a été en arrêt de travail du 11 novembre 2008 jusqu'au 17 janvier 2011, arrêts de travail que l'assurance maladie a refusé de prendre en charge dans le cadre des risques professionnels.
Monsieur [E] a été convoqué à une visite médicale de reprise le 18 janvier 2011 par le Médecin du Travail qui a conclu que Monsieur [E] était apte à un essai de reprise du travail sur un poste aménagé.
Le 19 janvier 2011, Monsieur [E] s'est présenté à la Société Trans TP pour effectuer une reprise à l'essai de son travail, à laquelle son employeur s'est opposé.
Monsieur [E] s'est présenté à un examen médical de surveillance le 25 janvier 2011, à l'issue duquel le Médecin du travail a confirmé que Monsieur [E] était apte à la reprise de son travail sur un poste aménagé.
La Société Trans TP a sollicité un nouvel examen médical de Monsieur [E] lequel a été fixé au 9 février 2011.
Dans son avis du 9 février 2011, le Médecin du travail a déclaré Monsieur [E] « Inapte à son poste de chauffeur poids lourd comportant les trajets en décharge, l'utilisation de trappes charbonnières ou la mise en place de bâches.
Pourrait occuper un poste de chauffeur poids lourd en terrain plat et sans manutention.