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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
18/05/2022
Numéro d'affaire
19/08521

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répe…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08521 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANYO Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00760 APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050222 du 29/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SAS DMH SECURITE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société DMH SECURITE a pour activité principale la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein de locaux industriels, commerciaux ou évènementiels.

Elle est assujettie à la convention collective de la prévention et de la sécurité.

Son code NAF est le 8110 Z, Monsieur [W] [I] a été embauché par la société DMH SECURITE selon contrat écrit à durée indéterminée à temps complet du 2 avril 2015 à effet du 7 avril 2015 en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé.

Selon Avenant n°3 du 19/01/2017 à effet du 1 er février 2017, le volume de travail du salarié était réduit à 72 heures mensuelles à la suite à une demande de mi -temps thérapeutique.

Le 3 mars 2017, à la suite d'un accident de trajet antérieur, une visite médicale était organisée à l'issue de laquelle Monsieur [W] [I] était déclaré inapte en un seul examen dans les termes suivants : « inapte agent de sécurité pour danger immédiat.

L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ».

Le 10 mars 2017, monsieur [W] [I] était convoqué à un entretien préalable pour le 20 mars suivant.

Monsieur [W] [I] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable du 20 mars 2017.

Par lettre RAR du 28 mars 2017, le licenciement de Monsieur [W] [I] lui était notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 28 mai 2018 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [W] [I] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 11 juillet 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 28 octobre 2019, monsieur [W] [I] demande à la cour de : - Déclarer l'appel de Monsieur [I] recevable et bien fondé, - Infirmant le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de Créteil ; Statuant à nouveau, - Recevoir Monsieur [W] [I] en ses demandes et les déclarer bien fondées ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 8.000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité ; - Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 18.289,56 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes : - Salaire de janvier 2017 : 1.524,13 € brut, - Salaire de février 2017 : 1.524,13 € brut, - Salaire de mars 2017 : 1.524,13 € brut, - Indemnité compensatrice de congés payés sur salaires de janvier à mars 2017 : 457,24 € brut, - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 2.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour défaut de transmission de l'attestation de salaire. - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 1.000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat. - Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction ; - Dire que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ; - Ordonner la délivrance des documents suivants, sous 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 90 € par jour de retard pour chaque document : - Dernier bulletin de paie rectifié, - Certificat de travail rectifié, - Attestation POLE EMPLOI rectifiée, - Débouter la SAS DMH SECURITE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SAS DMH SECURITE à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; - Condamner la SAS DMH SECURITE aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 28 janvier 2020, la société DMH SECURITE demande à la cour de : - Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions ; - Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société DMH SECURITE ; - Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.