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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/06411

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06411 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGALT Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° F20/00512 APPELANT Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2809 INTIMÉE S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque :C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2019, M. [D] [J] a été engagé en qualité de cariste, statut ouvrier, échelon 3, niveau III par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du traitement et de l'élimination des déchets dangereux et qui compte plus de dix salariés.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.

Par courrier du 14 avril 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par lettre du 14 mai 2020, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité d'exécuter le contrat de travail en raison d'une interdiction administrative d'accès au site, en ces termes : « Vous avez été embauché en CDI le 1er avril 2019 en qualité de cariste sur le site de notre client [3] à [Localité 3]/[Localité 4] (91).

Comme vous le savez, l'accès au site [3] étant réglementé, l'emploi d'un salarié requiert la délivrance d'une autorisation de la Direction Générale de l'Armement.

Cette autorisation est indispensable à l'exercice des fonctions pour lesquelles le salarié est engagé.

Or, notre client nous a informé le 3 avril dernier du résultat de l'enquête administrative du Ministère des Armées vous concernant : Avis « avec objection » et nous a confirmé votre interdiction de site.

Cette interdiction d'accès au site ne vous permet plus d'exécuter votre contrat de travail et nous contraint à vous notifier votre licenciement.

Compte tenu de l'impossibilité d'exécuter votre contrat de travail, vous ne pouvez pas prétendre au paiement de l'indemnité de préavis.

Votre sortie des effectifs est donc effective ce jour ».

Le 8 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 19 mai 2022 et notifié le 9 juin suivant, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - débouté M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel du 22 juin 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il : ' l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; ' l'a condamné aux dépens - Constater son ancienneté au 30 mars 1981 ; - Condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes : * 4 539,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 453,92 euros à titre de congés payés afférents ; * 14 969,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 45 392,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société [4] aux entiers dépens ; - Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ; - Assortir la décision à venir des intérêts au taux légal ; - Ordonner l'exécution provisoire sur le tout.