Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 décembre 2012, 11/01031
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris, au fond le 10 novembre 2004 afin d'obtenir paiement de différents arriérés, en raison du retard mis dans le règlement de ses salaires et de ses indemnités journalières, ainsi qu'aux fins de résisaltion judiciaire de son contrat de travail.
- Solution: Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1.981,20 euros au titre des congés payés pour la période allant du 1er juin 2003 au 13 août 2004, fait droit à la demande d'indemnité de procédure à hauteur de 1500 euros, et débouté Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des indemnités de prévoyance.; Statuant à nouveau pour le surplus: Dit que le licenciement est fondé sur un.
- Montants: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1.981,20 euros au titre des congés payés pour la période allant du 1er juin 2003 au 13 août 2004, fait droit à la demande d'indemnité de procédure à hauteur de 1500 euros, et débouté Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des indemnités de prévoyance.
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- Analyse: Par jugement en date du 8 novembre 2010, le Conseil des Prud'hommes de Paris, statuant à la fois sur la demande initiale de résiliation du contrat de travail, et sur les demandes consécutives au licenciement, a notamment: dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.; fixé le salaire moyen de Monsieur [T] à 1.908,58 euros.; condamné la société IDETA à lui payer: 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. 269,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Conclusion : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1.981,20 euros au titre des congés payés pour la période allant du 1er juin 2003 au 13 août 2004, fait droit à la demande d'indemnité de procédure à hauteur de 1500 euros, et débouté Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des indemnités de prévoyance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2009
- Licenciement licencié par lettre recommandée avec accusé de réception pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 n…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil - Section Activités Diverses - Rg N° 08/00215
- Appel formé a interjeté appel de cette décision le 1er février 2011
- Arrêt d'appel ca_paris
Voir 1 date supplémentaire
- Conclusions notifiées n'a pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et il n'avait pas modifié ses demandes lors de la remise au rôle intervenue à sa (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 10/11/2004 · dans ses écritures, Monsieur [T], lorsqu'il a saisi le Conseil des Prud'hommes au fond le 10 novembre 2004, n'a pas demandé la ré…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 20 Décembre 2012 (n° 7 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01031 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2010 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section activités diverses - RG n° 08/00215 APPELANTE SA IDETA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mr Philippe BONNUIT (Président) en vertu d'un pouvoir général assisté de Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0837 INTIME Monsieur [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : M.
Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M.
Franck TASSET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] a été embauché par la société IDETA le 13 avril 2000, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de dessinateur projeteur.
La convention collective applicable était celle des Bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Il a été en arrêt maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, date à laquelle il a été placé en invalidité.
Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris à de nombreuses reprises au cours de l'année 2004, afin d'obtenir le paiement de salaires ou d'indemnités journalières.
Il s'est désisté de l'ensemble des procédures, ayant obtenu les paiements sollicités, sauf de la dernière dont il a été débouté, le conseil statuant en référé, ayant retenu qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris, au fond le 10 novembre 2004 afin d'obtenir paiement de différents arriérés, en raison du retard mis dans le règlement de ses salaires et de ses indemnités journalières, ainsi qu'aux fins de résisaltion judiciaire de son contrat de travail.
Le Conseil ayant constaté le défaut de diligence de la partie demanderesse a radié l'affaire par décision du 26 octobre 2006.
La remise au rôle a été sollicitée par le conseil de Monsieur [T] le 24 janvier 2008.
Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2009, Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, auquel il a informé son employeur qu'il ne se présenterait pas compte tenu de son état de santé.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2009.
Par jugement en date du 8 novembre 2010, le Conseil des Prud'hommes de Paris, statuant à la fois sur la demande initiale de résiliation du contrat de travail, et sur les demandes consécutives au licenciement, a notamment : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire moyen de Monsieur [T] à 1.908,58 euros. - condamné la société IDETA à lui payer : 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. 269,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. 3.811,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 381,16 euros au titre des congés payés afférents. 1.981,20 euros au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2003 au 13 août 2004. 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes. - débouté la société IDETA de sa demande reconventionnelle.
En ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire, le Conseil a retenu que Monsieur [T] s'était désisté de trois instances en référé ; qu'à l'occasion de la quatrième, il avait été relevé que l'employeur informait régulièrement le salarié des versements reçus au titre des indemnités journalières, et qu'il reversait les montants reçus avec un décalage normal et non abusif, et que les différents documents demandés avaient été remis ; que le dossier de Monsieur [T] présentait un certain nombre de difficultés, mais que l'employeur n'avait pas eu la volonté de ne pas respecter ses obligations contractuelles ; qu'il n'était pas justifié d'un préjudice résultant des retards de paiement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 20/12/2012
- Numéro d'affaire
- 11/01031
Résumé source
Monsieur [T] a été embauché par la société IDETA le 13 avril 2000, suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de dessinateur projeteur. La convention collective applicable était celle des Bureaux d'études techniques (SYNTEC). Il a été en arrêt maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, date à laquelle il a été placé en invalidité. Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris à de nombreuses reprises au cours de l'année 2004, afin d'obtenir le paiement de salaires ou d'indemnités journalières. Il s'est désisté de l'ensemble des procédures, ayant obtenu les paiements sollicités, sauf de la dernière dont il a été débouté, le conseil statuant en référé, ayant retenu qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. Il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris, au fond le 10 novembre 2004 afin d'obtenir paiement de différents arriéré…