Cour d'appel de Paris · 14 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 6ArrêtRG n° 22/06863
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L’essentiel
Résumé automatiqueUne créance de 10 000 € pour manquement à l’obligation de sécurité est fixée au passif de la liquidation.
La cour modifie le jugement en toutes ses dispositions, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant.
Les demandes de Madame [O] [M] sont recevables.
Autres points décidés
- Le cours des intérêts légaux a été arrêté par la procédure de liquidation.
- La cour déclare le présent arrêt commun à l'AGS, qui sera tenue de garantir les sommes allouées à Madame [O] [M] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture.
Montants retenus
Créances au passif
- Manquement à l’obligation de sécurité10 000 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
- Frais de procédure2 000 €Fixé au passifAllocation de l’instance courantePassage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Signification de l'appel Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 3 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 11 juillet 2022
- Décision
- 14 octobre 2026
- Durée exacte
- 1556 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (10 passages)
DatesPassage 1
Mme [O] [M] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 28 avril 2021.
Lire ce passageDatesPassage 2
Mme [O] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juillet 2022.
Lire ce passageDatesPassage 3
La société [8] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 16 septembre 2022, au siège de la personne morale, à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 7
Fixe les créances suivantes de Madame [O] [M] au passif de la liquidation de la société [9]: - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Dit que le cours des intérêts légaux a été arrêté par la procédure de liquidation,
Lire ce passageSynthèsePassage 9
Déclare le présent arrêt commun à l'AGS, qui sera tenue de garantir les sommes allouées à Madame [O] [M] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 10
Condamne la société [8] en la personne de Maître [Z], en sa qualité de liquidateur de la société [9], aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
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Texte intégral
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 OCTOBRE 2026
(N° 2026/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01219
APPELANTE
Madame [S] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B071
INTIMEES
S.C.P. [8], prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [9]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
Association [2] Délégation AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [V] [J] dûment habilitée
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [9] a engagé Mme [O] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2018. La société exerçait une activité d'administration de biens, gestion et négociation de biens immobiliers.
Le 17 décembre 2020 une procédure de liquidation judiciaire de la société [9] a été ouverte et la SCP [8] a été désignée en qualité de liquidateur, en la personne de maître [Z].
Le 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société [9] au profit de l'agence [7].
Mme [O] [M] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 28 avril 2021.
Le 10 février 2021, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former une demande de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déclare irrecevables les demandes de Madame [S] [O] [M];
Condamne Madame [S] [M] aux dépens.'
Mme [O] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juillet 2022.
La société [8] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 16 septembre 2022, au siège de la personne morale, à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [O] [M] demande à la cour de :
'Juger Madame [S] [O]-[M] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 16 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger Madame [S] [O]-[M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] représentée parla SCP [8] prise en la personne de Maître [X] [Z] es qualité de Mandataire liquidateur, en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST, les sommes suivantes :
20 136,00 euros au titre de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire brut
3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Les entiers dépens de 1ère instance et d'appel
Les intérêts au taux légal
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie telles que mentionnées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Unedic Delegation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
'Confirmer le jugement entrepris,
Juger les demandes irrecevables
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter [S] [O] [M] de ses demandes
A défaut,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Vu l'article L 3253-8 du code du travail,
Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Pour juger les demandes irrecevables, le conseil de prud'hommes a considéré que les conclusions déposées par Madame [O] [M] demandaient la condamnation au paiement de sommes alors que la société [9] faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'en conséquence la demande ne pouvait tendre qu'à la fixation de créances au passif de la liquidation.
Aux termes de ses conclusions d'appel, Madame [O] [M] demande la fixation de la demande au passif de la liquidation judiciaire de la société [9]. Elle explique que lorsqu'une demande de condamnation est formulée alors qu'une procédure collective a été ouverte, la juridiction doit d'office se prononcer sur l'existence et le montant des créances en vue de leur fixation au passif de la liquidation. Elle ajoute que lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes elle avait modifié ses demandes dans le sens d'une demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation, et qu'elle a ensuite demandé une réouverture des débats pour la formaliser par écrit.
L'AGS soutient que la modification d'office des demandes constituerait une 'atteinte aux règles du procès équitable', invoquant 'l'article 6 de la CEDH.' Elle soutient également que la demande de fixation est nouvelle et qu'elle n'a pas le même objet que la demande initiale.
Madame [O] [M] produit la demande de réouverture des débats qu'elle a adressée par mail en cours de délibéré au greffe du conseil de prud'hommes. Ce message a été communiqué au conseil de l'AGS. Dans le courrier qui est joint au mail, dans lequel la demande de réouverture des débats est formalisée, Madame [O] [M] indique qu'au cours des débats elle a proposé de soumettre une note en délibéré pour formaliser sa demande de modification, qui lui a été refusée.
Le conseil de l'AGS a écrit au conseil de prud'hommes pour s'opposer à la réouverture des débats. Il indique notamment dans son mail 'Nous avons très bien entendu la demande de modification de la demanderesse au cours d'un débat public.'
Il résulte de ces messages qu'au cours des débats, en réaction à la plaidoirie du conseil de l'AGS, Madame [O] [M] a demandé oralement la fixation de ses créances au passif de la liquidation, modifiant ainsi les conclusions qu'elle avait déposées au début de l'audience.
En application de l'article R 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. La demande de Madame [O] [M] sollicitant que sa créance soit fixée au passif de la procédure de liquidation a été formulée oralement au cours des débats et a été entendue par le conseil de l'AGS. Elle était ainsi recevable. L'AGS était en mesure de demander un renvoi de l'examen de l'affaire si elle souhaitait disposer d'un délai pour y répondre.
La demande de fixation de la créance a été formulée par Madame [O] [M] en réponse aux propos de l'AGS, et non à l'initiative de la juridiction. Elle a été faite contradictoirement. Il n'y a pas de violation du droit à un procès équitable.
La demande ne constitue pas une demande nouvelle et, en tout état de cause, elle se rattachait à la demande initiale par un lien suffisant.
Les demandes de Madame [O] [M] sont recevables.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Madame [O] [M] expose qu'au mois de juillet 2020, la société a perdu sa garantie financière, qu'elle n'a pas pu renouveler les cartes professionnelles de ses dirigeants, mais qu'elle a maintenu son activité de syndic malgré l'absence de garantie, ce qui a été à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail qui a conduit à son arrêt de travail, les comportements des différents interlocuteurs devenant du harcèlement à son égard. Elle ajoute que le dirigeant fumait dans les locaux, invitait même les personnes qu'il recevait à faire de même et qu'il réagissait très mal lorsqu'elle lui a indiqué que cela la gênait.
Madame [O] [M] produit plusieur mails de clients de la société qui lui ont été adressés. Il y font part de leur fort mécontentement d'avoir appris la situation financière par hasard, ou après avoir reçu un courrier de l'assureur qui les avait informés de la situation. Plusieurs d'entre-eux ont demandé un entretien avec le responsable de la société.
Mme [O] [M] a alerté de la situation par un courrier du 21 septembre 2020 qui a été adressé au président de la société. Elle y décrit les difficultés, ajoute que les comptes ont été bloqués ce qui a eu pour conséquence de multiples appels des clients et partenaires, fournisseurs, signalant qu'elle était sollicitée quotidiennement.
Des salariés de la société attestent qu'après la perte de la garantie financière le président de la société leur a demandé de continuer l'activité, que les clients téléphonaient sans cesse à Madame [O] [M], y compris sur son téléphone portable, et que la situation était intenable. L'un d'eux ajoute que Madame [O] [M] a fait part des difficultés rencontrées lors d'une réunion, sans réaction du président de la société.
Madame [O] [M] a demandé au président de la société de fermer la porte de son bureau lorsqu'il fumait. Deux salariés confirment que le président fumait dans les locaux de la société.
Mme [O] [M] a été placée en arrêt de travail le 14 décembre 2020, arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au 14 février 2021. Elle justifie d'un suivi psychiatrique en raison du stress et de troubles du sommeil liés à son exercice professionnel.
Lorsque Madame [O] [M] a informé le président de la société de la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 10 janvier, il lui a répondu 'Je tenais à vous remercier pour votre solidarité singulière avec le Cabinet et vos collègues. Je pense que vous allez mourir toute seule.'
Aucune mesure qui aurait été prise par l'employeur concernant la situation de Madame [O] [M] n'est justifiée. Le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé.
Contrairement à ce que soutient l'AGS, à titre subsidiaire, le préjudice subi est démontré par les attestations des collègues de Madame [O] [M] et par les éléments médicaux produits.
Le préjudice subi sera réparé par l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, créance fixée au passif de la liquidation de la société [9].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS
L'arrêt est opposable à l'AGS, qui doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3253-8 et D 3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts au taux légal
En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [8], en sa qualité de liquidateur de la société [9], doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La somme de 2 000 euros est fixée au passif de la liquidation de la société [9] au titre de la créance de Madame [O] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes de Madame [O] [M] sont recevables,
Fixe les créances suivantes de Madame [O] [M] au passif de la liquidation de la société [9]:
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le cours des intérêts légaux a été arrêté par la procédure de liquidation,
Déclare le présent arrêt commun à l'AGS, qui sera tenue de garantir les sommes allouées à Madame [O] [M] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture.
Condamne la société [8] en la personne de Maître [Z], en sa qualité de liquidateur de la société [9], aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
Textes cités
13 références
- L. 3253-6Code du travail
Passage cité
… liquidateur, en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST, les sommes suivantes : 20 136,00 euros au titre de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire brut 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Les entiers dépens de 1ère instance et d'appel Les intérêts au taux légal Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie telles que mentionnées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Unedic Delegation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de : 'Confirmer le jugement entrepris, Juger les demandes irrecevables A TITRE SUBSIDIAIRE Débouter [S] [O] [M] de ses demandes A défaut, Fixer au passif de la liquidation les …
- L. 3253-19Code du travail
Passage cité
… électronique le 23 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Unedic Delegation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de : 'Confirmer le jugement entrepris, Juger les demandes irrecevables A TITRE SUBSIDIAIRE Débouter [S] [O] [M] de ses demandes A défaut, Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Vu l'article L 3253-8 du code du travail, Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS, Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, Vu l'article L 621-48 du code de commerce, Rejeter la demande …
- L. 3253-8Code du travail
Passage cité
… la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Unedic Delegation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de : 'Confirmer le jugement entrepris, Juger les demandes irrecevables A TITRE SUBSIDIAIRE Débouter [S] [O] [M] de ses demandes A défaut, Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Vu l'article L 3253-8 du code du travail, Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS, Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, Vu l'article L 621-48 du code de commerce, Rejeter la demande d'intérêts légaux, Dire ce que de droit …
- L. 3253-17Code du travail
Passage cité
… [S] [O] [M] de ses demandes A défaut, Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Vu l'article L 3253-8 du code du travail, Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS, Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, Vu l'article L 621-48 du code de commerce, Rejeter la demande d'intérêts légaux, Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. Motifs Sur la recevabilité des demandes En application des dispositions de l'article 954 du …
Autres références (9)
- R. 1453-3Code du travail
Passage cité
… Il indique notamment dans son mail 'Nous avons très bien entendu la demande de modification de la demanderesse au cours d'un débat public.' Il résulte de ces messages qu'au cours des débats, en réaction à la plaidoirie du conseil de l'AGS, Madame [O] [M] a demandé oralement la fixation de ses créances au passif de la liquidation, modifiant ainsi les conclusions qu'elle avait déposées au début de l'audience. En application de l'article R 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. La demande de Madame [O] [M] sollicitant que sa créance soit fixée au passif de la procédure de liquidation a été formulée oralement au cours des débats et a été entendue par le conseil de l'AGS. Elle était ainsi recevable. L'AGS était en mesure de demander un renvoi de l'examen de l'affaire si elle souhaitait disposer d'un délai pour y répondre. La demande de fixation de la …
- L. 4121-1Code du travail
Passage cité
… propos de l'AGS, et non à l'initiative de la juridiction. Elle a été faite contradictoirement. Il n'y a pas de violation du droit à un procès équitable. La demande ne constitue pas une demande nouvelle et, en tout état de cause, elle se rattachait à la demande initiale par un lien suffisant. Les demandes de Madame [O] [M] sont recevables. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des …
- L. 4121-2Code du travail
Passage cité
… pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que: « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des …
- D. 3253-5Code du travail
Passage cité
… démontré par les attestations des collègues de Madame [O] [M] et par les éléments médicaux produits. Le préjudice subi sera réparé par l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, créance fixée au passif de la liquidation de la société [9]. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS L'arrêt est opposable à l'AGS, qui doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3253-8 et D 3253-5 du code du travail. Sur les intérêts au taux légal En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux. Sur les dépens et frais irrépétibles La société [8], en sa qualité de liquidateur de la société [9], doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La somme de 2 000 euros est fixée au …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [9] [Adresse 2] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat Association [2] Délégation AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [V] [J] dûment habilitée [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, …
- 907Code de procédure civile
Passage cité
… en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [9] [Adresse 2] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat Association [2] Délégation AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [V] [J] dûment habilitée [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [9] a engagé Mme [O] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2018. La société exerçait une activité d'administration de biens, gestion et négociation de biens immobiliers. Le 17 …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… à nouveau, Juger Madame [S] [O]-[M] recevable et bien fondée en ses demandes, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] représentée parla SCP [8] prise en la personne de Maître [X] [Z] es qualité de Mandataire liquidateur, en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST, les sommes suivantes : 20 136,00 euros au titre de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire brut 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Les entiers dépens de 1ère instance et d'appel Les intérêts au taux légal Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie telles que mentionnées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'Unedic Delegation …
- 954Code de procédure civile
Passage cité
… code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, Vu l'article L 621-48 du code de commerce, Rejeter la demande d'intérêts légaux, Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. Motifs Sur la recevabilité des demandes En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions. Pour juger les demandes irrecevables, le conseil de prud'hommes a considéré que les conclusions déposées par Madame [O] [M] demandaient la condamnation au paiement de sommes alors que la société [9] faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'en conséquence la demande ne pouvait tendre qu'à la fixation de …
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Points examinésonstitue pas une demande nouvelle et, en tout état de cause, elle se rattachait à la demande initiale par un lien suffisant. Les demandes de Madame [O] [M] sont recevables. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et
Lire dans le texteMentions dans le texte; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1
Lire dans le texteDemandes et argumentsrmés et y ajoutant, Dit que les demandes de Madame [O] [M] sont recevables, Fixe les créances suivantes de Madame [O] [M] au passif de la liquidation de la société [9]: - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le cours des intérêts légaux a été arrêté par la procédure de liquidation, Déclare le présent arrêt commun à l'AGS, qui sera tenue de garantir les sommes allouées à Madame [O] [M] dans les conditions légale
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteau barreau de PARIS, toque : B071 INTIMEES S.C.P. [8], prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [9] [Adresse 2] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat Association [2] Délégation AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [V] [J] dûment habilitée [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile
Lire dans le texteDemandes et argumentse [S] [O]-[M] recevable et bien fondée en ses demandes, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] représentée parla SCP [8] prise en la personne de Maître [X] [Z] es qualité de Mandataire liquidateur, en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST, les sommes suivantes : 20 136,00 euros au titre de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire brut 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Les entiers dépens de 1ère instance et d'appel Les intérêts au taux légal Déclarer l'arrêt à inter
Lire dans le textePoints examinésx produits. Le préjudice subi sera réparé par l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, créance fixée au passif de la liquidation de la société [9]. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS L'arrêt est opposable à l'AGS, qui doit sa garantie dans les conditions et limites des articles L. 3253-8 et D 3253-5 du code du travail. Sur les intérêts au taux légal En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de
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Demandes et arguments] a été désignée en qualité de liquidateur, en la personne de maître [Z]. Le 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société [9] au profit de l'agence [7]. Mme [O] [M] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 28 avril 2021. Le 10 février 2021, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former une demande de dommages-intérêts. Par jugement du 16 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parti
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Demandes et arguments9] représentée parla SCP [8] prise en la personne de Maître [X] [Z] es qualité de Mandataire liquidateur, en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST, les sommes suivantes : 20 136,00 euros au titre de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire brut 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Les entiers dépens de 1ère instance et d'appel Les intérêts au taux légal Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie telles que mentionnées aux articles L.3253-6 et su
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Mentions dans le texte'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 (N° 2026/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06863 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC74 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01219 APPELANTE Madame [S] [O] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B071 INTIMEES S.C.P. [8], prise en la personne de Maître [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA [
Lire dans le texteDemandes et argumentsibunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société [9] au profit de l'agence [7]. Mme [O] [M] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 28 avril 2021. Le 10 février 2021, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour former une demande de dommages-intérêts. Par jugement du 16 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Déclare irrecevables les demandes de Madame
Lire dans le texteDemandes et arguments'AGS, Madame [O] [M] a demandé oralement la fixation de ses créances au passif de la liquidation, modifiant ainsi les conclusions qu'elle avait déposées au début de l'audience. En application de l'article R 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. La demande de Madame [O] [M] sollicitant que sa créance soit fixée au passif de la procédure de liquidation a été formulée oralement au cours des débats et a été entendue par le conseil de l'AGS. Elle était ainsi recevable. L'AGS était en mesure de demander un renvoi de l'examen de l'aff
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Mentions dans le texte- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [9] a engagé Mme [O] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2018. La société exerçait une activité d'administration de biens, gestion et négociation de biens immobiliers. Le 17 décembre 2020 une procédure de liquidation judiciaire de la société [9] a été ouverte et la SCP [8] a été désignée en qualité de liqui
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Mentions dans le textengereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes
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Mentions dans le textela prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'u
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/01219 · 16 mai 2022
- Identifiant source
- 6ad05f437a102021375be31b
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- Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 9 octobre 2026, Affaire n° 2026-00059353Cite aussi l’article R. 1453-3 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Paris
- Même chambre et même juridiction : Pôle 6 - Chambre 6
