Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05921
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 07 JANVIER 2026 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05921 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 07 JANVIER 2026 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/00428 APPELANTE Société [10] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69 INTIME Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 24 juin 2002, la société [8] a embauché M. [D] [R] en qualité d'agent de sécurité.
Suivant transfert de son contrat de travail à compter du 4 mars 2009, M. [D] [R] a été embauché par la société [10], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [R] était de 1 907,46 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité.
La société [10] emploie plus de onze salariés.
Le 23 novembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident de travail.
Suivant avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte définitivement à son poste en précisant que « son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Par lettre du 3 décembre 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 décembre suivant.
Par lettre du 24 décembre 2019, M. [R] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte du 11 février 2020, il a assigné la société [10] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [D] [R] sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS [10] à payer à M. [D] [R] les sommes suivantes : * 15 259,58 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du travail) ; * 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l'assortir de l'astreinte. - Rappelle que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du présent jugement. - Dit que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - Déboute du surplus des demandes ; - Condamne la SAS [10] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la société [10] demande à la cour de : - Qui feront corps avec le présent dispositif, - Dire et juger au besoin constater la société [10] recevable et bien fondée en ses demandes, L'y recevant, - Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prudhommes de [Localité 5], en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Débouter M. [R] de toutes ses demandes, - Condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de : - Constater que la société [9] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 février 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny. - Constater que la cour n'a pas été saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement rendu le 10 mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny. - A titre subsidiaire, déclarer nulles ou à défaut irrecevables tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appel de la société [10]. - Constater que dans ses conclusions d'appel la société [10] ne formule aucune critique à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny, - Constater que dans ses conclusions d'appel la société [10] ne formule aucune demande à l'encontre de M. [R], - Débouter la société [10] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, - A défaut déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Société [10], - Débouter la société [10] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Y faisant droit, et statuant à nouveau : - Constater que par jugement en date du 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Cergy Pontoise a reconnu la faute inexcusable de la société [10] au titre de la maladie professionnelle dont a été victime M. [D] [R]. - Condamner la société [10] au paiement des sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28 000 euros Avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de Prud'hommes.