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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08685

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
23/11/2022
Numéro d'affaire
22/08685

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08685 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02783 APPELANTE Madame [H] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 INTIMEE S.A.R.L.

LE WE CLUB [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice DI VIZIO de la SELARL BAROK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0306 Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère , qui en a rendu compte à Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président et à Madame Florence MARQUES, conseillère.

ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Jean-François DE CHANVILLE, président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le 19 septembre 2019, la société Le WE club a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 notifiée le 2 septembre précédent qui requalifiait le contrat de travail de Mme [H] [P] en temps plein, jugeait que la prise d'acte de cette dernière produisait les effets d'un licenciement nul et la condamnait au versement des sommes subséquentes, outre une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel.

Dans ses conclusions d'intimée adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, Mme [P] demandait à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il requalifiait le contrat en temps complet et la prise d'acte en licenciement nul et en ce qu'il condamnait la société Le WE club à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : '- condamner la société Le WE club à lui payer 11.230 euros de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel'.' La cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 5 octobre 2022 sous le numéro de RG 19/09320.

L'arrêt était notamment motivé comme suit : '1.3 : Sur le harcèlement sexuel Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Il est en outre constant que le harcèlement sexuel peut non seulement être le fait de l'employeur mais également de collègues ou de personnes extérieures à l'entreprise.

Par ailleurs, le harcèlement peut être constitué lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ou lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) Au regard de la concordance et de la constance des très nombreux témoignages versés aux débats, peu important que l'une des personnes attestant soit le compagnon de Mme [P] et qu'une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée par l'appelante alors que sa plainte pour faux a été classée, la salarié établit la matérialité de propos ou de comportements à connotation sexuelle répétés que les éléments produits par l'employeur sur le bon fonctionnement du club ne sont pas de nature à remettre en cause.

Ce faisant, Mme [P] présente des éléments de faits, qui, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel dans la mesure où elle établit qu'elle a été l'objet, avec l'aval de son employeur voire son incitation, de propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui ont porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant du fait de plusieurs personnes qu'elle soient des clients ou des membres du personnel peu important que ceux-ci ne se soient pas concertés dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer que ces propos ou comportements caractérisaient une répétition.

Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le harcèlement sexuel n'est pas constitué.

Or, s'il critique les éléments produits par la salarié, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les éléments ainsi présentés ne caractérisent pas un harcèlement sexuel.

Celui-ci est donc caractérisé Au regard du préjudice moral subi par la salariée qui établit un contexte anxieux réactionnel subséquent, sa demande de dommages-intérêts sera accueillie à hauteur de 3.000 euros.

Le jugements sera confirmé sur le principe de cette condamnation mais infirmé sur le montant alloué à ce titre.' Aux termes du dispositif de la décision, la cour infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 février 2019 sur le montant des dommages-intérêts pour 'harcèlement moral' et condamnait la SARL le WE Club à payer à Mme [H] [P] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour 'harcèlement moral'.