Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 23/00149
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00149
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00149 - N° Portali…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 (n°2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4R5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 15/01608 APPELANT Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Caisse CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZIÈRES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistra signataire.
Exposé du litige La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, ci-après la Camieg, a engagé M. [X] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 en qualité de responsable de contrôle interne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
Par courrier du 20 novembre 2014, M. [R] a dénoncé des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique.
Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014 puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015.
Par lettre notifiée le 22 janvier 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2015.
M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 4 mars 2015.
Le 17 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 octobre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes Condamne M. [R] à verser à la CAMIEG la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [R] aux éventuels dépens » M. [R] a interjeté appel et, par un arrêt du 10 mars 2021, la cour d'appel de Paris à confirmé le jugement entrepris.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation et, le 19 octobre 2022, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ».
M. [R] a transmis une déclaration de saisine de la cour de renvoi le 19 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : «- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 3 octobre 2018 Statuant à nouveau et y ajoutant : A titre principal : - DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [R] est nul ; En conséquence : - CONDAMNER la CAMIEG à verser à M. [R] la somme de 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; A titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - CONDAMNER la CAMIEG à verser à M. [R] la somme de 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - CONDAMNER la CAMIEG à verser à M. [R] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la CAMIEG aux entiers dépens ; - ORDONNER la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail), sous astreinte de 200 € par document et par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.» Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières demande à la cour de : «- RECEVOIR la CAMIEG en ses écritures et de l'y déclarer bien fondée ; - JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [R] le 4 mars 2015 est parfaitement fondé, régulier en la forme et qu'il n'y a pas lieu de le requalifier en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - JUGER que Monsieur [R] a été rempli de l'intégralité de ses droits ; - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 octobre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la CAMIEG une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 octobre 2018 sur le quantum en ce qu'il a condamné Monsieur [R] au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence : - JUGER que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse; - DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et prétentions présentes et à venir ; - CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la CAMIEG la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a été confirmé par la cour d'appel.
Ce chef de la décision n'a pas fait l'objet d'une cassation et est ainsi définitif.