Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05669
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Analyse: Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
- Solution: Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau; Dit Madame [R] [M] irrecevable en son action en application de la règle de l'unicité de l'instance.
- Analyse: Sur le fond, [6] conteste l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective aux salariés du [5], centre médical de soins pour adultes traitant sans distinction de tous les adultes et non strictement des adultes en situation précaire.
- Analyse: Suivant requête enregistrée le 1er décembre 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de primes de sujétion spéciale et d'assiduité en application des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'annexe III de la convention collective.
Conclusion : Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit Madame [R] [M] irrecevable en son action en application de la règle de l'unicité de l'instance, Rejette toute autre demande, Condamne Madame [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 14/01/2010
- Numéro d'affaire
- 07/05669
Chronologie du litige
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 14 Janvier 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05669 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 05/14103 APPELANTE ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B 212 INTIMEE Madame [R] [V] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assistée de M. Monique BOBOT (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaid…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 14 Janvier 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05669 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses - RG n° 05/14103 APPELANTE ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B 212 INTIMEE Madame [R] [V] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assistée de M.
Monique BOBOT (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise FROMENT, président Mme Anne CARON DEGLISE, conseiller Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.
Madame [R] [M] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale du [5] suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2001.
La convention collective applicable est la convention collective de [6].
Suivant requête enregistrée le 1er décembre 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de primes de sujétion spéciale et d'assiduité en application des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'annexe III de la convention collective.
Par un jugement de départage du 7 juin 2007, notifié le 13 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné [6] à lui payer les sommes suivantes : 10.645,44 euros au titre de la prime de sujétion spéciale due pour la période du mois d'octobre 2000 au mois de novembre 2006 1.064,54 euros au titre des congés payés afférents 7.984,16 euros au titre de la prime d'assiduité due pour la même période 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile [6] a régulièrement fait appel de cette décision le 7 juin 2007.
Lors de l'audience du 13 novembre 2009, les parties ont développé oralement leurs écritures, visées le même jour par le greffier. [6] conclut à l'infirmation de la décision et, au principal, à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires au titre des primes au motif de l'unicité de l'instance.
Elle fait valoir que Madame [R] [M] a déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny une première fois le 8 mars 2005 d'une demande liée à la régularisation de se qualification, avec rappel de salaire afférent,et que cette procédure a trouvé son terme par un jugement du 10 avril 2007 confirmé par un arrêt de la 18ème chambre D de la Cour d'appel de Paris qui lui a alloué un complément d'indemnité de licenciement.
Elle fait au surplus observer que, dans le cadre de la première instance, la salariée s'est prévalue de l'application de la convention collective modifiée alors même que, dans le cadre de la présente instance, elle fonde ses demandes sur l'annexe III de l'ancienne convention collective.
Sur le fond, [6] conteste l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective aux salariés du [5], centre médical de soins pour adultes traitant sans distinction de tous les adultes et non strictement des adultes en situation précaire.
Elle sollicite le débouté de la salariée en toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [M] quant à elle conclut à la recevabilité de son action au motif d'une part qu'elle a introduit sa seconde action alors que le juge prud'homal n'était pas dessaisi de la première et, d'autre part, que les appels des décisions de première instance ont été relevés les 16 mai 2007 et 10 juillet 2007 de sorte que la Cour d'appel aurait du joindre les 2 procédures.
Sur le fond, elle soutient que les dispositions de l'article 5 de la convention collective lui sont applicables et conclut à la condamnation de [6] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal d'octobre 2000 à novembre 2006, outre la remise des bulletins de paie rectifiés d'octobre 2000 à novembre 2006 et d'une attestation ASSEDIC conforme : 6.269,84 euros à titre de prime de sujétion spéciale de 8,21% d'octobre 2000 à juin 2004 5.004,60 euros à titre de prime de sujétion spéciale de 8,21% de juillet 2004 à novembre 2006 470,23 euros à titre de prime d'assiduité de 7,5% d'octobre 2000 à juin 2004 416,86 euros à titre de prime d'assiduité de 8,33 % de juillet 2004 à novembre 2006 1.127,41 euros à titre de rappel de congés payés d'octobre 2000 à novembre 2006 2.469,68 euros à titre d'indemnité de licenciement prime de sujétion sur 12 mois 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats.