Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026
Pôle 6 - Chambre 2ArrêtRG n° 26/02101
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution fautive par la [1] du contrat de travail, à savoir celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
La cour confirme le jugement pour le surplus.
Autres points décidés
- La cour infirme partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 janvier 2026.
- La cour rejette la demande d'évocation.
Montants retenus
- Frais de procédure2 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : la [1]À : M. [T] [X]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 7 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 23 mars 2026
- Décision
- 8 octobre 2026
- Durée exacte
- 199 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (7 passages)
SynthèsePassage 2
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 janvier 2026
Lire ce passageSynthèsePassage 3
DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution fautive par la [1] du contrat de travail, à savoir celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 4
REJETTE la demande d'évocation, RENVOIE en conséquence devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes relevant de sa compétence d'attribution,
Lire ce passageMontantsPassage 7
CONDAMNE la [1] à payer à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 8 OCTOBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7AM
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F24/08843
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris (toque D2081)
INTIMEE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de Paris (toque L0061)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente
Monsieur LEGRIS, président
Madame LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2005, M. [T] [X]
(le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut technicien.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque.
Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité
de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE).
Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023
par la [1] (l'employeur).
Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter
la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle.
Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture
du contrat de travail.
Le 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation
de la rupture d'un commun accord du contrat de travail.
Le 31 décembre 2023, le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise.
Le 23 octobre 2024, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 janvier 2026, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.
Le 23 mars 2026, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 9 août 2026, M. [X] a été autorisé à assigner la [1] à l'audience de la cour du 11 septembre 2026.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique
le 7 septembre 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir dire irrecevable et,
à tout le moins, mal fondée l'exception d'incompétence, infirmer le jugement entrepris
en l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau :
Sur la compétence
- à titre principal, juger la juridiction judiciaire compétente pour connaître de ce litige
en son entier,
- à titre subsidiaire, juger la juridiction judiciaire compétente pour trancher une partie
des demandes, celles portant sur l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail,
Evoquant
Avant dire droit, enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour, à la [1]
de produire :
* l'historique complet de sa situation dans l'entreprise [2]
et à la [1], ainsi que tous les entretiens annuels depuis 2013,
* l'historique de la situation de Mme [F] [Q], salariée du [2] puis de la [1], en poste au Comité d'entreprise, puis au CSE,
* les bulletins de salaires de Mme [F] [Q] de 2013 à 2023, comprenant
les RCA et les primes,
Sur le fond,
- sur la période d'exécution du contrat de travail, condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes :
* 152 791,49 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié
à la discrimination, correspondant à 127 051,49 euros au titre de la rémunération de base (RCA) et 25 740 euros au titre des primes,
* 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral discriminatoire, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect
de l'obligation de santé sécurité au travail,
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs
sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux,
* 15 000 euros au titre du non-respect de l'obligation d'égalité de traitement,
de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser
les sommes de :
* 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
* 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 624 euros de congés payés afférents,
- en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte
de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement
des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour
de l'introduction de l'instance à titre de réparation complémentaire, ordonner
la capitalisation des intérêts, condamner ladite société aux entiers dépens, y ajoutant,
lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en cause d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique
le 3 septembre 2026, la [1] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [X] et a renvoyé
les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
- à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à évocation, renvoyer en conséquence l'affaire
devant le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué au fond sur ces demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer l'affaire, débouter M. [X]
de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité
de la rupture conventionnelle, condamner celui-ci, par voie reconventionnelle,
à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme
de 109 045 euros, ordonner le cas échéant, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- en tout état de cause, condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé
des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseil de prud'hommes
L'appelant soutient que la décision de l'inspectrice du travail n'a fait que valider sa rupture conventionnelle collective sans jamais examiner les questions de harcèlement
et de discrimination, à raison de l'exercice de ses mandats syndicaux et de son orientation sexuelle, qu'il a subis pendant de nombreuses années, précisant qu'il n'a pas été reçu
par l'inspectrice du travail, et n'a présenté que des observations orales par téléphone ; qu'alors qu'il avait saisi l'inspection du travail en vain à deux reprises en juin 2021,
celle-ci n'a pas examiné le lien avec les événements antérieurs ; qu'au moment
de la rupture, il ne cherchait qu'un moyen d'échapper à son 'calvaire' dans une période liée à la fusion d'entreprises et d'écrémage des salariés en surnombre. Il conclut
par conséquent à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur l'ensemble
de ses demandes ou, à tout le moins, sur celles qui portent sur l'exécution du contrat
de travail.
L'intimée fait valoir que dans le cadre de sa fusion avec le [2], le mandat
du salarié, qu'il détenait depuis avril 2019, a été prorogé à titre transitoire
jusqu'au 31 décembre 2023, qu'au mois d'octobre 2023, l'administration a diligenté
une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé a présenté ses observations,
avant d'autoriser la rupture dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle
collective (RCC) mis en place, que l'inspectrice du travail a souligné dans sa décision l'absence d'éléments de nature à entacher le consentement émis par M. [X],
qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire
n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent
pour connaître de l'ensemble des demandes.
Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code
du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié, bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail
qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité
de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement
du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite
d'un harcèlement moral.
Les motifs par lesquels l'inspecteur du travail exclut tout lien avec le mandat pour autoriser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s'imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire.
En l'espèce, par décision du 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail, au visa notamment de 'l'enquête contradictoire effectuée le 7 novembre 2023 au cours de laquelle
Mme [I] [G], responsable des ressources humaines, a été entendue personnellement et individuellement', du 'courrier envoyé le 9 octobre 2023 au salarié l'invitant à présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales' et des 'observations en réponse produites le 13 octobre 2023", a accepté la rupture
d'un commun accord du contrat de travail de M. [X] au terme
des considérants suivants :
'S'agissant de la validation du consentement' de M. [X], (...) celui-ci 'a fait part le 14 juin 2023 de son souhait de bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective ; la convention individuelle de rupture parcours emploi
a été signée le 6 septembre 2023 ; le salarié n'a pas manifesté le souhait de se rétracter dans le délai de 15 jours prévu par l'accord collectif. Compte tenu de ces éléments,
et en l'absence d'indices de nature à entacher le consentement émis par' M. [X],
'la validité de celui-ci doit être regardée comme établie',
'S'agissant de l'éligibilité' de M. [X] 'à partir dans le cadre de l'accord
portant rupture conventionnelle collective conclu au sein de la [1]',
'le salarié remplit les conditions prévues par l'accord pour bénéficier du dispositif ;
le nombre de ruptures conventionnelles collectives prévues par l'accord n'est pas dépassé et le poste exercé par' M. [X] 'figure parmi ceux pour lesquels les mesures
de départ sont envisagées',
'S'agissant de l'existence d'un lien avec le mandat', 'l'enquête contradictoire
n'a pas permis d'établir de lien entre la présente demande et les mandats de l'intéressé'.
Il en résulte que l'autorité administrative a apprécié la validité du consentement
de M. [X] à la rupture conventionnelle dans le cadre de son enquête contradictoire ainsi que l'existence d'un lien entre la rupture et son mandat, de sorte que ces motifs s'imposent au juge judiciaire qui ne peut donc, sauf à violer le principe de séparation
des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture.
Dans ces conditions, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes portant sur la rupture du contrat de travail de M. [X], y compris celles portant sur la validité de son consentement et celles en lien avec l'existence de son mandat syndical.
Le juge judiciaire est cependant compétent pour apprécier l'existence de manquements fautifs éventuels de l'employeur pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail, cette période n'étant pas entrée dans le champ de contrôle de l'administration,
ainsi qu'il ressort des motifs de la décision de l'inspectrice du travail, qui à aucun moment n'évoque l'éventualité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à raison
de l'orientation sexuelle du salarié.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent
pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, à savoir
celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande d'évocation, il est rappelé qu'aux termes de l'article 88 du code
de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice
de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Les éléments de l'espèce permettent de considérer qu'il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, aucun argument pertinent n'étant avancé justifiant
de priver les parties de la garantie d'un double degré de juridiction.
La demande d'évocation est donc rejetée.
L'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Paris pour connaître
des demandes relevant de sa compétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont mis à la charge de la société, partie succombante.
Celle-ci est condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris
le 12 janvier 2026,
Statuant à nouveau,
DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution fautive par la [1] du contrat de travail, à savoir
celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE la demande d'évocation,
RENVOIE en conséquence devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes relevant de sa compétence d'attribution,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [1] aux dépens,
CONDAMNE la [1] à payer à M. [T] [X] la somme
de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Textes cités
11 références
Articles cités
- L. 1237-19-2Code du travail
Passage cité
… M. [X], qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation …
- L. 1237-15Code du travail
Passage cité
… de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au …
- L. 2411-1Code du travail
Passage cité
… de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié, bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du …
Conventions citées
- Convention collective de la banqueConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2005, M. [T] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut technicien. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque. Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord …
Autres références (7)
Articles cités
- L. 2411-2Code du travail
Passage cité
… contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié, bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F24/08843 APPELANT : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris (toque D2081) INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de Paris (toque L0061) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente Monsieur LEGRIS, président Madame LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - …
- 84Code de procédure civile
Passage cité
… 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F24/08843 APPELANT : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris (toque D2081) INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de Paris (toque L0061) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente Monsieur LEGRIS, président Madame LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente Monsieur LEGRIS, président Madame LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2005, M. [T] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance à titre de réparation complémentaire, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner ladite société aux entiers dépens, y ajoutant, lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2026, la [1] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [X] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, - à titre subsidiaire, …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle, condamner celui-ci, par voie reconventionnelle, à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme de 109 045 euros, ordonner le cas échéant, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause, condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur la compétence …
- 88Code de procédure civile
Passage cité
… du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande d'évocation, il est rappelé qu'aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Les éléments de l'espèce permettent de considérer qu'il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, aucun …
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Mentions dans le textendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le 31 décembre 2023, le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise. Le 23 octobre 2024, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qu
Lire dans le texteDemandes et argumentsn-respect de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de
Lire dans le texteDemandes et argumentsrat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3],
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Demandes et argumentse collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros pa
Lire dans le texteDemandes et argumentslective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par
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Demandes et argumentsn-respect de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de cong
Lire dans le texteDemandes et argumentsrat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du c
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Demandes et argumentscondamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement des i
Lire dans le texteDemandes et argumentsser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement des intérêts lég
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Mentions dans le texteravail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le 31 décembre 2023, le salarié est sor
Lire dans le texteDemandes et argumentsil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué au fond sur ces demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer l'affaire, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle, condamner celui-ci, par voie reconventionnelle, à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme de 109 045 euros, ordonner le cas échéant, la capitalisati
Lire dans le texteDemandes et argumentssidiaire, si la cour devait évoquer l'affaire, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle, condamner celui-ci, par voie reconventionnelle, à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme de 109 045 euros, ordonner le cas échéant, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause, cond
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Mentions dans le texteme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2005, M. [T] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut technicien. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions
Lire dans le texteMentions dans le textea convention collective nationale de la banque. Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'
Lire dans le texteDemandes et argumentsction judiciaire compétente pour connaître de ce litige en son entier, - à titre subsidiaire, juger la juridiction judiciaire compétente pour trancher une partie des demandes, celles portant sur l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, Evoquant Avant dire droit, enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour, à la [1] de produire : * l'historique complet de sa situation dans l'entreprise [2] et à la [1], ainsi que tous les entretiens annuels depuis 2013, * l'historique de la situation de Mme [F] [Q], salariée du [2]
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Demandes et argumentsd'exécution du contrat de travail, condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes : * 152 791,49 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la discrimination, correspondant à 127 051,49 euros au titre de la rémunération de base (RCA) et 25 740 euros au titre des primes, * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral discriminatoire, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice
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Demandes et arguments200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages
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Demandes et argumentsges et intérêts au titre du préjudice financier lié à la discrimination, correspondant à 127 051,49 euros au titre de la rémunération de base (RCA) et 25 740 euros au titre des primes, * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral discriminatoire, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parc
Lire dans le texteDemandes et argumentstion des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2
Lire dans le texteMentions dans le textela séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral. Les motifs par lesquels l'inspecteur du travail exclut tout lien avec le mandat pour autoriser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s'imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire. En l
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Demandes et argumentsRCA et les primes, Sur le fond, - sur la période d'exécution du contrat de travail, condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes : * 152 791,49 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la discrimination, correspondant à 127 051,49 euros au titre de la rémunération de base (RCA) et 25 740 euros au titre des primes, * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral discriminatoire, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé sécurité au tra
Lire dans le texteDemandes et argumentstravail, cette période n'étant pas entrée dans le champ de contrôle de l'administration, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision de l'inspectrice du travail, qui à aucun moment n'évoque l'éventualité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à raison de l'orientation sexuelle du salarié. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, à savoir celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du har
Lire dans le texteDemandes et argumentsdu salarié. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, à savoir celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la c
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Demandes et argumentspréjudice moral, * 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, * 15 000 euros au titre du non-respect de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts
Lire dans le texteDemandes et argumentsmoral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande d'évocation, il est rappelé qu'aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoqu
Lire dans le texteDemandes et argumentsmoral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail, REJETTE la demande d'évocation, RENVOIE en conséquence devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes relevant de sa compétence d'attribution, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajo
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Mentions dans le texteavail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque. Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture
Lire dans le texteMentions dans le textepersonnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 10 novembre 202
Lire dans le texteDemandes et argumentsrique complet de sa situation dans l'entreprise [2] et à la [1], ainsi que tous les entretiens annuels depuis 2013, * l'historique de la situation de Mme [F] [Q], salariée du [2] puis de la [1], en poste au Comité d'entreprise, puis au CSE, * les bulletins de salaires de Mme [F] [Q] de 2013 à 2023, comprenant les RCA et les primes, Sur le fond, - sur la période d'exécution du contrat de travail, condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes : * 152 791,49 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice fi
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Demandes et argumentssence d'éléments de nature à entacher le consentement émis par M. [X], qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 d
Lire dans le texteMentions dans le texteet que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral. Les motifs par lesquels l'inspecteur du travail exclut tout lien avec le mandat pour autoriser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s'imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire. En l'espèce, par décision du 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail, au visa notamment de 'l'enquête contradictoire effectuée le 7 novembre 2023 au cours
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Mentions dans le textesyndicaux et de son orientation sexuelle, qu'il a subis pendant de nombreuses années, précisant qu'il n'a pas été reçu par l'inspectrice du travail, et n'a présenté que des observations orales par téléphone ; qu'alors qu'il avait saisi l'inspection du travail en vain à deux reprises en juin 2021, celle-ci n'a pas examiné le lien avec les événements antérieurs ; qu'au moment de la rupture, il ne cherchait qu'un moyen d'échapper à son 'calvaire' dans une période liée à la fusion d'entreprises et d'écrémage des salariés en surnombre. Il conclut par c
Lire dans le texteMentions dans le texteonné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié, bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans vio
Lire dans le texteDemandes et argumentsanquements fautifs éventuels de l'employeur pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail, cette période n'étant pas entrée dans le champ de contrôle de l'administration, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision de l'inspectrice du travail, qui à aucun moment n'évoque l'éventualité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à raison de l'orientation sexuelle du salarié. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de
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Mentions dans le texteR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 8 OCTOBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7AM Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F24/08843 APPELANT : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris (toque D2081) INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barre
Lire dans le texteMentions dans le textel'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le 31 décembre 2023, le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise. Le 23 octobre 2024, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 janvier 2026, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris. Le 23 mars 2026, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 9 août 2026, M. [X] a été autorisé à assigner la [1]
Lire dans le texteDemandes et argumentsour connaître de l'ensemble des demandes de M. [X] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à évocation, renvoyer en conséquence l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué au fond sur ces demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer l'affaire, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la de
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le textea été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut technicien. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque. Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur).
Lire dans le texteMentions dans le textefusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le 31 d
Lire dans le texteMentions dans le textel'accord portant rupture conventionnelle collective ; la convention individuelle de rupture parcours emploi a été signée le 6 septembre 2023 ; le salarié n'a pas manifesté le souhait de se rétracter dans le délai de 15 jours prévu par l'accord collectif. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'indices de nature à entacher le consentement émis par' M. [X], 'la validité de celui-ci doit être regardée comme établie', 'S'agissant de l'éligibilité' de M. [X] 'à partir dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective c
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F24/08843 · 12 janvier 2026
- Identifiant source
- 6ac884f5c27382d0996e56f3
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, n° 25-10.600Cite aussi l’article L. 1237-15 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Paris
- Même chambre et même juridiction : Pôle 6 - Chambre 2
