Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 janvier 2023, 19/05969
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18/01/2023
- Numéro d'affaire
- 19/05969
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05969 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05969 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B764D Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F16/00766 APPELANT Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/014710 du 10/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SARL ML COMPAGNIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] a été engagé le 4 mars 2013 par la société ML Compagnie, qui exploite un restaurant, en qualité de plongeur.
Il a été en arrêt de travail à compter du mois de mars 2015 et n'a plus repris son poste.
Il a été examiné le 22 février 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, et il a été conclu que son état de santé ne permettait pas la reprise du travail et qu'il devait consulter son médecin en vue d'une prolongation de son arrêt de travail.
Il a de nouveau été examiné le 8 mars 2016, et un avis d'inaptitude deuxième visite a été rendu, rédigé dans les termes suivants : 'L'état de santé de monsieur [G] contre indique la reprise du travail au poste de second de cuisine.
Il pourrait occuper un emploi sédentaire ne nécessitant pas d'efforts musculaires des membres supérieurs, de manutention et de station debout prolongée'.
En l'absence tant de licenciement que de reprise du paiement des salaires, monsieur [G] a saisi le 18 octobre 2016 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Melun, laquelle par ordonnance du 15 décembre 2016 n'a pas fait droit à ses demandes, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse.
Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun au fond le 25 novembre 2016 afin de solliciter la résiliation du contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société ML Compagnie a licencié monsieur [G] pour inaptitude le 29 novembre 2016.
Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamné la société ML compagnie à payer à monsieur [G] les sommes suivantes : 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de surveillance médicale obligatoire 127,80 euros au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie pour la période du 21 mars 2014 au 20 mars 2015, augmentée de 12,78 euros au titre des congés payés afférents 13.481 euros au titre des salaries dûs en application de l'article L1226-4 du code du travail pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016 1.348 euros au titre des congés payés afférents 5.205 euros à titre d'indemnité de préavis, augmentée de 520 euros au titre des congés payés afférents 1.270 euros au titre de l'indemnité de licenciement 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la déduction des sommes perçues par rapport au versement de 10.410 brut effectué par l'employeur à la suite de la décision du 6 février 2017 du bureau de conciliation et d'orientation.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2019.
Par conclusions récapitulatives du 7 août 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société ML Compagnie à lui payer les sommes suivantes : 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de surveillance médicale obligatoire 13.481 euros au titre des salaries dûs en application de l'article L1226-4 du code du travail pour la période du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016 1.348 euros au titre des congés payés afférents 5.205 euros à titre d'indemnité de préavis, augmentée de 520 euros au titre des congés payés afférents 1.270 euros au titre de l'indemnité de licenciement - infirmer le surplus de la décision et condamner la société ML Compagnie à lui payer les sommes suivantes : 633 euros au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie du 21 mars 2014 au 20 mars 2015, outre 63 euros au titre des congés payés afférents 1.192 euros au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie du 21 mars 2015 au 20 mars 2016, outre 119 euros au titre des congés payés afférents 1.677 euros au titre du maintien de salaire au titre de l'article L1226-4 du code du travail pour la période du 1er au 29 novembre 2016, outre 168 euros au titre des congés payés afférents 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien du salaire après l'avis d'inaptitude 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre du régime obligatoire de santé 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre du régime obligatoire de prévoyance 23.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve au maître Champion renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. - ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte - ordonner la capitalisation des intérêts Par conclusions récapitulatives du 25.9.2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ML Compagnie demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de l'absence de visites médicales, et au titre du maintien du salaire durant les arrêts maladie, de l'infirmer sur les autres condamnations, et de débouter le salarié du surplus de ses demandes La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS Il n'y a pas de contestation en ce qui concerne la somme de 150 euros allouée par le premier juge au titre de l'absence de visite médicale d'embauche. - Sur les rappels de salaire durant les arrêts maladie L'article L1226-1 du code du travail édicte : 'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire'.