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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 mars 2023, 21/09012

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
21/09012

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 22 MARS 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09012 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 22 MARS 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESPT Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01867 APPELANTE S.A.

SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [T] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] a été engagé par la société Air France le 28 août 2003 au poste de personnel navigant commercial.

Le 14 septembre 2018, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 10 octobre 2018 M. [M] a été convoqué à un entretien préalable, une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement sans préavis ni indemnité étant envisagée.

Le même jour il a été demandé à M. [M] de restituer son 'CMC' (certificat de membre d'équipage) ainsi que le badge mains libres au motif que l'habilitation à accéder en zone de sûreté à l'accès réglementé de l'aéroport de [Localité 5] avait été abrogée sur décision du Préfet.

Le 15 novembre 2018, la société Air France a notifié à M. [M] la poursuite de la procédure disciplinaire et l'a convoqué devant le conseil de discipline prévu le 6 décembre 2018.

Par courrier en date du 27 décembre 2018, la société Air France a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 juillet 2019 aux fins de contester le licenciement.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : Requalifié 1e licenciement pour faute grave de M. [M] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Air France à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 15 167 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 7 000 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 700 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que : - les créances de nature salariale portent intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 12 juillet 2019, - et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; Débouté M. [M] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Air France aux dépens.

La société Air France a formé appel par acte du 29 octobre 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Air France demande à la cour de : Par infirmation du jugement entrepris : A titre principal - juger que le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié et, en conséquence, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes y afférentes ; Par confirmation du jugement entrepris : - débouter M. [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct de la perte d'emploi : En tout état de cause, - Débouter M. [M] des demandes formées au titre de son appel incident, - condamner M. [M] à payer à la société Air France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à sa charge les éventuels dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 avril 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société Air France au paiement des sommes suivantes : ' 7 000 euros au titre du préavis ; ' 700 euros au titre des congés payés afférents Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2021en ce qu'il a : ' dit les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 12 juillet 2019 ; ' Dit que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; ' débouté la société Air France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail, au préjudice moral distinct de la perte d'emploi et limité les frais irrépétibles à la somme de 1 200 euros.

Statuant de nouveau : Juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : Condamner la société Air France au versement des sommes suivantes : - 42 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; - 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct de la perte d'emploi ; - 7 000 euros au titre du préavis ; - 700 euros au titre des congés payés afférents ; - 47 250 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Juger que : - les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 12 juillet 2019 ; - les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de l'arrêt.