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Cour d'appel de Paris · 14 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 6ArrêtRG n° 22/06267

LicenciementCongés payés
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L’essentiel

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La cour dit irrecevables les demandes de M. [G] : - au titre de l'indemnité géographique, - de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.

La société [1] doit verser à M. [G] les sommes suivantes : - 6 091,79 euros au titre du solde du remboursement d'impôts acquittés à Taïwan en 2017, - 8 756,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés.

La cour dit recevables le surplus des demandes de M. [G].

Autres points décidés
  • La cour modifie le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement relatif à la validation de deux trimestres de retraite et pour préjudice moral et financier et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
  • Les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
  • La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes.
  • La cour dit irrecevables les conclusions déposées par M. [G] le 02 juillet 2026.
  • La cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [G] un bulletin de paie conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte.

Montants retenus

  1. Congés payés8 756,33 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source
  2. Somme allouée6 091,79 €
    Fixé par cet arrêtAllocation de l’instance courantePassage source

De : Société [1]À : M. [G]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (9)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  6. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  7. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  8. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  9. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 4 ans et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
16 juin 2022
Décision
14 octobre 2026
Durée exacte
1581 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (14 passages)
  1. DatesPassage 1
    M. [G] a été licencié par lettre notifiée le 17 juillet 2017.
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  2. DatesPassage 2
    M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
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  3. DatesPassage 3
    - DIRE que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 13 août 2020 ;
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  4. DatesPassage 4
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
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  5. Dates · SynthèsePassage 5
    Dit irrecevables les conclusions déposées par M. [G] le 02 juillet 2026,
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  6. SynthèsePassage 6
    Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement relatif à la validation de deux trimestres de retraite et pour préjudice moral et financier et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
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  7. SynthèsePassage 7
    Dit irrecevables les demandes de M. [G] : - au titre de l'indemnité géographique, - de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement
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  8. SynthèsePassage 8
    Dit recevables le surplus des demandes de M. [G]
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  9. Montants · SynthèsePassage 9
    Condamne la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 6 091,79 euros au titre du solde du remboursement d'impôts acquittés à Taïwan en 2017, - 8 756,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
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  10. Autres dispositions · SynthèsePassage 10
    Ordonne à la société [1] de remettre à M. [G] un bulletin de paie conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,
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  11. Autres dispositions · SynthèsePassage 11
    Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
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  12. Autres dispositions · SynthèsePassage 12
    Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
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  13. Autres dispositionsPassage 13
    Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
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  14. Autres dispositionsPassage 14
    Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 OCTOBRE 2026

(N° 2026/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7DT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05883

APPELANT

Monsieur [B] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] /TAÏWAN

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999.

Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2002, après acceptation par le salarié, vers la société [7], qui est devenue la société [1].

M. [G] exerçait la fonction de 'Head of [7] international office in Taïwan'. A compter du 1er janvier 2015, M. [G] a occupé le poste de vice-président Asie de l'Est Groupe [4], au sein de la Direction Strategy and International à [Localité 4].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie.

M. [G] a été licencié par lettre notifiée le 17 juillet 2017.

Le 28 juillet 2017, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant les conditions de la rupture du contrat de travail de M. [G].

Le 13 août 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Déboute Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la SAS [1] venant aux droits de la société [8] SAS de ses demandes

Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens'.

M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.

Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :

'- DIRE Monsieur [G] recevable en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;

En conséquence,

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 avril 2022 ;

Statuant à nouveau,

- CONDAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes:

2 988 € à titre de rappel sur indemnité géographique sur la période du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2018,

31 317,99 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés;

349 601,57 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

38 839,59 € à titre de remboursement du solde non remboursés des impôts acquittés par Monsieur [G] auprès de l'administration fiscale Taïwanaises concernant les années 2015, 2016 et 2017 ;

10 598,10 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice relatif à la pension de retraite ;

10 000 € à titre d'indemnités pour préjudice moral et financier ;

- DIRE que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 13 août 2020 ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;

- ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectifiés sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;

- DIRE que le Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte provisoire ;

- DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir '.

Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

' - Juger Monsieur [B] [G] irrecevable et non fondé en son appel.

- Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 21 avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de l'intégralité de ses demandes.

A titre principal

- Juger que le protocole transactionnel conclu par Monsieur [B] [G] et la Société [1] est exempt de tout vice et qu'il doit produire tous ces effets.

- Juger que la Société [1] a pleinement exécuté le protocole d'accord du 28 juillet 2017 et que Monsieur [B] [G] ne peut remettre en cause les engagements qu'il a pris eux termes de celui-ci.

- Juger Monsieur [B] [G] irrecevable en toutes ses demandes, en conséquence, les rejeter.

A titre subsidiaire :

- Juger que l'action de Monsieur [B] [G] est infondée dès lors que ses demandes sont prescrites ou infondées, en conséquence, les rejeter.

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que les demandes de Monsieur [B] [G] ne reposent sur aucun fondement.

En conséquence,

- Rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes de Monsieur [B] [G].

- Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la Société [1] la somme de 13 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [B] [G] aux entiers dépens '.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2025.

Par message adressé par le réseau privé virtuel le 10 novembre 2025, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité soulevée par l'intimée, en l'absence de demande d'infirmation du jugement alors que le dispositif de la décision a débouté le requérant de ses demandes.

L'intimée a adressé une note en délibéré le 24 novembre 2025.

L'appelant a adressé une note en délibéré le 25 novembre 2025.

L'intimée a adressé une nouvelle note en délibéré le 28 novembre 2025, puis le 03 juillet 2026.

Par arrêt du 10 décembre 2025, une médiation a été ordonnée, conformément à l'accord des parties, avec rappel de l'affaire à l'audience du 6 juillet 2026.

M. [G] a déposé des conclusions par le réseau privé virtuel le 2 juillet 2026.

Par message du 22 septembre 2026, les parties ont été invitées à adresser leurs observations sur la prescription applicable à une indemnité de licenciement, s'agissant d'une action relative à la rupture du contrat de travail, par note en délibéré devant parvenir par le réseau privé au plus tard le 29 septembre 2026.

Par note adressée par le réseau privé virtuel le 28 septembre 2026, l'appelant expose que l'action visant à contester tout ou partie d'un protocole transactionnel, notamment l'indemnité de licenciement, est de cinq années et que la demande n'est pas prescrite. Il ajoute que le délai de prescription a été suspendu depuis la date de signature de la transaction.

Par notre adressé par le réseau privé virtuel le 29 septembre 2026, l'intimée explique que la durée de la prescription applicable à l'indemnité de licenciement est d'une année, à compter du 24 septembre 2017. Elle ajoute que la nullité de la transaction n'a pas été soulevée, ce qui ne permet pas d'invoquer la suspension du délai de prescription.

Motifs

Sur la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture

L'article 802 du code de procédure civile dispose que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.'

L'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné une médiation indique que l'affaire doit être rappelée à l'audience du 06 juillet 2026 pour une reprise du cours de l'instance. Cette décision n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 04 novembre 2025.

M. [G] a notifié des conclusions le 02 juillet 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Ces conclusions sont ainsi irrecevables.

Sur l'irrecevabilité de l'action

La cour a soulevé la question de l'absence de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de l'intimée.

Dans ses conclusions, la société [1] demande à la cour de ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de l'intégralité de ses demandes', puis de 'Juger Monsieur [B] [G] irrecevable en toutes ses demandes, en conséquence, les rejeter.' puis à titre subsidiaire 'Juger que l'action de Monsieur [B] [G] est infondée dès lors que ses demandes sont prescrites on infondées, en conséquence, les rejeter.'

La Cour de cassation juge désormais que 'Lorsqu'en l'absence de termes précis d'infirmation ou d'annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d'appel, que l'appelant demande nécessairement l'annulation ou l'infirmation du jugement, la cour d'appel doit constater qu'elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d'appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d'entraver l'accès au juge d'appel et constituerait un excès de formalisme » (2e Civ., 18 juin 2026, pourvoi n° 23-18.170, B).

L'intimée demande à la cour, à titre principal, que la demande de l'appelant soit jugée irrecevable, ce dont il se déduit que l'infirmation du jugement est demandée en ce qu'il n'a pas dit que la demande du salarié était irrecevable.

Il convient en conséquence d'examiner l'irrecevabilité soulevée par la société [1].

La société [1] fait valoir que les demandes formées par M. [G] sont irrecevables en raison du protocole transactionnel qui a été signé le 28 juillet 2017. L'intimée explique également que lorsqu'elles se sont accordées sur le protocole, les parties ont appréhéndé les différentes sommes qui y étaient prévues, notamment le montant des dommages-intérêts pour lequel il a été tenu compte de celui de l'indemnité de licenciement, ce dernier poste ne pouvant pas être remis en cause isolément par M. [G].

La société [1] cite l'arrêt de la Cour de cassation de l'Assemblée pléinière du 04 juillet 1997 n°93-43.375. Cet arrêt indique qu''Après avoir relevé qu'aux termes d'une transaction "forfaitaire et définitive", "la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail", un conseil de prud'hommes fait l'exacte application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil en déboutant cette partie d'une nouvelle demande portant sur ce même contrat de travail'.

M. [G] expose que le protocole transactionnel prévoit que ce n'est qu'à la parfaite exécution du protocole et du parfait encaissement de l'intégralité des sommes dues dans le cadre du solde de tout compte que le renoncement du salarié à exercer toute action en justice serait acquis. Il indique que les sommes devant être versées sont prévues aux articles 2 et 3 du protocole transactionnel, et que certaines sommes n'ont pas été intégralement versées lors du solde de tout compte, notamment l'indemnité compensatrice de préavis.

Le protocole rédactionnel a été signé après le licenciement de M. [G] qui a été prononcé le 17 juillet 2017.

Le protocole indique dans l'article 1 que le contrat de travail doit prendre fin le 31 janvier 2018 au soir, à l'issue du préavis non exécuté et intégralement payés par une indemnité compensatrice de préavis, puis que 'Pendant toute la durée de ce préavis Monsieur [B] [G] percevra, outre son salaire fixe, les primes et indemnités prévues dans sa lettre de transfert signée le 24 décembre 2002 et son avenant signé le 20 avril 2015 dans les conditions actuelles.

Article 2 solde de tout compte

2.1 La société remettra à l'issue du préavis, soit le 31 janvier 2018, à Monsieur [B] [G] la documentation de fin de contrat incluant le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, son solde de tout compte, assorti des sommes suivantes :

- le salaire fixe pour la période du 1er au 31 janvier, soit 9 400 euros bruts, ainsi que les indemnités et primes mensuelles liées à son déplacement à l'étranger telles que prévues dans sa lettre de transfert signée le 24 décembre 2002 et son avenant signé le 20 avril 2015, dans les conditions actuelles,

- la part variable au titre de l'année 2018, au prorata du temps de présence soit un mois, calculée sur une base 100% pour la part individuelle et pour la part collective, soit un montant de 4 067 euros bruts,

- l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris calculés à la date du 31 janvier 2018,

- l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 321 889 euros calculée conformément à la convention nationale applicable. La CSG/RDS et les charges sociales seront prélevées selon les règles en vigueur.

2.2 Les sommes éventuellement dues au titre de la participation et de l'intéressement lui seront versées, le cas échéant, selon les modalités prévues par les accords.

2.3 La part variable au titre de l'année 2017 sera versée en avril 2018 et sera calculée sur une base 100% pour la part individuelle, et, selon les résultats collectifs applicables pour la part collective.

2.4 Monsieur [B] [G] restituera les documents et ordinateurs appartenant à la société et les matériels mis à sa disposition tels que téléphone, à la fin de son préavis, soit le 31 janvier 2018, au plus tard.

2.5 Sous réserve du parfait encaissement des sommes dues dans le cadre de son reçu pour solde de tout compte, Monsieur [B] [G] s'estime rempli de l'intégralité de ses droits au paiement de tous ses salaires, accessoires, primes ou bonus, remboursements de frais, indemnités de congés payés, indemnité de non-concurrence et toutes autres sommes, échues ou à échoir du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre la Société et/ou le Groupe auquel elle appartient et lui et, plus généralement, entre lui, et toute personne dirigeant ou ayant dirigé la Société ou d'autres sociétés du Groupe auquel elle appartient.'

L'article 3 prévoit le versement par la société [1] d'une 'indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive' d'un montant égal à 165 000 euros bruts.

L'article 4 relatives aux concessions de M. [G] prévoit :

'Sous réserve de la parfaite exécution du présent accord et en particulier des sommes visées à ses articles 2 et 3, Monsieur [B] [G] :

- se déclare définitivement rempli de l'intégralité de ses droits tels qu'ils résultent de sa collaboration passée avec la société, de l'exécution de son contrat de travail et des conditions de rupture de celui-ci, de toute clause ayant vocation à s'appliquer postérieurement à la rupture de son contrat de travail, des différents textes législatifs et réglementaires en vigueur, et plus généralement de tout engagement et/ou accord oral ou écrit, de quelque nature que ce soit, qui aurait été passé entre les parties antérieurement à la date des présentes ;

- s'estime rempli de l'intégralité de ses droits à indemnités et/ou dommages et intérêts, échus ou à échoir, du fait des relations contractuelles salariées (tant dans leur exécution que dans leur rupture) ayant existé avec la société ou toute autre société du groupe auquel elle appartient, sans aucune réserve ;

- confirme que tous les comptes existants ou ayant pu exister entre les parties au présent accord sont, moyennant une parfaite application des présentes dispositions transactionnelles, définitivement soldées sans exception ni réserve ;

- déclare renoncer irrévocablement à toute autre indemnité ou prestation ;

- renonce expressément et irrévocablement à exercer une quelconque action judiciaire civile ou pénale ou extra judiciaire, en France ou à l'étranger, à l'encontre de la société et plus généralement de toute autre société du groupe auquel la société appartient, et des dirigeants ou managers exerçant au sein de la société ou de toute autre société du groupe auquel la société appartient concernant tant l'exécution que la rupture et les suites de la rupture de sa relation de travail avec la société ;

- déclare également renoncer à tous droits, instances et actions, civiles ou pénales, à l'enconre des dirigeants et managers et anciens dirigeants et managers de la société et de toute société du groupe auquel elle appartient.'

Les différentes sommes devant être versées à l'occasion du reçu pour solde de tout compte sont indiquées à l'article 2.1. Le protocole précise le montant de plusieurs créances devant être versées à M. [G], notamment le montant de la rémunération variable pour l'année 2018, l'indemnité de licenciement et l'indemnité transactionnelle à la charge de la société [1], alors que pour d'autres créances leur montant exact n'est pas précisé, parmi lesquelles l'indemnité compensatrice de préavis.

Le montant du salaire de base pendant la durée du préavis a été précisé, auquel devait s'ajouter 'les indemnités et primes mensuelles liées à son déplacement à l'étranger telles que prévues dans sa lettre de transfert signée le 24 décembre 2002 et son avenant signé le 20 avril 2015", créances dont les montants n'ont pas été mentionnés. Le remboursement de l'impôt acquitté à Taïwan faisait partie de cette dernière catégorie de créances.

Certaines créances devaient être versées au salarié au moment du solde de tout compte, parmi lesquelles l'indemnité de licenciement, l'indemnité transactionnelle et l'indemnité compensatrice de congés payés, alors que d'autres ne devaient être payées qu'ultérieurement, notamment l'intéressement et la participation.

Il résulte ainsi des termes de la transaction que les parties se sont accordées sur les montants de plusieurs créances qui devaient être versés au salariées, mais pas sur la totalité, d'autres créances ne devant être évaluées et versées que postérieurement à la transaction.

La transaction a été signée par les parties et aucune demande de nullité n'est formulée par M. [G].

Les créances dont les montants ont été fixés sont indépendantes des autres créances dont les montants devaient être déterminés.

Concernant les créances dont les montants n'ont pas été précisés dans la transaction ou qui devaient être payées postérieurement à celle-ci, les concessions de M. [G] ne sont valables que sous réserve du parfait encaissement des sommes dues au salarié.

M. [G] a contesté les éléments du solde de tout compte, notamment concernant l'indemnité compensatrice de congés payés, et une réponse lui a été apportée par mail du 21 mars 2018. Le désaccord portait sur les éléments de salaire retenus par l'employeur et sur le nombre de jours de congés payés.

Il a alors été expliqué à M. [G] que cinq jours avaient été déduits de son solde de congés payés au cours du mois d'avril 2017, ce qui a minoré le sodle de jours de congés payés au moment de la fin de la relation contractuelle. La société [1] ne produit pas d'élément justifiant ce retrait.

Il en résulte que M. [G] n'a pas été rempli de ses droits concernant l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte que la transaction ne peut pas lui être opposée pour les sommes dues à ce titre, ainsi que pour les sommes devant être versées dont le montant n'était pas précisé dans la transaction, de sorte que son action est recevable pour celles-ci.

En revanche, par l'effet de la transaction, les demandes qui portent sur des sommes dont le montant est précisé dans la transaction et qui ont été payées au salarié sont irrecevables.

Il est ajouté au jugement.

Sur le rappel d'indemnité géographique

M. [G] forme une demande de rappel d'indemnité géographique.

La transaction indique que 'Pendant toute la durée de ce préavis Monsieur [B] [G] percevra, outre son salaire fixe, les primes et indemnités prévues dans sa lettre de transfert signée le 24 décembre 2002 et son avenant signé le 20 avril 2015 dans les conditions actuelles.'

Il s'agit de sommes dont le montant correspondant n'est pas indiqué dans la transaction, qui porte sur des mensualités postérieures à celle-ci.

La transaction qui a été signée n'empêche pas M. [G] de formuler cette demande.

La société [1] invoque la prescription de cette demande.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. En matière de salaire, et de complément de salaire, la durée de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail est de trois années.

La demande de remboursement de frais professionnels est relative à l'exécution du contrat de travail et la durée de la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail est de deux années.

Constituent des frais professionnels les sommes versées au salarié par l'employeur pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison des conditions d'exécution de son travail. Ces sommes n'ont pas la nature d'un salaire.

La lettre de transfert du 24 décembre 2002 prévoit le versement :

- de la rémunération de base forfaitaire brute,

- d'une prime d'expatriation représentant 50% de la rémunération de base forfaitaire brute,

- d'une 'indemnité géographique destinée à indemniser les conditions de vie locale', fixée à 1 866 euros et actualisée une fois par année.

Il résulte des termes de la lettre de transfert que l'indemnité géographique est une indemnisation des conditions d'exécution du travail, et en conséquence elle a la nature de remboursement de frais professionnels.

Le point de départ du délai de deux années est le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

M. [G] a été en mesure de prendre connaissance chaque mois des montants qui lui ont été versés au titre de l'indemnité géographique, et en tout cas au plus tard le 31 janvier 2018. Le délai de deux années avait donc intégralement couru au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 13 août 2020 de sorte que la demande est irrecevable en raison de la prescription.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le remboursement des impôts

M. [G] forme une demamde de remboursement des impôts acquittés auprès de l'administration fiscale taïwanaise au cours des années 2015, 2016 et 2017.

Les créances ont été remboursées au salarié au cours des mois de décembre 2017 et décembre 2018, soit postérieurement à la signature du protocole transactionnel, sans que leur montant n'y soit précisé. La transaction ne peut pas être opposée à la demande.

La société [1] expose qu'un partie de la demande est couverte par la prescription, ne s'agissant pas d'un élément de rémunération.

L'article 17 de la lettre de transfert du 24 décembre 2002 prévoit que '[7] vous remboursera l'intégralité de l'impôt acquitté à Taïwan.' Il précise que les éventuelles pénalités ou redressement demandés au salarié ne seront en aucun cas remboursés. La lettre de transfert du 20 avril 2015 signée entre M. [G] et la société [1] a maintenu les termes de la lettre de transfert.

Ce remboursement constitue la prise en charge de dépenses exposées par le salarié en raison de l'exécution de son contrat de travail à Taïwan. Il a la nature d'un remboursement de frais, et non d'un salaire, et le délai de prescription était de deux années.

M. [G] expose que le montant de l'impôt acquitté pour l'année 2015 ne lui a été versé que partiellement au mois de mai 2017, qu'il en a été de même pour celui de l'année 2016 qui lui a été versé en septembre 2017. Il ajoute qu'en décembre 2018 l'employeur ne lui a remboursé que 87 126,48 euros alors que le montant pour l'année 2017 s'élevait à 93 218,75 euros.

Les remboursements de l'impôt acquitté sont mentionnés sur les bulletins de paie concernés.

Plmusieurs échanges de courrier et de mails ont eu lieu au cours de l'année 2017 entre M. [G] et les responsables de la société [1] concernant le changement de la politique de remboursement de l'impôt.

Il en résulte de ces éléments que concernant l'impôt acquitté pour les années 2015 et 2016, M. [G] a eu connaissance de l'opposition de son employeur à lui régler la totalité de l'impôt acquitté et des paiements partiels effectivement réalisés à la date du mois de septembre 2017. Le délai de deux années avait couru en intégralité lors de la saisine du conseil de prud'hommes et la demande portant sur ces années est irrecevable pour être atteinte par la prescription.

En revanche, le remboursement de l'impôt pour l'année 2017 n'a eu lieu qu'au mois de décembre 2018, mois pour lequel un bulletin de paie a été établi. Le délai de deux années n'ayant pas intégralement couru lors de la saisine du conseil de prud'hommes par M. [G], la demande n'est pas prescrite.

M. [G] produit le justificatif du montant acquitté à Taïwan au titre de l'impôt pour l'année 2017, dont le montant correspondant en euros n'est pas contesté par la société [1].

La société [1] explique qu'un désaccord a eu lieu, l'employeur ne remboursant pas la partie de l'impôt scorrespondant aux revenus des plans de l'entreprise.

La lettre de transfert prévoit cependant le remboursement de l'impôt payé à Taïwan, sans distinguer la nature des revenus du salarié à l'origine de celui-ci.

La société [1] ne formule aucune contestation sur le montant du solde de l'impôt demandé par l'appelant au titre de l'année 2017, après déduction de la somme qui lui a été versée au mois de décembre 2018, et doit en conséquence être condamnée à payer à M. [G] la somme de 6 091,79 euros au titre du solde du remboursement d'impôts acquittés à Taïwan en 2017 par le salarié.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés

M. [G] forme une demande de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée à l'issue du préavis, pour laquelle la transaction ne peut pas lui être opposée.

L'indemnité compensatrice de congés payés est une créance salariale.

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'

Le point de départ du délai de trois années est le paiement de l'indemnité compenstarice de congés payés et la remise du reçu pour solde de tout compte, moment où M. [G] a pu apprécier le montant versé, soit le 31 janvier 2018.

Le délai de trois années n'avait pas couru au moment de la saisine du conseil de prud'hommes du 13 août 2020 de sorte que la demande n'est pas atteinte par la prescription.

M. [G] expose qu'en application de l'article L. 3141-24 du code du travail tous les éléments de salaire doivent être intégrés dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, comprenant la prime d'expatriation, l'indemnité géographique, l'indemnité différentielle du coût de la vie, l'indemnité de logement et l'indemnité de transport, les revenus des 'Unit Plan' et 'LTIPS' de l'entreprise.

Compte-tenu de la rédaction de la lettre de transfert, la prime d'expatriation et l'indemnité différentielle du coût de la vie ont la nature de salaires et doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

L'indemnité géographique ayant la nature d'un remboursement de frais, elle n'a pas à être intégrée.

La prise en charge du coût du logement est un avantage en nature qui ne correspond pas au remboursement de frais exposés dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles. Elle doit être intégrée dans l'assiette de l'indemnité, contrairement à l'indemnité de transport qui correspond à la prise en charge des frais de transport exposés par le salarié et qui n'a pas à être intégrée dans l'assiette de la rémunération.

La société [1] expose que la lettre de transfert a prévu que les différents avantages financiers liés à l'expatriation ne seraient pas versés pendant les périodes au cours desquelles le salarié n'était pas tenu d'être présent sur le lieu d'expatriation, notamment les périodes de congés payés, de sorte que ces éléments ne devaient pas être pris en compte pendant la période de préavis que M. [G] a été dispensé d'accomplir.

Comme le fait valoir M. [G], la note complémentaire du 24 décembre 2002 a expressément prévu que 'la suspension de la prime et des indemnités prévues au 4eme paragraphe ne sera pas appliquée si vous ne sollicitez pas de prise en charge de frais de voyage au titre du congé annuel.'. L'employeur ne démontrant pas que M. [G] a demandé la prise en charge de frais de voyage pour la période de son préavis, la société [1] était tenue au paiement des prime et indemnités pendant la période de préavis, qui devaient être incluses dans l'assiette de congés payés.

Les plans d'intéressement et de participation, ainsi que les primes liées à la performance générale de l'entreprise n'ont pas à être incluses dans l'assiette de rémunération. Ainsi, les sommes versées au titre des 'Unit Plan' et 'LTIPS' ne devaient pas être incluses dans l'assiette de calcul des congés payés.

L'indemnité compensatrice de congés payés portait sur deux périodes, la première du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et la seconde du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018.

Le nombre de jours de congés payés auxquels M. [G] avait droit à l'issue de son préavis n'est pas discuté, ni les modalités de calcul de l'indemnité.

Compte tenu des éléments à inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et des bulletins de paie produits, le montant total de l'indemnité était de 20 719,98 euros.

La somme de 11 963,65 euros ayant déjà été payée, la société [1] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 8 756,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de licenciement

La transaction indique expressément le montant de l'indemnité de licenciement devant être versée à M. [G], dont le paiement a été effectué à l'issue du délai de préavis.

Le demande formée par M. [G] concernant l'indemnité de licenciement est ainsi irrecevable et M. [G] n'est pas fondé à en contester le montant et les modalités de calcul de celle-ci.

En outre, l'indemnité de licenciement étant une créance liée à la rupture du contrat de travail, le délai de prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail a commencé à courir à compter de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. Il était de deux années. L'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a eu pour conséquence de ramener le délai à une année, qui a commencé à courir le 24 septembre 2017.

Le délai de cinq années invoqué par M. [G] dans sa note en délibéré, prévu par l'article 2224 du code civil, est le délai pour contester la validité de la transaction, mais aucune demande de nullité de celle-ci n'est formulée.

M. [G] expose qu'en tout état de cause le délai de prescription concernant l'indemnité de licenciement aurait été suspendu par la transaction, s'étant trouvé dans l'impossibilité d'agir en raison de celle-ci.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux finx de paiement de différentes sommes, soutenant dans ses conclusions que son action n'est pas prescrite en raison des différents messages de contestations qu'il a adressées à la société [1] avant le depôt de la requête. Il ne demande pas la nullité de la transaction, expliquant qu'elle ne peut pas lui être opposée en raison de l'absence de paiement des sommes qui lui étaient dues.

Dans ces conditions, l'appelant ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'agir en justice et le délai de prescription n'a pas été suspendu. Le délai avait intégralement couru au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.

Ainsi, en tout état de cause, la demande relative à un reliquat d'indemnité de licenciement était atteinte par la prescription.

La demande de reliquat d'indemnité de licenciement est irrecevable.

Sur les dommages-intérêts pour manquement relatif à la validation de deux trimestres de retraite

M. [G] expose que dans le cadre de la négociation du protocole d'accord la société [1] s'était engagée pour que les versements devant être opérés par la suite valident deux trimestres dans le cadre de la retraite qu'il allait prendre prochainement, mais que les organismes lui ont ensuite indiqué que les règles de cotisation ne le permettaient pas.

M. [G] ne produit aucun élément démontrant un engagement de la société [1] en ce sens.

Le manquement de la société [1] n'étant pas établi, M. [G] doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier

M. [G] expose que le comportement de la société [1], qui a résisté à ses demandes de paiement, justifie sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Si la société [1] a refusé de payer des sommes à M. [G], l'appelant ne produit pas d'élément démontrant l'existence d'un préjudice consécutif et doit être débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la remise d'un bulletin de salaire

La remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision est ordonnée à la société [1]. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle a exposés et qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est infirmé sur les dépens.

Par ces motifs,

La cour,

Dit irrecevables les conclusions déposées par M. [G] le 02 juillet 2026,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement relatif à la validation de deux trimestres de retraite et pour préjudice moral et financier et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit irrecevables les demandes de M. [G] :

- au titre de l'indemnité géographique,

- de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Dit recevables le surplus des demandes de M. [G],

Condamne la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 6 091,79 euros au titre du solde du remboursement d'impôts acquittés à Taïwan en 2017,

- 8 756,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [G] un bulletin de paie conforme à la présente décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

La Greffière Le Président

Textes cités

16 références

Articles cités

  • L. 3245-1Code du travail
    Passage cité
    … dont le montant correspondant n'est pas indiqué dans la transaction, qui porte sur des mensualités postérieures à celle-ci. La transaction qui a été signée n'empêche pas M. [G] de formuler cette demande. La société [1] invoque la prescription de cette demande. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. En matière de salaire, et de complément de salaire, la durée de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail est de trois années. La demande de remboursement de frais professionnels est relative à l'exécution du contrat de travail et la durée de la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail est de deux années. Constituent des frais professionnels les sommes versées au salarié par l'employeur pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison des conditions d'exécution de son travail. Ces …
  • L. 1471-1Code du travail
    Passage cité
    … La société [1] invoque la prescription de cette demande. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. En matière de salaire, et de complément de salaire, la durée de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail est de trois années. La demande de remboursement de frais professionnels est relative à l'exécution du contrat de travail et la durée de la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail est de deux années. Constituent des frais professionnels les sommes versées au salarié par l'employeur pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison des conditions d'exécution de son travail. Ces sommes n'ont pas la nature d'un salaire. La lettre de transfert du 24 décembre 2002 prévoit le versement : - de la rémunération de base forfaitaire brute, - d'une prime d'expatriation représentant 50% de la …
  • L. 3141-24Code du travail
    Passage cité
    … point de départ du délai de trois années est le paiement de l'indemnité compenstarice de congés payés et la remise du reçu pour solde de tout compte, moment où M. [G] a pu apprécier le montant versé, soit le 31 janvier 2018. Le délai de trois années n'avait pas couru au moment de la saisine du conseil de prud'hommes du 13 août 2020 de sorte que la demande n'est pas atteinte par la prescription. M. [G] expose qu'en application de l'article L. 3141-24 du code du travail tous les éléments de salaire doivent être intégrés dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, comprenant la prime d'expatriation, l'indemnité géographique, l'indemnité différentielle du coût de la vie, l'indemnité de logement et l'indemnité de transport, les revenus des 'Unit Plan' et 'LTIPS' de l'entreprise. Compte-tenu de la rédaction de la lettre de transfert, la prime d'expatriation …

Conventions citées

  • Convention collective des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgieConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … acceptation par le salarié, vers la société [7], qui est devenue la société [1]. M. [G] exerçait la fonction de 'Head of [7] international office in Taïwan'. A compter du 1er janvier 2015, M. [G] a occupé le poste de vice-président Asie de l'Est Groupe [4], au sein de la Direction Strategy and International à [Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie. M. [G] a été licencié par lettre notifiée le 17 juillet 2017. Le 28 juillet 2017, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant les conditions de la rupture du contrat de travail de M. [G]. Le 13 août 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des …
Autres références (12)

Articles cités

  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05883 APPELANT Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] /TAÏWAN Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05883 APPELANT Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] /TAÏWAN Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience. Greffier, lors des débats : Mme Anjelika PLAHOTNIK ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2002, après acceptation par le salarié, vers la société [7], qui …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … de l'administration fiscale Taïwanaises concernant les années 2015, 2016 et 2017 ; 10 598,10 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice relatif à la pension de retraite ; 10 000 € à titre d'indemnités pour préjudice moral et financier ; - DIRE que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 13 août 2020 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil; - ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectifiés sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; - DIRE que le Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte provisoire ; - DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … du code civil; - ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectifiés sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; - DIRE que le Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte provisoire ; - DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [G] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir '. Par ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : ' - Juger Monsieur [B] [G] irrecevable et non fondé en son appel. - Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de …
  • 802Code de procédure civile
    Passage cité
    … par le réseau privé virtuel le 29 septembre 2026, l'intimée explique que la durée de la prescription applicable à l'indemnité de licenciement est d'une année, à compter du 24 septembre 2017. Elle ajoute que la nullité de la transaction n'a pas été soulevée, ce qui ne permet pas d'invoquer la suspension du délai de prescription. Motifs Sur la recevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture L'article 802 du code de procédure civile dispose que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.' L'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné une médiation indique que l'affaire doit être rappelée à l'audience du 06 juillet 2026 pour une reprise du cours de l'instance. Cette décision n'a pas révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 04 novembre 2025. M. [G] …
  • 2044Code civil
    Passage cité
    … de cassation de l'Assemblée pléinière du 04 juillet 1997 n°93-43.375. Cet arrêt indique qu''Après avoir relevé qu'aux termes d'une transaction "forfaitaire et définitive", "la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail", un conseil de prud'hommes fait l'exacte application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil en déboutant cette partie d'une nouvelle demande portant sur ce même contrat de travail'. M. [G] expose que le protocole transactionnel prévoit que ce n'est qu'à la parfaite exécution du protocole et du parfait encaissement de l'intégralité des sommes dues dans le cadre du solde de tout compte que le renoncement du salarié à exercer toute action en justice serait acquis. Il indique que les sommes devant être versées sont …
  • 2048Code civil
    Passage cité
    … de cassation de l'Assemblée pléinière du 04 juillet 1997 n°93-43.375. Cet arrêt indique qu''Après avoir relevé qu'aux termes d'une transaction "forfaitaire et définitive", "la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail", un conseil de prud'hommes fait l'exacte application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil en déboutant cette partie d'une nouvelle demande portant sur ce même contrat de travail'. M. [G] expose que le protocole transactionnel prévoit que ce n'est qu'à la parfaite exécution du protocole et du parfait encaissement de l'intégralité des sommes dues dans le cadre du solde de tout compte que le renoncement du salarié à exercer toute action en justice serait acquis. Il indique que les sommes devant être versées sont …
  • 2049Code civil
    Passage cité
    … de cassation de l'Assemblée pléinière du 04 juillet 1997 n°93-43.375. Cet arrêt indique qu''Après avoir relevé qu'aux termes d'une transaction "forfaitaire et définitive", "la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail", un conseil de prud'hommes fait l'exacte application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil en déboutant cette partie d'une nouvelle demande portant sur ce même contrat de travail'. M. [G] expose que le protocole transactionnel prévoit que ce n'est qu'à la parfaite exécution du protocole et du parfait encaissement de l'intégralité des sommes dues dans le cadre du solde de tout compte que le renoncement du salarié à exercer toute action en justice serait acquis. Il indique que les sommes devant être versées sont …
  • 2224Code civil
    Passage cité
    … 1471-1 du code du travail a commencé à courir à compter de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire au moment de l'envoi de la lettre de licenciement. Il était de deux années. L'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a eu pour conséquence de ramener le délai à une année, qui a commencé à courir le 24 septembre 2017. Le délai de cinq années invoqué par M. [G] dans sa note en délibéré, prévu par l'article 2224 du code civil, est le délai pour contester la validité de la transaction, mais aucune demande de nullité de celle-ci n'est formulée. M. [G] expose qu'en tout état de cause le délai de prescription concernant l'indemnité de licenciement aurait été suspendu par la transaction, s'étant trouvé dans l'impossibilité d'agir en raison de celle-ci. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes aux finx de paiement de différentes sommes, soutenant dans …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … pas d'élément démontrant l'existence d'un préjudice consécutif et doit être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la remise d'un bulletin de salaire La remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision est ordonnée à la société [1]. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur les dépens et frais irrépétibles Le …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … pas d'élément démontrant l'existence d'un préjudice consécutif et doit être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la remise d'un bulletin de salaire La remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision est ordonnée à la société [1]. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière. Sur les dépens et frais irrépétibles Le …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    titre de rappel sur indemnité géographique sur la période du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2018, 31 317,99 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés; 349 601,57 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 38 839,59 € à titre de remboursement du solde non remboursés des impôts acquittés par Monsieur [G] auprès de l'administration fiscale Taïwanaises concernant les années 2015, 2016 et 2017 ; 10 598,10 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice relatif à la pension de retraite
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    illet 2026. M. [G] a déposé des conclusions par le réseau privé virtuel le 2 juillet 2026. Par message du 22 septembre 2026, les parties ont été invitées à adresser leurs observations sur la prescription applicable à une indemnité de licenciement, s'agissant d'une action relative à la rupture du contrat de travail, par note en délibéré devant parvenir par le réseau privé au plus tard le 29 septembre 2026. Par note adressée par le réseau privé virtuel le 28 septembre 2026, l'appelant expose que l'action visant à contester tout ou partie d
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    Points examinés
    3,65 euros ayant déjà été payée, la société [1] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 8 756,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement La transaction indique expressément le montant de l'indemnité de licenciement devant être versée à M. [G], dont le paiement a été effectué à l'issue du délai de préavis. Le demande formée par M. [G] concernant l'indemnité de licenciement est ainsi irrecevable et M. [G] n'est pas fondé à en co
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    DAMNER la Société [1] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes: 2 988 € à titre de rappel sur indemnité géographique sur la période du 31 janvier 2015 au 31 janvier 2018, 31 317,99 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés; 349 601,57 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 38 839,59 € à titre de remboursement du solde non remboursés des impôts acquittés par Monsieur [G] auprès de l'administration fiscale Taïwanaises concernant les années 2015, 2016 et 2017 ; 10 598,10 € à titre de d
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    Points examinés
    quence être condamnée à payer à M. [G] la somme de 6 091,79 euros au titre du solde du remboursement d'impôts acquittés à Taïwan en 2017 par le salarié. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés M. [G] forme une demande de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée à l'issue du préavis, pour laquelle la transaction ne peut pas lui être opposée. L'indemnité compensatrice de congés payés est une créance salariale. L'article L. 3245-1 du code du travai
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    Demandes et arguments
    u remboursement d'impôts acquittés à Taïwan en 2017 par le salarié. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés M. [G] forme une demande de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée à l'issue du préavis, pour laquelle la transaction ne peut pas lui être opposée. L'indemnité compensatrice de congés payés est une créance salariale. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois
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  • Rôle et passages
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    s. Il indique que les sommes devant être versées sont prévues aux articles 2 et 3 du protocole transactionnel, et que certaines sommes n'ont pas été intégralement versées lors du solde de tout compte, notamment l'indemnité compensatrice de préavis. Le protocole rédactionnel a été signé après le licenciement de M. [G] qui a été prononcé le 17 juillet 2017. Le protocole indique dans l'article 1 que le contrat de travail doit prendre fin le 31 janvier 2018 au soir, à l'issue du préavis non exécuté et intégralement payés par une indemnité
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    Demandes et arguments
    nt été payées au salarié sont irrecevables. Il est ajouté au jugement. Sur le rappel d'indemnité géographique M. [G] forme une demande de rappel d'indemnité géographique. La transaction indique que 'Pendant toute la durée de ce préavis Monsieur [B] [G] percevra, outre son salaire fixe, les primes et indemnités prévues dans sa lettre de transfert signée le 24 décembre 2002 et son avenant signé le 20 avril 2015 dans les conditions actuelles.' Il s'agit de sommes dont le montant correspondant n'est pas indiqué dans la transactio
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    Points examinés
    omme de 11 963,65 euros ayant déjà été payée, la société [1] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 8 756,33 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement La transaction indique expressément le montant de l'indemnité de licenciement devant être versée à M. [G], dont le paiement a été effectué à l'issue du délai de préavis. Le demande formée par M. [G] concernant l'indemnité de licenciement est ainsi irrecevable et M. [G] n'est pas fondé à en co
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    - DIRE que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 13 août 2020 ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil; - ORDONNER la remise des bulletins de salaire rectifiés sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; - DIRE que le Cour se réserve le droit de liquider cette astreinte provisoire ; - DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société
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    de travail doit prendre fin le 31 janvier 2018 au soir, à l'issue du préavis non exécuté et intégralement payés par une indemnité compensatrice de préavis, puis que 'Pendant toute la durée de ce préavis Monsieur [B] [G] percevra, outre son salaire fixe, les primes et indemnités prévues dans sa lettre de transfert signée le 24 décembre 2002 et son avenant signé le 20 avril 2015 dans les conditions actuelles. Article 2 solde de tout compte 2.1 La société remettra à l'issue du préavis, soit le 31 janvier 2018, à Monsieur [B] [G] la documenta
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    Points examinés
    [1] a refusé de payer des sommes à M. [G], l'appelant ne produit pas d'élément démontrant l'existence d'un préjudice consécutif et doit être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la remise d'un bulletin de salaire La remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision est ordonnée à la société [1]. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créance
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    sieur [B] [G] irrecevable et non fondé en son appel. - Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 21 avril 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [G] de l'intégralité de ses demandes. A titre principal - Juger que le protocole transactionnel conclu par Monsieur [B] [G] et la Société [1] est exempt de tout vice et qu'il doit produire tous ces effets. - Juger que la Société [1] a pleinement exécuté le protocole d'accord du 28 juillet 2017 et que Monsieur [B] [G] ne peut remettre en cause les engagements qu'il a pris eux termes de celui
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    Demandes et arguments
    avail, par note en délibéré devant parvenir par le réseau privé au plus tard le 29 septembre 2026. Par note adressée par le réseau privé virtuel le 28 septembre 2026, l'appelant expose que l'action visant à contester tout ou partie d'un protocole transactionnel, notamment l'indemnité de licenciement, est de cinq années et que la demande n'est pas prescrite. Il ajoute que le délai de prescription a été suspendu depuis la date de signature de la transaction. Par notre adressé par le réseau privé virtuel le 29 septembre 2026, l'intimée explique que la dur
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    ssement de l'intégralité des sommes dues dans le cadre du solde de tout compte que le renoncement du salarié à exercer toute action en justice serait acquis. Il indique que les sommes devant être versées sont prévues aux articles 2 et 3 du protocole transactionnel, et que certaines sommes n'ont pas été intégralement versées lors du solde de tout compte, notamment l'indemnité compensatrice de préavis. Le protocole rédactionnel a été signé après le licenciement de M. [G] qui a été prononcé le 17 juillet 2017. Le protocole indique dans l'article 1 que le
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  • Rôle et passages
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    e. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2002, après acceptation par le salarié, vers la société [7], qui est devenue la société [1]. M. [G] exerçait la fonction de 'Head of [7] international office in Taïwan'. A compter du 1er
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    Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [2] a engagé M. [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1999. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2002, après acceptation par le salarié, vers la société [7], qui est devenue la société [1]. M. [G] exerçait la fonction de 'Head of [7] international office in Taïwan'. A compter du 1er janvier 2015, M. [G] a occupé le poste de vice-président Asie de l'Est Groupe
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    Demandes et arguments
    qu'aux termes d'une transaction "forfaitaire et définitive", "la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail", un conseil de prud'hommes fait l'exacte application des articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil en déboutant cette partie d'une nouvelle demande portant sur ce même contrat de travail'. M. [G] expose que le protocole transactionnel prévoit que ce n'est qu'à la parfaite exécution du protocole
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    escription est déterminée par la nature de la créance. En matière de salaire, et de complément de salaire, la durée de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail est de trois années. La demande de remboursement de frais professionnels est relative à l'exécution du contrat de travail et la durée de la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail est de deux années. Constituent des frais professionnels les sommes versées au salarié par l'employeur pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison des c
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    Demandes et arguments
    e trois années. La demande de remboursement de frais professionnels est relative à l'exécution du contrat de travail et la durée de la prescription prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail est de deux années. Constituent des frais professionnels les sommes versées au salarié par l'employeur pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison des conditions d'exécution de son travail. Ces sommes n'ont pas la nature d'un salaire. La lettre de transfert du 24 décembre 2002 prévoit le versement : - de la rémunération de base forfaita
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    866 euros et actualisée une fois par année. Il résulte des termes de la lettre de transfert que l'indemnité géographique est une indemnisation des conditions d'exécution du travail, et en conséquence elle a la nature de remboursement de frais professionnels. Le point de départ du délai de deux années est le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. M. [G] a été en mesure de prendre connaissance chaque mois des montants qui lui ont été versés au titre de l'indemnité géographique, et en
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  • Rôle et passages
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    PPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 14 OCTOBRE 2026 (N° 2026/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06267 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7DT Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05883 APPELANT Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] /TAÏWAN Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Pierre LUBE
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    Demandes et arguments
    cencié par lettre notifiée le 17 juillet 2017. Le 28 juillet 2017, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant les conditions de la rupture du contrat de travail de M. [G]. Le 13 août 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' Déboute Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes Déboute la SAS [1] venant aux
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    Demandes et arguments
    de travail de M. [G]. Le 13 août 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 21 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : ' Déboute Monsieur [B] [G] de l'ensemble de ses demandes Déboute la SAS [1] venant aux droits de la société [8] SAS de ses demandes Condamne Monsieur [B] [G] aux entiers dépens'. M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électron
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    M. [G] forme une demande de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée à l'issue du préavis, pour laquelle la transaction ne peut pas lui être opposée. L'indemnité compensatrice de congés payés est une créance salariale. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des tr
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    t.' Les différentes sommes devant être versées à l'occasion du reçu pour solde de tout compte sont indiquées à l'article 2.1. Le protocole précise le montant de plusieurs créances devant être versées à M. [G], notamment le montant de la rémunération variable pour l'année 2018, l'indemnité de licenciement et l'indemnité transactionnelle à la charge de la société [1], alors que pour d'autres créances leur montant exact n'est pas précisé, parmi lesquelles l'indemnité compensatrice de préavis. Le montant du salaire de base pendant la durée du préavis a
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    A compter du 1er janvier 2015, M. [G] a occupé le poste de vice-président Asie de l'Est Groupe [4], au sein de la Direction Strategy and International à [Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie. M. [G] a été licencié par lettre notifiée le 17 juillet 2017. Le 28 juillet 2017, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant les conditions de la rupture du contrat de travail de M. [G]. Le 13
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F20/05883 · 21 avril 2022
Identifiant source
6ad063f27a102021375c9d89
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