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Cour d'appel de Paris · 7 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 4ArrêtRG n° 23/04349

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour.

La cour prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SCP [5] ès qualités de liquidateur de la société [4] et dit que l'instance se poursuit entre M. [B] [Z] et l'Unedic Délégation [1] [2] Amiens.

La cour déboute les parties de leurs autres demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (11)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailPrise d'acte Passage source
  2. Saisine prud'homale Passage source
  3. Jugement prud'homal Passage source
  4. Jugement prud'homal
  5. Appel formé Passage source
  6. Signification de l'appel Passage source
  7. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  8. Acte intermédiaireConclusions de l'intimé
  9. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  10. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  11. Arrêt rendu
Passages utilisés (10 passages)
  1. DatesPassage 1
    Par lettre du 27 avril 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des salaires de juin et juillet 2017, janvier et avril 2018.
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  2. DatesPassage 2
    Par requête du 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, prononcer la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
    Lire ce passage
  3. DatesPassage 3
    Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    La déclaration d'appel a été signifiée à la société SCP [5], partie non constituée, par acte du 4 septembre 2023. Les conclusions de l'UNEDIC Délégation [1] [2] [Localité 2] (l'AGS), également intimée, lui ont été signifiées par acte du 28 décembre 2023.
    Lire ce passage
  5. DatesPassage 5
    La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.
    Lire ce passage
  6. DatesPassage 6
    - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 9 mai 2023 en ce qu'il a rétracté le jugement qu'il a rendu le 21 mai 2019 RG F 18/00685 en ce qu'il a :
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  7. SynthèsePassage 7
    Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SCP [5] ès qualités de liquidateur de la société [4] et dit que l'instance se poursuit entre M. [B] [Z] et l'Unedic Délégation [1] [2] Amiens
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  8. SynthèsePassage 8
    Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    Déboute les parties de leurs autres demandes;
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  10. Autres dispositionsPassage 10
    Condamne M. [B] [Z] aux dépens. La greffière La présidente
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 OCTOBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3NF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 21/01084

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 706

INTIMEES

[1] [2] D'[Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

SCP [3] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [4] »

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [Z] a été engagé par la société [4] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de marchandises, en qualité de directeur technique, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er août 2016.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de fret de proximité.

La société comptait moins de 11 salariés.

Par lettre du 12 mars 2018, le salarié a mis en demeure la société de lui régler diverses sommes.

Par lettre du 27 avril 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des salaires de juin et juillet 2017, janvier et avril 2018.

Par requête du 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, prononcer la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 5 septembre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018, la SCP [5] étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes :

- Requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- En conséquence condamne la SASU [4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 4 713,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 7 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 707,08 euros à titre d'indemnité de congés payés préavis ;

* 18 115,38 euros à titre de rappel de salaires ;

* 1 811,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 883,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 14 141,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;

Le 26 février 2020, le salarié a sollicité le paiement de sa créance auprès de l'AGS suite au jugement du conseil de prud'hommes du 21 mai 2019.

Par requête du 26 juillet 2021, l'AGS [6] a saisi la juridiction prud'homale d'une tierce opposition à l'encontre de ce jugement.

Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :

- Déclare recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l'[1] [6] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 mai 2019 ;

- Constate l'absence de preuves incontestables d'un contrat de travail entre M. [B] [Z] et la société [4] ;

- Rétracte le jugement du 21 mai 2019 en ce qu'il a :

« * Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* Condamne la société [4] à payer à M. [B] [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaires et une indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité compensatrice de préavis et indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité de licenciement ; une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. »

En conséquence, déclare ces créances inopposables à l'AGS ;

- Déboute M. [Z] de ses demandes reconventionnelles.

- Met les dépens à la charge de M. [Z].

Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société SCP [5], partie non constituée, par acte du 4 septembre 2023. Les conclusions de l'UNEDIC Délégation [1] [2] [Localité 2] (l'AGS), également intimée, lui ont été signifiées par acte du 28 décembre 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026.

A l'audience de plaidoirie tenue le 18 mai 2026, la cour a indiqué qu'elle envisageait de relever d'office la caducité de l'appel car l'appelant n'avait pas transmis la preuve de la signification de ses conclusions à la SCP [5] et compte tenu du caractère indivisible du litige et a invité les parties à produire une note en délibéré sur ce point.

M. [Z] a produit une note en délibéré le 30 mai 2026.

Il fait valoir qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il « n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS » (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.929), arrêt rendu dans une configuration identique à celle du présent litige.

Il expose que l'arrêt à intervenir sur la tierce opposition et le jugement du 21 mai 2019 qui a force irrévocable de chose jugée entre les parties peuvent être exécutés simultanément dès lors que :

- les créances du salarié demeureront inscrites au passif de la procédure collective de la société en application du jugement du 21 mai 2019 ;

- elles seront opposables ou non à l'AGS en application de l'arrêt à venir sur la tierce opposition

Il reconnaît que si la déclaration d'appel a été signifiée au liquidateur le 4 septembre 2023, il n'a pas été possible de justifier de la preuve de la signification à ce dernier des conclusions d'appelant et expose qu'à l'égard du mandataire liquidateur une caducité partielle est encourue.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, M. [Z] demande à la cour de :

- Recevoir M. [B] [Z] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 9 mai 2023 en ce qu'il a rétracté le jugement qu'il a rendu le 21 mai 2019 RG F 18/00685 en ce qu'il a :

« Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la Société [4] à payer à M. [B] [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaires et une indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité compensatrice de préavis et indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité de licenciement ; une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. »

En conséquence, statuant à nouveau,

- Juger la tierce opposition de l'AGS [2] [Localité 2] mal fondée ;

- Juger que le jugement du 21 mai 2019 RG F 18/00685 du Conseil de prud'hommes de Créteil est opposable à l'UNEDIC Délégation [1] [2] Amiens dans la totalité de ses dispositions ;

- Juger ces créances opposables à l'AGS [2] [Localité 2] ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les créances issues du jugement du 21 mai 2019 RG F 18/00685 du conseil de prud'hommes de Créteil inopposables à l'AGS [2] Amiens ;

Statuant à nouveau,

- Condamner l'UNEDIC Délégation AGS [2] [Localité 2] à verser à M. [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

- Condamner l'UNEDIC Délégation [1] [2] [Localité 2] à verser à M. [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale de tierce opposition ;

- Condamner l'UNEDIC Délégation [1] [2] [Localité 2] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, l'UNEDIC Délégation AGS [2] [Localité 2] demande à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 mai 2023

En conséquence,

- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire sur la garantie de l'AGS :

- Dire et Juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale

- Dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail

- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail

- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail

- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

En tout état de cause :

- Juger irrecevables les demandes de condamnation formulées directement à l'encontre de l'AGS.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I SUR LA CADUCITE DE L'APPEL

Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à la SCP [5] ès qualité de liquidateur de la société, dans le délai imparti à l'article 911 du code de procédure civile.

Cependant, la Cour de cassation a jugé qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS (Cass. soc., 27 nov. 2019, no 18-10.929, publié au Bulletin).

Dès lors, il convient de prononcer une caducité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'il est dirigé contre la SCP [5] ès qualités et de dire que l'instance se poursuit entre M. [Z] et l'AGS.

II SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMULEES DIRECTEMENT A L'ENCONTRE DE L'AGS

Il convient de relever que le salarié ne sollicite pas de condamnation directe de l' AGS sauf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de l'AGS tendant à juger irrecevables les demandes de condamnations formulées directement à son encontre est donc sans objet.

III SUR LE « BIEN FONDE » DE LA [Localité 5] OPPOSITION SANS EXAMEN AU FOND

M. [Z] fait valoir que la tierce opposition ne pouvait qu'être déclarée mal fondée sans examen au fond de la réalité du contrat de travail, dès lors notamment que la liquidation judiciaire est postérieure à la clôture des débats et que la SCP [5] a accepté le jugement du 21 mai 2019, lui conférant autorité de la chose jugée.

L'AGS fait justement valoir qu'elle était recevable à former tierce opposition dès lors qu'elle n'était ni partie ni représentée au jugement du 21 mai 2019, que ce dernier soit exécutoire ou non (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n° 03-46.097).

Il convient donc de s'interroger sur la réalité de la relation de travail liant M. [Z] à la société.

IV SUR LA REALITE DE LA RELATION DE TRAVAIL LIANT M. [Z] A LA SOCIETE.

S'il incombe à la partie qui s'en prévaut de démontrer l'existence du contrat de travail, il résulte de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc., 4 novembre 2021 pourvoi nº 20-18.352).

L'existence du contrat de travail dépend des conditions de fond requises en la matière, à savoir une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.

En l'espèce, M. [Z] produit aux débats un contrat de travail écrit, au nom de la société [4], signé des deux parties. Le fait que la signature de l'employeur et celle du salarié soient inversées est sans incidence.

L'AGS conteste l'existence des trois conditions précitées.

Elle expose que M. [Z] étant titulaire d'un certificat de capacité professionnelle au transport de marchandises, cela suggère qu'il a procédé à la création d'une entreprise de transport de marchandises, et que, dès lors, cette activité en qualité d'entrepreneur apparaît incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur technique de la société, activité au surplus non déclarée auprès de Pôle emploi, tandis que, dans le même temps, du 3 octobre 2016 au 29 juin 2018, M. [Z] était déclaré auprès de Pôle emploi en qualité de cadre commercial au sein de la société [7].

Il résulte du dossier de demandeur d'emploi de M. [Z] versé aux débats que celui-ci a exercé un emploi de « cadre supérieur du commerce » du 3 octobre 2016 au 29 juin 2018 au sein de la société [8], ce qu'il ne conteste pas.

Le fait que M. [Z] soit titulaire, depuis le 15 février 2010, du certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route n'établit pas qu'il a créé une entreprise de transport active au moment des faits, et il résulte au contraire du dossier de demandeur d'emploi du salarié que depuis 2010, il a exercé divers emplois non liés au transport.

En revanche, si M. [Z] expose qu'il n'occupait pas un poste de cadre commercial à temps plein chez [8], mais un contrat d'alternance, compatible avec l'exercice à temps plein de son activité de cadre au sein de la société [4], il ne l'établit pas.

Il convient d'observer que les bulletins de salaire produits, qui correspondent aux mois de juin à septembre 2017, décembre 2017 à juillet 2018, mentionnent qu'ils ont été établis le 1er février 2021, et que la délivrance de bulletins de salaire contemporains de la relation de travail alléguée n'est donc pas établie. Par ailleurs, faute de production d'élément relatif à leur émetteur, les chèques remis surlignés par le salarié sur ses relevés de compte n'établissent pas le paiement du salaire. Il est constant qu'un virement [4] d'un montant de 1 500 € a été fait sur le compte du salarié le 20 septembre 2017 pour le motif « paiement facture » et un virement de 1 000 € le 30 octobre 2017 sans motif indiqué, lesquels sont insuffisants pour établir qu'ils sont intervenus en règlement, même partiel, du salaire allégué.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'effectivité du contrat apparent produit n'est pas démontrée.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement du 9 mai 2023.

V SUR LES DEPENS

M. [Z], succombant, sera condamné aux dépens.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle est dirigée contre la SCP [5] ès qualités de liquidateur de la société [4] et dit que l'instance se poursuit entre M. [B] [Z] et l'Unedic Délégation [1] [2] Amiens;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Condamne M. [B] [Z] aux dépens.

La greffière La présidente

Textes cités

14 références

Articles cités

  • L. 3253-19Code du travail
    Passage cité
    … de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 mai 2023 En conséquence, - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire sur la garantie de l'AGS : - Dire et Juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale - Dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois …
  • L. 3253-6Code du travail
    Passage cité
    … En conséquence, - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire sur la garantie de l'AGS : - Dire et Juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale - Dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail - Exclure de l'opposabilité à …
  • L. 3253-8Code du travail
    Passage cité
    … que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale - Dire et juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire ce que de droit quant aux …

Conventions citées

  • Convention collective des transports routiers de fret de proximitéConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [B] [Z] a été engagé par la société [4] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de marchandises, en qualité de directeur technique, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er août 2016. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de fret de proximité. La société comptait moins de 11 salariés. Par lettre du 12 mars 2018, le salarié a mis en demeure la société de lui régler diverses sommes. Par lettre du 27 avril 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des salaires de juin et juillet 2017, janvier et avril 2018. Par requête du 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, …
Autres références (10)

Articles cités

  • L. 3253-17Code du travail
    Passage cité
    … tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. En tout état de cause : - Juger irrecevables les demandes de condamnation formulées directement à l'encontre de l'AGS. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des …
  • D. 3253-5Code du travail
    Passage cité
    … la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. En tout état de cause : - Juger irrecevables les demandes de condamnation formulées directement à l'encontre de l'AGS. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, …
  • L. 1221-1Code du travail
    Passage cité
    … au jugement du 21 mai 2019, que ce dernier soit exécutoire ou non (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n° 03-46.097). Il convient donc de s'interroger sur la réalité de la relation de travail liant M. [Z] à la société. IV SUR LA REALITE DE LA RELATION DE TRAVAIL LIANT M. [Z] A LA SOCIETE. S'il incombe à la partie qui s'en prévaut de démontrer l'existence du contrat de travail, il résulte de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc., 4 novembre 2021 pourvoi nº 20-18.352). L'existence du contrat de travail dépend des conditions de fond requises en la matière, à savoir une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. En l'espèce, M. [Z] produit aux débats un contrat de travail écrit, au …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 706 INTIMEES [1] [2] D'[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 SCP [3] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [4] » [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des …
  • 907Code de procédure civile
    Passage cité
    … [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 706 INTIMEES [1] [2] D'[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 SCP [3] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS [4] » [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M. LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [B] [Z] a été engagé par la société [4] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de marchandises, en qualité de directeur technique, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … sans cause réelle et sérieuse ; * 7 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 707,08 euros à titre d'indemnité de congés payés préavis ; * 18 115,38 euros à titre de rappel de salaires ; * 1 811,53 euros au titre des congés payés y afférents ; * 883,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 14 141,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; Le 26 février 2020, le salarié a sollicité le paiement de sa créance auprès de l'AGS suite au jugement du conseil de prud'hommes du 21 mai 2019. Par requête du 26 juillet 2021, l'AGS [6] a saisi la juridiction prud'homale d'une tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes : - …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. En tout état de cause : - Juger irrecevables les demandes de condamnation formulées directement à l'encontre de l'AGS. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I SUR LA CADUCITE DE L'APPEL Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à la SCP [5] ès qualité de liquidateur de la société, dans le délai imparti à l'article 911 du code de procédure civile. Cependant, la Cour de cassation a jugé qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une …
  • 911Code de procédure civile
    Passage cité
    … les demandes de condamnation formulées directement à l'encontre de l'AGS. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I SUR LA CADUCITE DE L'APPEL Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à la SCP [5] ès qualité de liquidateur de la société, dans le délai imparti à l'article 911 du code de procédure civile. Cependant, la Cour de cassation a jugé qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS (Cass. soc., 27 nov. 2019, no 18-10.929, publié au Bulletin). Dès lors, il convient de prononcer une caducité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'il est dirigé contre la SCP [5] ès …
  • 1353Code civil
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    … n'était ni partie ni représentée au jugement du 21 mai 2019, que ce dernier soit exécutoire ou non (Soc., 22 mars 2006, pourvoi n° 03-46.097). Il convient donc de s'interroger sur la réalité de la relation de travail liant M. [Z] à la société. IV SUR LA REALITE DE LA RELATION DE TRAVAIL LIANT M. [Z] A LA SOCIETE. S'il incombe à la partie qui s'en prévaut de démontrer l'existence du contrat de travail, il résulte de l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc., 4 novembre 2021 pourvoi nº 20-18.352). L'existence du contrat de travail dépend des conditions de fond requises en la matière, à savoir une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. En l'espèce, M. [Z] produit aux débats …

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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    er et avril 2018. Par requête du 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, prononcer la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 5 septembre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018, la SCP [5] étant désignée en qu
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    t désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - En conséquence condamne la SASU [4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 4 713,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 707,08 euros à titre d'
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    Demandes et arguments
    nsatrice de préavis ; * 707,08 euros à titre d'indemnité de congés payés préavis ; * 18 115,38 euros à titre de rappel de salaires ; * 1 811,53 euros au titre des congés payés y afférents ; * 883,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 14 141,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; Le 26 février 2020, le salarié a sollicité le paiement de sa créance auprès de l'AGS suite au jugement du c
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  • Rôle et passages
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    Par requête du 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, prononcer la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 5 septembre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018, la SCP [5] étant désignée en qualité de liquidateur. Par j
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    liquidateur. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - En conséquence condamne la SASU [4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 4 713,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 707,08 euros à titre d'indemnité de congés payés préavis ;
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    ail entre M. [B] [Z] et la société [4] ; - Rétracte le jugement du 21 mai 2019 en ce qu'il a : « * Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * Condamne la société [4] à payer à M. [B] [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaires et une indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité compensatrice de préavis et indemnité au titre des congés payés y afférents ; une
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    le et sérieuse. - En conséquence condamne la SASU [4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 4 713,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 707,08 euros à titre d'indemnité de congés payés préavis ; * 18 115,38 euros à titre de rappel de salaires ; * 1 811,53 euros au titre des congés payés y afférents ; * 883,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 14 141,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
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    à M. [Z] les sommes suivantes : * 4 713,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 707,08 euros à titre d'indemnité de congés payés préavis ; * 18 115,38 euros à titre de rappel de salaires ; * 1 811,53 euros au titre des congés payés y afférents ; * 883,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 14 141,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procéd
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    euse ; * Condamne la société [4] à payer à M. [B] [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaires et une indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité compensatrice de préavis et indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité de licenciement ; une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. » En conséquence, déclare ces créances inopposables à l'AGS ; - Déboute M. [Z] de ses demandes reconventionnelles. - Met les dépens à la charge de M. [Z]. Le
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Autres thèmes (9)
  • Rôle et passages
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    e de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des salaires de juin et juillet 2017, janvier et avril 2018. Par requête du 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, prononcer la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 5 septembre 2018, la société a été placée en redressement judiciai
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    ire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018, la SCP [5] étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - En conséquence condamne la SASU [4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 4 713,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7
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    u par le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 mai 2019 ; - Constate l'absence de preuves incontestables d'un contrat de travail entre M. [B] [Z] et la société [4] ; - Rétracte le jugement du 21 mai 2019 en ce qu'il a : « * Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * Condamne la société [4] à payer à M. [B] [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaires et une indem
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    été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [B] [Z] a été engagé par la société [4] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport routier de marchandises, en qualité de directeur technique, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er août 2016. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de fret de proximité. La société comptait moins de 11 salariés. Par lettre du 12 mars 2018, le salarié a mis en demeure la société
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    et de proximité. La société comptait moins de 11 salariés. Par lettre du 12 mars 2018, le salarié a mis en demeure la société de lui régler diverses sommes. Par lettre du 27 avril 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des salaires de juin et juillet 2017, janvier et avril 2018. Par requête du 9 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, prononcer la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisant les effets d'u
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    mmes de Créteil le 21 mai 2019 ; - Constate l'absence de preuves incontestables d'un contrat de travail entre M. [B] [Z] et la société [4] ; - Rétracte le jugement du 21 mai 2019 en ce qu'il a : « * Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * Condamne la société [4] à payer à M. [B] [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaires et une indemnité au titre des congés payés y
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    Demandes et arguments
    e congés payés préavis ; * 18 115,38 euros à titre de rappel de salaires ; * 1 811,53 euros au titre des congés payés y afférents ; * 883,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 14 141,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; Le 26 février 2020, le salarié a sollicité le paiement de sa créance auprès de l'AGS suite au jugement du conseil de prud'hommes du 21 mai 2019. Par requête du 26 juille
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    use ; un rappel de salaires et une indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité compensatrice de préavis et indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité de licenciement ; une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. » En conséquence, déclare ces créances inopposables à l'AGS ; - Déboute M. [Z] de ses demandes reconventionnelles. - Met les dépens à la charge de M. [Z]. Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023. La déclaration d'appel a été signifiée à la société SCP [
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    use ; un rappel de salaires et une indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité compensatrice de préavis et indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité de licenciement ; une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. » En conséquence, statuant à nouveau, - Juger la tierce opposition de l'AGS [2] [Localité 2] mal fondée ; - Juger que le jugement du 21 mai 2019 RG F 18/00685 du Conseil de prud'hommes de Créteil est opposable à l'UNEDIC Délégation [1] [2] Amiens dans la totalité de ses dispositions ; - Jug
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    [4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 4 713,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 7 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 707,08 euros à titre d'indemnité de congés payés préavis ; * 18 115,38 euros à titre de rappel de salaires ; * 1 811,53 euros au titre des congés payés y afférents ; * 883,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 14 141,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code d
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    cause réelle et sérieuse ; * 7 070,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 707,08 euros à titre d'indemnité de congés payés préavis ; * 18 115,38 euros à titre de rappel de salaires ; * 1 811,53 euros au titre des congés payés y afférents ; * 883,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 14 141,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; Le 26 février 2020, le salarié a sol
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    uit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * Condamne la société [4] à payer à M. [B] [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; un rappel de salaires et une indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité compensatrice de préavis et indemnité au titre des congés payés y afférents ; une indemnité de licenciement ; une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. » En conséquence, déclare ces créances inopposables à l'AGS ; - Déboute M. [Z] de ses demandes reconventionne
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    D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 07 OCTOBRE 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3NF Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 21/01084 APPELANT Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 706 INTIMEES [1] [2] D'[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-charles GAN
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    taire. Le 5 septembre 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018, la SCP [5] étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - En conséquence condamne la SASU [4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 4 713,90 euros à titr
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    0 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ; - Condamner l'UNEDIC Délégation [1] [2] [Localité 2] à verser à M. [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud'homale de tierce opposition ; - Condamner l'UNEDIC Délégation [1] [2] [Localité 2] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, l'UNEDIC Délégation AGS [2] [Localité 2] demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le co
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    ndemnité pour travail dissimulé ; * 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; Le 26 février 2020, le salarié a sollicité le paiement de sa créance auprès de l'AGS suite au jugement du conseil de prud'hommes du 21 mai 2019. Par requête du 26 juillet 2021, l'AGS [6] a saisi la juridiction prud'homale d'une tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes : - Déclare r
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    ivile. - Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ; Le 26 février 2020, le salarié a sollicité le paiement de sa créance auprès de l'AGS suite au jugement du conseil de prud'hommes du 21 mai 2019. Par requête du 26 juillet 2021, l'AGS [6] a saisi la juridiction prud'homale d'une tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes : - Déclare recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l'[1] [6] à l'encontre du jugement rendu par
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    rjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023. La déclaration d'appel a été signifiée à la société SCP [5], partie non constituée, par acte du 4 septembre 2023. Les conclusions de l'UNEDIC Délégation [1] [2] [Localité 2] (l'AGS), également intimée, lui ont été signifiées par acte du 28 décembre 2023. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2026. A l'audience de plaidoirie tenue le 18 mai 2026, la cour a indiqué qu'elle envisageait de relever d'office la caducité de l'appel car l'appelant n'avait pas tra
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    sement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2018, la SCP [5] étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] [Z] en date du 27 avril 2018 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - En conséquence condamne la SASU [4] à payer à M. [Z] les sommes suivantes : * 4 713,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
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    ste de cadre commercial à temps plein chez [8], mais un contrat d'alternance, compatible avec l'exercice à temps plein de son activité de cadre au sein de la société [4], il ne l'établit pas. Il convient d'observer que les bulletins de salaire produits, qui correspondent aux mois de juin à septembre 2017, décembre 2017 à juillet 2018, mentionnent qu'ils ont été établis le 1er février 2021, et que la délivrance de bulletins de salaire contemporains de la relation de travail alléguée n'est donc pas établie. Par ailleurs, faute de productio
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    Il convient d'observer que les bulletins de salaire produits, qui correspondent aux mois de juin à septembre 2017, décembre 2017 à juillet 2018, mentionnent qu'ils ont été établis le 1er février 2021, et que la délivrance de bulletins de salaire contemporains de la relation de travail alléguée n'est donc pas établie. Par ailleurs, faute de production d'élément relatif à leur émetteur, les chèques remis surlignés par le salarié sur ses relevés de compte n'établissent pas le paiement du salaire. Il est constant qu'un virement [4] d'un montan
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    emporains de la relation de travail alléguée n'est donc pas établie. Par ailleurs, faute de production d'élément relatif à leur émetteur, les chèques remis surlignés par le salarié sur ses relevés de compte n'établissent pas le paiement du salaire. Il est constant qu'un virement [4] d'un montant de 1 500 € a été fait sur le compte du salarié le 20 septembre 2017 pour le motif « paiement facture » et un virement de 1 000 € le 30 octobre 2017 sans motif indiqué, lesquels sont insuffisants pour établir qu'ils sont intervenus en règlement, même
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  • Rôle et passages
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    ans le secteur d'activité du transport routier de marchandises, en qualité de directeur technique, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er août 2016. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers de fret de proximité. La société comptait moins de 11 salariés. Par lettre du 12 mars 2018, le salarié a mis en demeure la société de lui régler diverses sommes. Par lettre du 27 avril 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-pa
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 21/01084 · 9 mai 2023
Identifiant source
6ac7a8a9c27382d0995554e8
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