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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
19/11/2020
Numéro d'affaire
19/03932

Résumé

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 7 pages) Numéro d'inscript…

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020 (n° 2020/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TPL Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06839 APPELANTES Madame [B] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 Syndicat FEDERATION BANQUE ASSURANCE CFDT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMEE SA HSBC FRANCE prise en la personne de son Directeur Général et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2000, Mme [B] [M] a été engagée par la SA HSBC France en qualité de responsable back office, à temps plein.

Elle occupe désormais un poste de gestionnaire middle office moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 4.461,51 euros.

Mme [M] est par ailleurs titulaire de divers mandats de représentation du personnel parmi lesquels figure celui de membre du Comité d'entreprise européen.

Elle est en outre adhérente du syndicat CFDT.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.

Par lettre en date du 5 mai 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017 en vue d'une sanction disciplinaire et s'est vu notifier, par lettre du 30 mai 2017, un avertissement en raison du non respect réitéré des règles de sécurité et de confidentialité.

Contestant cette sanction disciplinaire et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête enregistrée au greffe le 24 août 2017, afin d'obtenir l'annulation de son avertissement et la condamnation de son employeur au versement de diverses sommes, notamment au titre d'une discrimination syndicale.

Par jugement du 11 octobre 2018, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a : - débouté Mme [M] et la Fédération banques assurances CFDT de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la société HSBC France de ses demandes, - condamné Mme [M] et la Fédération banques assurances CFDT aux dépens.

Mme [M] et la Fédération banques assurances CFDT ont régulièrement relevé appel du jugement le 21 mars 2019 en sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme [M] de ses demandes.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants, transmises par voie électronique le 21 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] et la Fédération banques assurances CFDT prient la cour de : - annuler l'avertissement notifié le 30 mai 2017 à l'encontre de Mme [M], - condamner la société HSBC à verser à Mme [M] les sommes de : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, * 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code procédure civile, - condamner la société HSBC à verser à la Fédération banques assurances CFDT la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - assortir les condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la date de présentation de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation, - condamner HSBC aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises par voie électronique le 13 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société HSBC France prie la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur l'avertissement en date du 30 mai 2017 à titre principal -rejeter l'ensemble des demandes de Mme [M], à titre subsidiaire, - rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [M] au titre de la nullité de la sanction, sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à titre principal, - débouter le syndicat Banques assurances CFDT de sa demande de dommages et intérêts, à titre subsidiaire - ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts demandé par le syndicat Banques assurances CFDT, en tout état de cause - dans l'hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [M] seraient fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des éventuelles charges sociales, - rejeter la demande de Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande de condamnation de la société aux dépens, - rejeter la demande de paiement et capitalisation des intérêts, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Francois Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2020.

MOTIVATION Sur la demande en nullité de l'avertissement notifié le 30 mai 2017 Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Il ressort en outre de l'article L. 1332- 1 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.