Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2021, 18/08151
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE: M. [S] a été embauché par la société CDVI-DIGIT le 16 avril 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation de travail.
- Procédure: Le 27 juin 2018, M. [S] a interjeté appel.
- Demandes: La société CDVI demande à la cour de Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déclarer M. [S] irrecevable pour exception de transaction en son action et en ses demandes.
- Analyse: M. [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 6 juin 2015 aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes à ce titre.
- Solution: INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; Et; statuant à nouveau et y ajoutant.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 10/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/08151
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé le 25 mars 2015
- Licenciement licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2015
- Saisine prud'homale a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 6 juin 2015
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 15/03031
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé Appelant : M. [S] (personne physique / salarié probable) · Le 27 juin 2018, M. [S] a interjeté appel
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] · conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2020, auxquelles il est expres…
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément fait référence, la société CDVI (société / employeur probable) · conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2020, auxquelles il est expres…
- Clôture d'appel clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er décembre 2020
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Résumé
ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société CDVI-DIGIT le 16 avril 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation de travail. Le 1er décembre 2014, la société CDVI-DIGIT a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la suite de reprise en location gérance de la branche d'activités 'négoce de gros' par la société CDVI SASU faisant partie du Groupe CDVI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, M. [S] a fait valoir que ce transfert avait engendré des modifications substantielles de son contrat de travail par perte de son pouvoir de négociation, réduction de son secteur d'activité et perte de ses responsabilités antérieures et demandé à son employeur de lui préciser par écrit l'intitulé et le périmètre exact de ses…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 FEVRIER 2021 (n° 2021/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08151 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57G4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/03031 APPELANT Monsieur [C] [S] [Adresse 1] Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE SASU CDVI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] a été embauché par la société CDVI-DIGIT le 16 avril 2001 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial La convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation de travail.
Le 1er décembre 2014, la société CDVI-DIGIT a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à la suite de reprise en location gérance de la branche d'activités 'négoce de gros' par la société CDVI SASU faisant partie du Groupe CDVI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2015, M. [S] a fait valoir que ce transfert avait engendré des modifications substantielles de son contrat de travail par perte de son pouvoir de négociation, réduction de son secteur d'activité et perte de ses responsabilités antérieures et demandé à son employeur de lui préciser par écrit l'intitulé et le périmètre exact de ses nouvelles fonctions au sein du Groupe CDVI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2015, le président de la société CDVI France lui a répondu que ses fonctions de directeur commercial étaient inchangées et qu'il conservait toutes ses responsabilités et prérogatives sans exception ni réserve.
M. [S] a été convoqué le 16 mars 2015 à un entretien préalable fixé le 25 mars 2015.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2015.
Une transaction a été signée le 20 avril 2015 entre le salarié et la SASU CDVI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2015, M. [S] a contesté le bien fondé de la transaction au motif du versement d'une somme dérisoire.
M. [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 6 juin 2015 aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société CDVI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2018, M. [S] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] demande à la cour de : - Déclarer recevable M. [C] [S] en ses conclusions d'appelant et le dire bien fondé, - Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau , - Fixer le salaire moyen de M. [C] [S] à la somme de 5.854,87 € bruts par mois, - Prononcer la nullité de l'accord transactionnel signé le 20 avril 2015, - Dire et juger que le licenciement de M. [S] pour faute grave est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - Condamner la Société CDVI à payer à M. [C] [S] les sommes suivantes : o Indemnité compensatrice de préavis : 17.564,61 € o Congés payés sur préavis : 1.756,46 € o Indemnité conventionnelle de licenciement : 24.590,45 € o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47.000 € nets. (8 mois de salaire) - Débouter la société CDVI de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - Ordonner la remise de bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, huit jours après la notification de la présente décision, - Se réserver le droit de liquider l'astreinte, - Condamner la société CDVI à verser à M. [S] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire et juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société intimée de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de salaire et à compter du prononcé de la décision à intervenir, ayant la nature de créances indemnitaires, - Prononcer l'anatocisme, - Condamner la société CDVI, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, au paiement des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société CDVI demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Déclarer M. [S] irrecevable pour exception de transaction en son action et en ses demandes, - Le déclarer en tout état de cause mal fondé, - Le débouter de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de : - Déterminer la date de début d'activité de M. [S] dans son activité concurrentielle, - De donner son avis sur le préjudice subi par la société CDVI.