Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19/06/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02553
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 19 JUIN 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02553 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 19 JUIN 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02553 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN2W Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/06883 APPELANT Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE Société SNCF VOYAGEURS SA (venant aux droits de SNCF MOBILITES) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en formation collégiale le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, Madame Stéphanie ALA, Présidente, M.
Laurent ROULAUD, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [U] a été engagé par la société SNCF Voyageurs, le 4 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur Tram Train.
Sa rémunération mensuelle moyenne était de 1.984,65 euros bruts.
L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
A la suite d'une altercation avec un autre salarié le 19 juin 2013 sur le site de [Localité 6], M. [U] soutient avoir subi un choc psychologique et une déclaration d'accident du travail a été établie le 20 août 2014.
À la suite de cet événement, le salarié a été arrêté de manière prolongée et a été examiné à plusieurs reprises par le médecin du travail qui notamment le 6 avril 2016 le déclarait inapte temporaire à son poste.
Le 29 mars 2017, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi temps thérapeutique sur un site autre que Gargan.
Le salarié a bénéficié d'un congé individuel de formation du 13 novembre 2017 au 6 avril 2018.
Depuis le terme de son congé individuel de formation, M. [U] est en arrêt maladie.
Le 8 octobre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société SNCF Voyageurs et de solliciter le paiement de divers rappels de salaire.
Il considérait que la société ne lui proposait pas de poste conforme aux préconisations médicales.
Le 30 novembre 2018, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF a notifié au salarié la fin de la prise en charge de son arrêt de travail à compter du 16 décembre 2018 compte tenu de l'examen médical du médecin conseil considérant que celui-ci n'était plus médicalement justifié.
M. [U] n'a pas repris le travail mais a adressé des arrêts de travail.