← Rechercher des décisions

Conseil de Prud'hommes de Toulouse · 9 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00059353Formation de référé

Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

Le conseil retient n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Monsieur [R] [G] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Ordonnance de référé Passage source

De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 7 mois.

Dates et calcul
Départ
4 mars 2026
Décision
9 octobre 2026
Durée exacte
219 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Affaire examinée en audience publique du 4 septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 9 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 4 mars 2026.
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Monsieur [R] [G] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00059353

Référence de l'affaire

[R] [G] C/ SAS [3] [Localité 3]

Numéro de minute 2026/258

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort,

Affaire examinée en audience publique du 4 septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 9 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Madame Christel BARRUBES, Conseiller salarié, Président, Monsieur Frédéric PiANETA, Conseiller employeur, Assesseur

Assisté(e)s lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Céline CAMELIERE, greffier.

Ordonnance signée par Monsieur Frédéric PIANETA, Assesseur Conseiller employeur, en application de l'article 456 du Code de procédure civile

ENTRE

Monsieur [R] [A] [G]

né le 26/07/1965 - [Localité 2] (FRANCE)

[Adresse 1]

31150 GRATENTOUR représenté par Maître Thierry EGEA - SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Tarn-et-garonne

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [3] [Localité 3]

[Adresse 2]

EUROCENTRE 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS représenté(e) par Maître Vincent REMAURY - SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de Toulouse PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 4 mars 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 30 mars 2026, à l'audience du 6 mai 2026.

La première audience s'est tenue le 6 mai 2026 renvoyée au 19 juin 2026 puis renvoyée péremptoirement à l'audience des plaidoiries du 4 septembre 2026

La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2026.

LES FAITS

RAPPEL DES FAITS

A compter du 27 janvier 1997, Monsieur [R] [G] a été embauché par la société [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Qualité : chauffeur PL, référence à l'emploi N°6 – groupe V1 – coefficient 138M.

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Salaire mensuel brut de base : 2.240,12€ pour 169 heures, selon le bulletin de paie de février 2025.

À une date non précisée dans les conclusions, dans le cadre d'une cession d'entreprise, le contrat de travail de Monsieur [R] [G] a été transféré à la société [3] [Localité 3].

Le 15 décembre 2020, Monsieur [R] [G] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt à ce titre jusqu'à la visite de reprise du 4 février 2025.

Le 4 février 2025, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant Monsieur [R] [G].

Le 7 février 2025, Monsieur [R] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 février 2025.

Le 26 février 2025, Monsieur [R] [G] a été licencié pour inaptitude.

Des échanges par courriel sont intervenus entre Monsieur [R] [G] et la société [3] [Localité 3] concernant le paiement des congés payés revendiqués.

Le 11 septembre 2025, Monsieur [R] [G] a adressé à la société [3] [Localité 3] une mise en demeure sollicitant la régularisation de ses droits à congés payés. Cette démarche est demeurée sans effet selon le demandeur.

La société [3] [Localité 3] conteste cette demande. Elle soutient avoir rempli Monsieur [R] [G] de ses droits à congés payés et fait notamment valoir que, pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, l'acquisition des congés payés au titre d'un arrêt consécutif à un accident du travail demeurait limitée à une durée d'un an. Elle produit à cet égard un décompte des droits à congés payés dont aurait bénéficié le salarié au cours des différentes périodes concernées.

C'est dans ces conditions que Monsieur [R] [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de référé, afin d'obtenir notamment, à titre provisionnel, le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il estime lui rester due.

C'est en l'état que se présentait l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé le 4 septembre 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La procédure prud'homale étant orale, conformément aux dispositions de l'article R. 1453-3 du Code du travail et de l'article 446-1 du Code de procédure civile, les parties ont présenté oralement à l'audience leurs prétentions et moyens.

POUR LE DEMANDEUR :

Monsieur [R] [G] soutient que les périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à son accident du travail doivent être prises en compte pour l'acquisition de ses droits à congés payés.

Monsieur [R] [G] demande à la formation de référé de :

CONDAMNER, à titre principal, la société [3] [Localité 3] à lui verser, à titre de provision, la somme de 4.787,10€, correspondant à 65 jours de congés payés acquis durant ses arrêts pour accident du travail.

CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société [3] [Localité 3] à lui verser, à titre de provision, la somme de 1.472,95 €, correspondant à 20 jours de congés payés acquis durant ses arrêts pour accident du travail.

CONDAMNER la société [3] [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [3] [Localité 3] aux dépens de l'instance.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

POUR LE DEFENDEUR :

La société [3] [Localité 3] conteste l'intégralité des demandes de Monsieur [R] [G].

Elle soutient avoir respecté les dispositions légales applicables et avoir rempli Monsieur [G] de ses droits à congés payés.

La société [3] [Localité 3] demande à la formation de référé de :

JUGER

que la société [3] [Localité 3] a parfaitement respecté ses obligations légales et rempli Monsieur [R] [G] de ses droits.

DÉBOUTER Monsieur [R] [G] de l'ensemble de ses demandes.

À TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la demande est irrecevable car dépourvue de tout fondement procédural.

JUGER que la demande de Monsieur [R] [G] se heurte à une contestation sérieuse.

CONDAMNER

Monsieur [R] [G] à lui verser la somme de 1,500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pouvoirs de la formation de référé

Aux termes de l'article R.1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, Monsieur [R] [G] sollicite, à titre principal, le paiement provisionnel correspondant selon lui à 65 jours de congés payés acquis au cours de son arrêt de travail consécutif à un accident du travail et à titre subsidiaire, le paiement provisionnel correspondant à 20 jours de congés payés.

La société [3] [Localité 3] conteste l'existence de ces créances. Elle soutient avoir rempli Monsieur [R] [G] de ses droits à congés payés et fait valoir que la suppression, par la loi du 22 avril 2024, de la limitation à une année de la période d'acquisition des congés payés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne serait pas applicable rétroactivement aux périodes d'arrêt antérieures à son entrée en vigueur.

Ainsi, les parties s'opposent tant sur les règles applicables dans le temps que sur l'existence et le montant des droits à congés payés restant éventuellement dus à Monsieur [R] [G].

L'examen de ces questions nécessite une appréciation au fond des droits respectifs des parties et ne permet pas à la formation de référé de considérer l'obligation invoquée par Monsieur [R] [G] comme non sérieusement contestable au sens de l'article R.1455-7 du Code du travail.

En conséquence, la demande de provision formée par Monsieur [R] [G] se heurte à une contestation sérieuse et il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes de provision.

Compte tenu de la nature de la décision rendue, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de prud'hommes de Toulouse, siégeant en formation de référé, conformément à l'article R.1455-7 du Code du travail, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe :

DIT

n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Monsieur [R] [G] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

DIT

n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance a été signée par le président et le greffier et prononcée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits

Le greffier Céline CAMELIERE

Le président Frédéric PIANETA

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [R] [A] [G], le Maître Thierry EGEA - SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Tarn-et-garonne

Date de réception du défendeur : - SAS [3] [Localité 3], le Maître Vincent REMAURY - SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de Toulouse

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le

Recours

- Fait par , le.

Textes cités

6 références

Articles cités

  • R. 1453-3Code du travail
    Passage cité
    … de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de référé, afin d'obtenir notamment, à titre provisionnel, le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il estime lui rester due. C'est en l'état que se présentait l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé le 4 septembre 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La procédure prud'homale étant orale, conformément aux dispositions de l'article R. 1453-3 du Code du travail et de l'article 446-1 du Code de procédure civile, les parties ont présenté oralement à l'audience leurs prétentions et moyens. POUR LE DEMANDEUR : Monsieur [R] [G] soutient que les périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à son accident du travail doivent être prises en compte pour l'acquisition de ses droits à congés payés. Monsieur [R] [G] demande à la formation de référé de : CONDAMNER, à …
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … l'ensemble de ses demandes. À TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la demande est irrecevable car dépourvue de tout fondement procédural. JUGER que la demande de Monsieur [R] [G] se heurte à une contestation sérieuse. CONDAMNER Monsieur [R] [G] à lui verser la somme de 1,500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les pouvoirs de la formation de référé Aux termes de l'article R.1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, Monsieur [R] [G] sollicite, à titre principal, le paiement provisionnel correspondant selon lui à 65 jours de congés payés acquis au cours de son arrêt de travail consécutif à …
  • 456Code de procédure civile
    Passage cité
    … à disposition du 9 octobre 2026 Composition de la formation lors des débats et du délibéré : Madame Christel BARRUBES, Conseiller salarié, Président, Monsieur Frédéric PiANETA, Conseiller employeur, Assesseur Assisté(e)s lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Céline CAMELIERE, greffier. Ordonnance signée par Monsieur Frédéric PIANETA, Assesseur Conseiller employeur, en application de l'article 456 du Code de procédure civile ENTRE Monsieur [R] [A] [G] né le 26/07/1965 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] 31150 GRATENTOUR représenté par Maître Thierry EGEA - SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Tarn-et-garonne PARTIE EN DEMANDE ΕT SAS [3] [Localité 3] [Adresse 2] EUROCENTRE 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS représenté(e) par Maître Vincent REMAURY - SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de Toulouse …

Conventions citées

  • Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transportConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … 19 juin 2026 puis renvoyée péremptoirement à l'audience des plaidoiries du 4 septembre 2026 La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2026. LES FAITS RAPPEL DES FAITS A compter du 27 janvier 1997, Monsieur [R] [G] a été embauché par la société [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Qualité : chauffeur PL, référence à l'emploi N°6 – groupe V1 – coefficient 138M. Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Salaire mensuel brut de base : 2.240,12€ pour 169 heures, selon le bulletin de paie de février 2025. À une date non précisée dans les conclusions, dans le cadre d'une cession d'entreprise, le contrat de travail de Monsieur [R] [G] a été transféré à la société [3] [Localité 3]. Le 15 décembre 2020, Monsieur [R] [G] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt à ce titre jusqu'à la …
Autres références (2)

Articles cités

  • 446-1Code de procédure civile
    Passage cité
    … afin d'obtenir notamment, à titre provisionnel, le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés qu'il estime lui rester due. C'est en l'état que se présentait l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Toulouse en sa formation de référé le 4 septembre 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La procédure prud'homale étant orale, conformément aux dispositions de l'article R. 1453-3 du Code du travail et de l'article 446-1 du Code de procédure civile, les parties ont présenté oralement à l'audience leurs prétentions et moyens. POUR LE DEMANDEUR : Monsieur [R] [G] soutient que les périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à son accident du travail doivent être prises en compte pour l'acquisition de ses droits à congés payés. Monsieur [R] [G] demande à la formation de référé de : CONDAMNER, à titre principal, la société [3] [Localité 3] à lui verser, …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de provision, la somme de 4.787,10€, correspondant à 65 jours de congés payés acquis durant ses arrêts pour accident du travail. CONDAMNER, à titre subsidiaire, la société [3] [Localité 3] à lui verser, à titre de provision, la somme de 1.472,95 €, correspondant à 20 jours de congés payés acquis durant ses arrêts pour accident du travail. CONDAMNER la société [3] [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [3] [Localité 3] aux dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. POUR LE DEFENDEUR : La société [3] [Localité 3] conteste l'intégralité des demandes de Monsieur [R] [G]. Elle soutient avoir respecté les dispositions légales applicables et avoir rempli Monsieur [G] de ses droits à congés payés. La société [3] [Localité 3] demande à la formation de référé de : …

Thèmes de recherche

Aucun thème qualifié disponible.

Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac9a424c27382d0998c085d
Poursuivre la recherche (3)