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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 février 2011, 10/06159

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Analyse: Par arrêt du 4 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a renvoyé le dossier d'appel devant la cour d'appel de Paris;
  • Solution: Rejette les demandes d'annulation de la décision du 25 septembre 2007 et du jugement du 12 mai 2009 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil; Confirme le jugement du 12 mai 2009; Déboute les parties de leurs autres demandes
  • Contexte: Rejette les demandes d'annulation de la décision du 25 septembre 2007 et du jugement du 12 mai 2009 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil;
  • Analyse: Sur la rupture du contrat de travail: Considérant que le contrat de travail du 28 mars 2007, à effet du 4 avril 2007, prévoit une période d'essai de 3 mois, soit jusqu'au 3 juillet 2007 inclus; qu'il n'est pas contesté que si M. [R] n'a pas signé ce contrat de travail, celui-ci lui a été remis et que M. [R] l'a volontairement exécuté sans contester la période d'essai.

Conclusion : Rejette les demandes d'annulation de la décision du 25 septembre 2007 et du jugement du 12 mai 2009 du conseil de prud'hommes d'Argenteuil;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
10/02/2011
Numéro d'affaire
10/06159

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 juillet 2007
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement du 12 mai 2009 et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Argenteuil Section Encadrement Rg N° 07/00442
  4. Arrêt d'appel ca_paris

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 10 FEVRIER 2011 (n° 8 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06159 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes D'ARGENTEUIL Section ENCADREMENT RG n° 07/00442 APPELANT Monsieur [W] [R] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne assisté de Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 334 INTIMEES Me [P] [V] - Mandataire liquidateur de SARL DELICES DESSERT [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Nadine VERNET-LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE Me [T] [G] - Liquidateur de SA PAIN NATUREL VENANT AUX DROITS DE LA SARL JMG HOLDING [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 PARTIES INTERVENANTES : CGEA IDF EST UNEDIC…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 10 FEVRIER 2011 (n° 8 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/06159 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes D'ARGENTEUIL Section ENCADREMENT RG n° 07/00442 APPELANT Monsieur [W] [R] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne assisté de Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 334 INTIMEES Me [P] [V] - Mandataire liquidateur de SARL DELICES DESSERT [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Nadine VERNET-LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE Me [T] [G] - Liquidateur de SA PAIN NATUREL VENANT AUX DROITS DE LA SARL JMG HOLDING [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 PARTIES INTERVENANTES : CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS [Adresse 6] [Localité 5], représentée par la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 8], représentée par la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudette NICOLETIS, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise FROMENT, président Madame Claudette NICOLETIS, conseiller Madame Marie-Ange LEPRINCE, conseiller Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [W] [R] a été engagé à compter du 4 avril 2007, en qualité de responsable commercial développement groupe, par contrat à durée indéterminée du 28 mars 2007 prévoyant une période d'essai de 3 mois, par le groupe JMG (Délices Dessert, le pain Naturel, GAM 4) ; Le 23 juin 2007, M. [R] a adressé aux sociétés LMG et Délice Dessert une lettre recommandée avec avis de réception demandant le versement de son salaire du mois de mai 2007 ; Le 4 juillet 2007, il a saisi le juge des référés d'une demande en paiement de son salaire du mois de mai 2007 et de dommages et intérêts ; Le 24 juillet 2007, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil des demandes suivantes, dans leur dernier état : - Rappel de salaires du mois de Mai 2007, confirmation du référé provision du 4 Octobre 2007 3750,00 Euros Bruts - Salaire du mois de Juin 2007 .............................................. 3 750,00 Euros - Salaire du mois de Juillet 2007 ............................................ 3 750,00 Euros - Dommages-intérêts pour rupture abusive et légèreté blâmable 11 250,00 Euros - Indemnité compensatrice de préavis 3 mois ................................. 11 250,00 Euros - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi que reliquat de mai, juin» juillet 2007 ....................................................................... 8 000,00 Euros - Requalification prise acte rupture aux torts de remployeur en rupture abusive - Remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte journalière de 50 euros - Remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros - Remise du bulletin de paye sous astreinte journalière de 100 euros - Article 700 du C.P.C..................................................... 2 000,00 Euros - Exécution provisoire en totalité - Liquidation de l'astreinte à hauteur de 220 jours x 50 euros ............ 20 000,00 Euros - Intérêts au taux légal à dater de la saisine - Condamner aux dépens (frais d'huissier pour recouvrer les sommes ordonnées en référé) frais d'assignation et de signification et il convient de faire masse des dépens sur les 2 instances 460,00 Euros Par courriers en date du 25 juillet 2007 adressés aux sociétés JMG et Délices Dessert, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Par ordonnance du 4 octobre 2007, le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Argenteuil a ordonné aux sociétés JMG et Délices Dessert de verser in solidum à M. [R] les sommes de : - 3 750 euros, au titre du salaire du mois de mai 2007, - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise sous astreinte du bulletin de paie du mois de mai 2007 ; Le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Délices Dessert par jugement du 18 février 2008 ; redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2008, désignant M. [V] en qualité de liquidateur ; Par jugement du 12 mai 2009, le conseil de prud'hommes a : Dit que M. [R] n'avait pas la qualité de salarié de la SARL DELICES DESSERT et qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits, L'a débouté de l'ensemble de ses demandes à rencontre de la SARL DELICES DESSERT et de la SARL JMG HOLDING, Ordonné l'infirmation de l'ordonnance de référé prononcée le 04 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil, Condamné M. [R] à payer à Maître [P] [V], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL DELICES DESSERT, la somme de 2,000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné M. [R] à une amende civile de 1.000,00 € au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, Débouté Maître [P] [V], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL DELICES DESSERT, du surplus de ses demandes, Condamné M. [R] aux entiers dépens de la présente instance ; M. [R] a interjeté appel du jugement ; Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Pain Naturel sans maintien d'activité et désigné M. [G], de la SCP [G] en qualité de liquidateur ; Lors de l'audience du 17 décembre 2009, devant la cour d'appel de Versailles, M. [R] a demandé l'application de l'article 47 du code de procédure civile, au motif qu'il est assesseur auprès du tribunal pour enfants de Nanterre et le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; Par arrêt du 4 juin 2010, la cour d'appel de Versailles a renvoyé le dossier d'appel devant la cour d'appel de Paris ; Lors de l'audience du 2 décembre 2010, les parties ont développé oralement leurs conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions des parties et aux termes desquelles, il est demandé à la Cour : - Par M. [R] : D'annuler la décision du bureau de conciliation en phase contentieuse du 25 septembre 2007, ainsi que le jugement du 12 mai 2009, Au surplus, réformer en toutes ses dispositions le jugement du 12 mai 2009, 1.

Sur la nullité de l'ordonnance du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en date du 25 septembre 2007 Si besoin .avant dire droit et pour y parvenir Ordonner une mesure d'instruction sur les conditions de réalisation de la séance de conciliation en sa phase contentieuse ,les débats en rappel de salaires en date du 25 septembre 2007, afin de constater notamment l'absence de transport dans la salle d'audience, et pour cela : - ouvrir aux parties le dossier de d'audience ainsi que le plumitif - auditionner le greffier, Monsieur [Y] [X] Et pour dire droit Dire que le bureau de conciliation statuant en phase contentieuse le 25 septembre 2007 en demande de rappel de salaires, est demeuré dans la pièce dévolue à la conciliation proprement dite ,ne s'est pas transporté en salle d'audience, n'a pas organisé de débat en audience publique, devant le public de façon effective.

Juger en conséquence que les débats ne furent pas publics Subsidiairement dire qu'il a délibéré en la présence non requise du greffe Dire que la « Décision » du 25 septembre 2007 est entachée de nullités comme contrevenant au principe général de publicité des débats ainsi qu'aux dispositions des articles 22 du Code de procédure civile, l'article R. 1454-15 du Code du travail ainsi que la CEDH En conséquence enfin, annuler la « décision » du bureau de conciliation du 25 septembre 2007 Et constatant la mise en liquidation judiciaire de toutes les sociétés mises en cause, Renvoyer devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes de PARIS Subsidiairement ou en complément de l'annulation, se saisir de l'affaire au fond. 2.

Sur la nullité du Jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil. en date du 12 mai 2009 Vu l'article 1351 du code du travail, Dire que le bureau de jugement ne fut pas valablement saisi dans la mesure ou la phase préliminaire en conciliation ne fut pas intégralement respectée ainsi que le code du travail l'impose.

Au surplus Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Dire que parmi les quatre magistrats composant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes d'Argenteuil ayant statué sur les demandes de Monsieur [R] deux d'entre eux -Monsieur [U], conseiller « salariés », et Monsieur [A], conseiller « employeurs » - avaient déjà composé le bureau de conciliation en phase contentieuse.

Dire que, en toutes hypothèses conformément à la CEDH, les 2 conseillers qui ont statué en conciliation sur des demandes formées au titre de l'article R. 1454-14 du Code du travail ne peuvent ensuite ensemble valablement siéger au sein du bureau de jugement sur la même affaire Juger que le jugement du 12 mai 2009 est entaché de nullité comme contrevenant à l'exigence d'impartialité objective du Conseil faisant grief au justiciable.

En conséquence, annuler le jugement du 12 mai 2009 et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PARIS Subsidiairement, ou bien en complément de l'annulation prononcée, se saisir de l'affaire 3.

Sur la réformation du jugement du 12 mai 2009 Dire que les sociétés JMG et DÉLICES DESSERT avaient la qualité de co-employeurs de Monsieur [R] ; Dire que la Société LE PAIN NATUREL vient aux droits de la sari JMG A titre principal Dire que Monsieur [R] a valablement pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 juillet 2007 ; Dire que la prise d'acte, motivée notamment par le défaut de paiement du salaire, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse» subsidiairement de rupture abusive.

A titre subsidiaire Dire que l'embauche de l'exposant est entachée de légèreté blâmable et que la rupture du contrat de travail qui serait intervenue à l'initiative de l'employeur le 29 mai 2007 aurait été de façon tout aussi abusive En conséquence, en toutes hypothèses - fixer la créance de Monsieur [R] à la liquidation judiciaire de la société JMG-LE PAIN NATUREL aux sommes suivantes : 1.8.024 €, à titre de rappel de salaire, 2.802,40 €, à titre de congés payés sur rappel de salaire, 3.11,250 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.1.125 €, €, à titre de congés payés sur préavis, 5.11.250 €, à titre d'indemnité pour rupture abusive , - fixer la créance de Monsieur [R] à la liquidation judiciaire de la société DELICES DESSERT aux sommes suivantes : 1.8.024 €, à titre de rappel de salaire, 2.802,40 €, à titre de congés payés sur rappel de salaire, 3.11.250 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.1.125 €, €, à titre de congés payés sur préavis, 5.11,250 €, à titre d'indemnité pour rupture abusive - condamner l'AGS EST Ile de France et in solidum l'AGS OUEST Ile de France à payer avec intérêts de droit à compter du 25 juillet 2007, à Monsieur [R] les sommes suivantes ; 1.8.024 €, à titre de rappel de salaire,…