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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01724

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/01724

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01724 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01724 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHVJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 22/00647 APPELANT Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [O] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019 en qualité de directeur de l'innovation, statut cadre, niveau VIII, échelon 3.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Le 28 mars 2022, M. [O] a adressé une lettre de démission à son employeur qui en a accusé réception le 29 mars 2022.

La lettre a été rédigée dans les termes suivants : "Cher Monsieur, Je fais suite à nos différents échanges et vous informe de ma volonté de démissionner de mes fonctions de Directeur de la division innovation et de mettre ainsi un terme au contrat de travail conclu le 2 janvier 2019.

Comme je vous l'ai indiqué cette démission est fondée sur les récentes orientations stratégiques prise par la société [1] et le défaut de support technique en interne qui ne me permettent pas de répondre aux besoins exprimés par les clients que j'ai pu amener à la société ([2], [3], [4], [5] [6], [7]').

Je vous précise néanmoins que j'ai apprécié notre collaboration tout au long de ces trois années que j'aurais plaisir à collaborer sous d'autres formes avec la société [1].

Conformément à la convention collective nationale [8], mon contrat de travail prendra fin à l'issue du délai de trois mois qui commencera à courir au lendemain de la notification du présent courrier et ce, sous réserve des jours de congés restant.

Je vous quitterai alors libre de son engagement.

Je vous prie de croire, cher Monsieur, l'expression de ma considération la plus distinguée.".

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 28 octobre 2022.

Par jugement du 21 février 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a : - déclaré les demandes de M. [O] irrecevables, - laissé les éventuels dépens à sa charge.

Par déclaration du 1er mars 2023, M. [O] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de : - infirmer en sa totalité le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 21 février 2023, et, après de nouveau avoir jugé : - juger recevable la saisine du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes par courrier du 26 octobre 2022, conclusions et pièces et dire qu'aucune nullité n'est encourue. - évoquer l'affaire au fond en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile. - requalifier la lettre de rupture du 28 mars 2022 en lettre de prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence : - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 42.478,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 7.433,72 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. * 134.650,89 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 13.465 euros à titre de congés payés y afférents. * 62.442 euros, à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. * 63.717,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. * 18.322,76 euros, outre 1.832,27 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire afférent à la période de chômage partiel. * 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société [1] de lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire modifiés conformément au jugement à intervenir. - condamner la société [1] aux entiers dépens.