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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 avril 2023, 20/08407

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
13/04/2023
Numéro d'affaire
20/08407

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08407 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 13 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZSK Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06758 APPELANTE Madame [G] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2129 INTIMEE Société [C] SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Annie Bunel Gestion avait pour objet l'administration d'immeubles et autres biens immobiliers.

Suivant contrat de travail verbal, la société A.B.G. a engagé, à compter du 1er février 2011, Mme [U] en qualité de gestionnaire, coefficient C1'position VII ' niveau 380 de la convention collective nationale de l'immobilier.

A la suite du décès de la gérante de la société A.B.G. le 8 mai 2017, Mme [V] a été nommée en qualité de gérante puis le 4 août 2017, Mme [X] et M. [C] ont régularisé, en qualité de cessionnaires, une promesse de cession des parts de la société A.B.G et en sont devenus les nouveaux associés.

Le 21 septembre 2018, la société A.B.G. a changé de dénomination pour devenir la société [C] Syndic de Copropriété (ci-après société [C]) Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 10 avril au 30 mai 2018 inclus puis, ayant dû subir une importante opération, du 8 octobre 2018 au 4 mars 2019.

Un premier différend a opposé les parties quant au montant du salaire de Mme [U] et suivant ordonnance de référé rendu le 12 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société [C] à lui payer la somme de 6 180 euros à titre de rappel de salaire.

Mme [U] a saisi le 22 juillet 2019 au fond le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, notamment pour harcèlement moral.

Depuis le 1er octobre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé.

Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : -dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; -débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ; -débouté la société [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 décembre 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de deux visites des 19 mai et 18 juin 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que «l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi».

Le 29 juin 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable puis le 13 juillet 2021, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié.

Par conclusions du 30 juillet 2021, Mme [U] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de toutes ses demandes et statuant à nouveau, de : -fixer son salaire de référence à la somme de 4.800 euros ; -constater que la société [C] a manqué à ses obligations contractuelles et a procédé à une déqualification professionnelle ; -juger qu'elle a été victime de harcèlement moral ; -lui donner acte qu'elle se désiste de la demande visant à ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; -juger que le licenciement pour inaptitude notifié le 13 juillet 2021 trouve sa cause dans le harcèlement moral qu'elle a subi ; En conséquence : -juger que son licenciement pour inaptitude est nul ; -condamner la société [C] à lui verser les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : 9 600 euros et congés payés afférents : 960,00 euros Indemnité pour licenciement nul 50 000 euros Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000 euros Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat 15 000 euros Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.

Par conclusions du 9 février 2022, la société [C] syndic de copropriété demande à la Cour de : -confirmer la décision du conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ; -juger du désistement de Mme [U] au titre de sa demande relative à la résiliation judiciaire, En conséquence et statuant à nouveau, -juger le licenciement pour inaptitude non professionnelle justifié ; -rejeter l'ensemble des demandes de Mme [U] ; En tout état de cause : -condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.