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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseObligation de sécuritéMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
08/10/2020
Numéro d'affaire
15/02377

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 08 Octobre 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02377 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 08 Octobre 2020 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/02377 - N° Portalis 35L7-V-B67-BVZWL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/09365 APPELANTE SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Géraldine CHICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026 substituée par Me Marine GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0142 INTIMES M. [P] [T] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479 Syndicat SUD RAIL [8] Bâtiment D [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479 EPIC SNCF MOBILIT''S, venant aux droits de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substitué par Me Corinne METZGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0768 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Monsieur François MELIN, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de Chambre, Monsieur François MELIN, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET : - CONTRADICTOIRE, - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] a travaillé à compter du 3 juillet 1995, en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs intervenant dans le cadre d'un marché conclu avec la SNCF pour effectuer des travaux de manutention et de nettoyage, au sein des différents établissements de cette dernière sur le site du Mans et notamment de l'Établissement industriel de maintenance de matériel (EIMM).

Dans ce cadre, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions d'ouvrier qualifié, coefficient 174 de la convention collective de la manutention ferroviaire.

La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

Par courrier recommandé du 12 avril 2012, la société ISS Logistique et Production a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique.

Son contrat de travail a pris fin le 13 juin 2012.

Le 13 juin 2013, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation conjointe et solidaire de la société ISS Logistique et Production et de la SNCF à lui verser une somme de 12000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété.

Le syndicat SUD Rail [8] est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation conjointe et solidaire des deux sociétés et le paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 3 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a : -condamné solidairement la société ISS Logistique et Production et la SNCF à verser à M. [T]: * 12.000€ à titre d'indemnisation du préjudice d'anxiété, * 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté le syndicat SUD Rail de ses demandes, -condamné solidairement la société ISS Logistique et Production et la SNCF aux dépens.

La société ISS Logistique et Production a régulièrement interjeté appel par déclaration du 25 février 2015 et la SNCF par déclaration du 5 mars 2015.

Par arrêt avant dire droit du 6 juin 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que le salarié justifie avec précision et chronologiquement des fonctions qu'il a occupées dans les différents établissements SNCF du site du Mans ; que la société ISS Logistique et production verse aux débats les pièces relatives aux mesures de surveillance médicale organisée, aux dispositifs de protection individuelle et collective mises à la disposition des salariés, à l'information délivrée quant aux précautions à prendre dans l'exécution des travaux réalisés et aux plans de prévention concertés avec l'entreprise utilisatrice.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société ISS Logistique et Production demande à la cour de : - A titre principal dire que les conditions ne sont pas remplies pour faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété de M. [T], -infirmer le jugement du 3 octobre 2014, -rejeter les demandes de M. [T], Subsidiairement, -juger que la demande tirée du manquement à l'obligation de sécurité de résultat est irrecevable, -infirmer le jugement et débouter M. [T] de ses demandes, -condamner M. [T] à lui verser une indemnité de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation au prorata du temps d'exposition des salariés au sein de la société, soit 24, 5 % des condamnations prononcées. -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat SUD Rail de ses demandes.