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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
18/09/2025
Numéro d'affaire
22/01695

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01695 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDN5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/00816 APPELANT Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159 INTIMÉE S.A.S.

GINGER BURGEAP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre, Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre M. [O] ROULAUD, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [O] ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie ALA, présidente de la chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société Ginger Burgeap (ci-après désignée la société GB) est une société d'ingéniérie en environnement.

Elle employait 300 salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2013, M. [O] [M] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines du groupe Burgeap, position 3.2, coefficient 210 et était placé sous la responsabilité de la présidente de la société.

M. [K] a été placé en arrêt maladie du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2017 au 13 juillet 2017 et à nouveau en arrêt maladie du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.

Par arrêté ministériel du 14 décembre 2017, M. [K] a été nommé conseiller auprès du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2018, la société GB a notifié à M. [K] son licenciement pour absences répétées et prolongées.

Suite à la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement, les parties ont conclu le 4 juillet 2018 une transaction au titre de laquelle l'employeur s'engageait à verser à M. [K] une indemnité transactionnelle d'un montant de 46.000 euros nets.

Le 16 octobre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin que lui soient allouées par la société GB des sommes pour violation du statut protecteur et nullité du licenciement.

Au cours de l'instance prud'homale et par procès-verbal de conciliation du 6 décembre 2018, la société GB s'est engagée à verser à M. [K] la 'somme de 14.000 euros par virement bancaire, dans les huit jours suivant la notification du présent procès-verbal et au plus tard le 31 décembre 2018.

M. [O] [K] reconnaît qu'il n'a informé la société Burgeap de son élection comme conseiller prud'homal ni avant l'entretien préalable qui a eu lieu le 12 juin 2018 ni après cette date.

Cette somme est nette de CSG et de CRDS et versée à titre d'indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive.

La partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature que ce soit à l'encontre de la partie défenderesse, relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.

L'accord vaut compte arrêté conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.