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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/08335

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/08335

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08335 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNZH Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/09069.

APPELANT Monsieur [M] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1138 INTIMÉE SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMEN T ET DES TRAVAUX PUBLICS ([1]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, Président de chambre Fabienne Rouge, Présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Catherine SILVAN ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La Société [1] ([1]) a engagé M.'[M]'[P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2001 en qualité de conseiller en assurance, classe 5, cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.

En dernier lieu, sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à environ 7'250'€ brut (salaire de base de 4'452'€ en 2021, complété par une part variable).

À compter du 1er avril 2009, M. [P] s'est vu confier le développement et le suivi d'un portefeuille de clients «'Grands Comptes'».

Par application de l'accord sur le dialogue social du Groupe, M. [P] a accédé au statut de permanent syndical à 100'% à compter du 1er janvier 2017.

Depuis cette date, il consacre l'intégralité de son temps de travail à ses mandats représentatifs, tout en bénéficiant d'un maintien de rémunération incluant une prime annuelle de productivité lissée.

Revendiquant une inégalité de traitement par rapport à un collègue, M. [G], promu en classe 6, M. [P] a sollicité une reclassification et des rappels de salaire.

Le 25 août 2020, la société [1] a informé M. [P] que sa demande de «'requalification en classe 6'» n'avait pas été acceptée.

M. [P] a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'- Inégalité de traitement - Juger que M. [P] doit relever de la classification 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 96'460'€ - Rappel de salaires pour la période du 01.02.2017 au 31.12.2021': 62'316'€ - Congés payés afférents': 6'231'€ - Indemnité compensatrice de congés payés afférents aux primes de productivité qui ont été versées à M. [P] du 01.02.2017 au 01.2021': 12'000'€ - Article 700 du CPC': 1'500'€ - Intérêts au taux légal - Remise du bulletin de paie conforme au présent jugement dans un délai d'un mois à compter de la signification - Exécution provisoire - Dépens'» Au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, M. [P] avait une ancienneté de 17 ans et 7 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 7 250'€ selon M. [P] mais à 4452'€ en 2021 selon l'employeur.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 30 août 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'Juge que l'égalité de traitement est respectée Juge que la prime de productivité ne doit pas être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes Condamne la société [1] à lui verser la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.'» M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 septembre 2022.