← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Paris · 8 octobre 2026

Pôle 6 - Chambre 2ArrêtRG n° 26/02101

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

Le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution fautive par la [1] du contrat de travail, à savoir celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail.

La cour confirme le jugement pour le surplus.

Autres points décidés
  • La cour infirme partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 janvier 2026.
  • La cour rejette la demande d'évocation.

Montants retenus

  1. Frais de procédure2 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source

De : la [1]À : M. [T] [X]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu

De l’appel à l’arrêt : environ 7 mois.

Dates et calcul
Départ
23 mars 2026
Décision
8 octobre 2026
Durée exacte
199 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
Comparer dans l’observatoire
Passages utilisés (7 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 23 mars 2026, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 janvier 2026
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution fautive par la [1] du contrat de travail, à savoir celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail
    Lire ce passage
  4. Autres dispositions · SynthèsePassage 4
    REJETTE la demande d'évocation, RENVOIE en conséquence devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes relevant de sa compétence d'attribution,
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    CONFIRME le jugement pour le surplus
    Lire ce passage
  6. Autres dispositionsPassage 6
    CONDAMNE la [1] aux dépens,
    Lire ce passage
  7. MontantsPassage 7
    CONDAMNE la [1] à payer à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 8 OCTOBRE 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7AM

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F24/08843

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assisté de Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris (toque D2081)

INTIMEE :

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de Paris (toque L0061)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MONTAGNE, présidente

Monsieur LEGRIS, président

Madame LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2005, M. [T] [X]

(le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut technicien.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque.

Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité

de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE).

Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023

par la [1] (l'employeur).

Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter

la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle.

Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture

du contrat de travail.

Le 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation

de la rupture d'un commun accord du contrat de travail.

Le 31 décembre 2023, le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise.

Le 23 octobre 2024, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 janvier 2026, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.

Le 23 mars 2026, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 9 août 2026, M. [X] a été autorisé à assigner la [1] à l'audience de la cour du 11 septembre 2026.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique

le 7 septembre 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir dire irrecevable et,

à tout le moins, mal fondée l'exception d'incompétence, infirmer le jugement entrepris

en l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau :

Sur la compétence

- à titre principal, juger la juridiction judiciaire compétente pour connaître de ce litige

en son entier,

- à titre subsidiaire, juger la juridiction judiciaire compétente pour trancher une partie

des demandes, celles portant sur l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail,

Evoquant

Avant dire droit, enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour, à la [1]

de produire :

* l'historique complet de sa situation dans l'entreprise [2]

et à la [1], ainsi que tous les entretiens annuels depuis 2013,

* l'historique de la situation de Mme [F] [Q], salariée du [2] puis de la [1], en poste au Comité d'entreprise, puis au CSE,

* les bulletins de salaires de Mme [F] [Q] de 2013 à 2023, comprenant

les RCA et les primes,

Sur le fond,

- sur la période d'exécution du contrat de travail, condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 152 791,49 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié

à la discrimination, correspondant à 127 051,49 euros au titre de la rémunération de base (RCA) et 25 740 euros au titre des primes,

* 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral discriminatoire, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect

de l'obligation de santé sécurité au travail,

* 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs

sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux,

* 15 000 euros au titre du non-respect de l'obligation d'égalité de traitement,

de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser

les sommes de :

* 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et sérieuse,

* 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

* 624 euros de congés payés afférents,

- en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte

de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement

des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour

de l'introduction de l'instance à titre de réparation complémentaire, ordonner

la capitalisation des intérêts, condamner ladite société aux entiers dépens, y ajoutant,

lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en cause d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique

le 3 septembre 2026, la [1] demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [X] et a renvoyé

les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,

- à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à évocation, renvoyer en conséquence l'affaire

devant le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué au fond sur ces demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer l'affaire, débouter M. [X]

de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité

de la rupture conventionnelle, condamner celui-ci, par voie reconventionnelle,

à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme

de 109 045 euros, ordonner le cas échéant, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- en tout état de cause, condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé

des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

L'appelant soutient que la décision de l'inspectrice du travail n'a fait que valider sa rupture conventionnelle collective sans jamais examiner les questions de harcèlement

et de discrimination, à raison de l'exercice de ses mandats syndicaux et de son orientation sexuelle, qu'il a subis pendant de nombreuses années, précisant qu'il n'a pas été reçu

par l'inspectrice du travail, et n'a présenté que des observations orales par téléphone ; qu'alors qu'il avait saisi l'inspection du travail en vain à deux reprises en juin 2021,

celle-ci n'a pas examiné le lien avec les événements antérieurs ; qu'au moment

de la rupture, il ne cherchait qu'un moyen d'échapper à son 'calvaire' dans une période liée à la fusion d'entreprises et d'écrémage des salariés en surnombre. Il conclut

par conséquent à la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur l'ensemble

de ses demandes ou, à tout le moins, sur celles qui portent sur l'exécution du contrat

de travail.

L'intimée fait valoir que dans le cadre de sa fusion avec le [2], le mandat

du salarié, qu'il détenait depuis avril 2019, a été prorogé à titre transitoire

jusqu'au 31 décembre 2023, qu'au mois d'octobre 2023, l'administration a diligenté

une enquête contradictoire au cours de laquelle l'intéressé a présenté ses observations,

avant d'autoriser la rupture dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle

collective (RCC) mis en place, que l'inspectrice du travail a souligné dans sa décision l'absence d'éléments de nature à entacher le consentement émis par M. [X],

qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire

n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent

pour connaître de l'ensemble des demandes.

Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code

du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié, bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail

qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité

de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement

du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite

d'un harcèlement moral.

Les motifs par lesquels l'inspecteur du travail exclut tout lien avec le mandat pour autoriser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s'imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire.

En l'espèce, par décision du 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail, au visa notamment de 'l'enquête contradictoire effectuée le 7 novembre 2023 au cours de laquelle

Mme [I] [G], responsable des ressources humaines, a été entendue personnellement et individuellement', du 'courrier envoyé le 9 octobre 2023 au salarié l'invitant à présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales' et des 'observations en réponse produites le 13 octobre 2023", a accepté la rupture

d'un commun accord du contrat de travail de M. [X] au terme

des considérants suivants :

'S'agissant de la validation du consentement' de M. [X], (...) celui-ci 'a fait part le 14 juin 2023 de son souhait de bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective ; la convention individuelle de rupture parcours emploi

a été signée le 6 septembre 2023 ; le salarié n'a pas manifesté le souhait de se rétracter dans le délai de 15 jours prévu par l'accord collectif. Compte tenu de ces éléments,

et en l'absence d'indices de nature à entacher le consentement émis par' M. [X],

'la validité de celui-ci doit être regardée comme établie',

'S'agissant de l'éligibilité' de M. [X] 'à partir dans le cadre de l'accord

portant rupture conventionnelle collective conclu au sein de la [1]',

'le salarié remplit les conditions prévues par l'accord pour bénéficier du dispositif ;

le nombre de ruptures conventionnelles collectives prévues par l'accord n'est pas dépassé et le poste exercé par' M. [X] 'figure parmi ceux pour lesquels les mesures

de départ sont envisagées',

'S'agissant de l'existence d'un lien avec le mandat', 'l'enquête contradictoire

n'a pas permis d'établir de lien entre la présente demande et les mandats de l'intéressé'.

Il en résulte que l'autorité administrative a apprécié la validité du consentement

de M. [X] à la rupture conventionnelle dans le cadre de son enquête contradictoire ainsi que l'existence d'un lien entre la rupture et son mandat, de sorte que ces motifs s'imposent au juge judiciaire qui ne peut donc, sauf à violer le principe de séparation

des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture.

Dans ces conditions, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les demandes portant sur la rupture du contrat de travail de M. [X], y compris celles portant sur la validité de son consentement et celles en lien avec l'existence de son mandat syndical.

Le juge judiciaire est cependant compétent pour apprécier l'existence de manquements fautifs éventuels de l'employeur pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail, cette période n'étant pas entrée dans le champ de contrôle de l'administration,

ainsi qu'il ressort des motifs de la décision de l'inspectrice du travail, qui à aucun moment n'évoque l'éventualité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à raison

de l'orientation sexuelle du salarié.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent

pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, à savoir

celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande d'évocation, il est rappelé qu'aux termes de l'article 88 du code

de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice

de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Les éléments de l'espèce permettent de considérer qu'il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, aucun argument pertinent n'étant avancé justifiant

de priver les parties de la garantie d'un double degré de juridiction.

La demande d'évocation est donc rejetée.

L'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Paris pour connaître

des demandes relevant de sa compétence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens sont mis à la charge de la société, partie succombante.

Celle-ci est condamnée à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris

le 12 janvier 2026,

Statuant à nouveau,

DIT que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution fautive par la [1] du contrat de travail, à savoir

celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

REJETTE la demande d'évocation,

RENVOIE en conséquence devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes relevant de sa compétence d'attribution,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la [1] aux dépens,

CONDAMNE la [1] à payer à M. [T] [X] la somme

de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Textes cités

11 références

Articles cités

  • L. 1237-19-2Code du travail
    Passage cité
    … M. [X], qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation …
  • L. 1237-15Code du travail
    Passage cité
    … de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au …
  • L. 2411-1Code du travail
    Passage cité
    … de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié, bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du …

Conventions citées

  • Convention collective de la banqueConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2005, M. [T] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut technicien. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque. Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord …
Autres références (7)

Articles cités

  • L. 2411-2Code du travail
    Passage cité
    … contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié, bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F24/08843 APPELANT : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris (toque D2081) INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de Paris (toque L0061) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente Monsieur LEGRIS, président Madame LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - …
  • 84Code de procédure civile
    Passage cité
    … 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F24/08843 APPELANT : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris (toque D2081) INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de Paris (toque L0061) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente Monsieur LEGRIS, président Madame LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente Monsieur LEGRIS, président Madame LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2005, M. [T] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance à titre de réparation complémentaire, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner ladite société aux entiers dépens, y ajoutant, lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2026, la [1] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [X] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, - à titre subsidiaire, …
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle, condamner celui-ci, par voie reconventionnelle, à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme de 109 045 euros, ordonner le cas échéant, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause, condamner M. [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIVATION Sur la compétence …
  • 88Code de procédure civile
    Passage cité
    … du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande d'évocation, il est rappelé qu'aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Les éléments de l'espèce permettent de considérer qu'il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, aucun …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ndu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le 31 décembre 2023, le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise. Le 23 octobre 2024, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qu
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    n-respect de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3],
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    e collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros pa
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    lective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    n-respect de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de cong
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du c
    Lire dans le texte
Autres thèmes (13)
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement des i
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement des intérêts lég
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ravail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le 31 décembre 2023, le salarié est sor
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    il de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué au fond sur ces demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer l'affaire, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle, condamner celui-ci, par voie reconventionnelle, à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme de 109 045 euros, ordonner le cas échéant, la capitalisati
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    sidiaire, si la cour devait évoquer l'affaire, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de nullité de la rupture conventionnelle, condamner celui-ci, par voie reconventionnelle, à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a perçue, soit la somme de 109 045 euros, ordonner le cas échéant, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause, cond
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    me alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2005, M. [T] [X] (le salarié) a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut technicien. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    a convention collective nationale de la banque. Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ction judiciaire compétente pour connaître de ce litige en son entier, - à titre subsidiaire, juger la juridiction judiciaire compétente pour trancher une partie des demandes, celles portant sur l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail, Evoquant Avant dire droit, enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour, à la [1] de produire : * l'historique complet de sa situation dans l'entreprise [2] et à la [1], ainsi que tous les entretiens annuels depuis 2013, * l'historique de la situation de Mme [F] [Q], salariée du [2]
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    d'exécution du contrat de travail, condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes : * 152 791,49 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la discrimination, correspondant à 127 051,49 euros au titre de la rémunération de base (RCA) et 25 740 euros au titre des primes, * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral discriminatoire, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 46 846 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 246,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 624 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, ordonner la remise des bulletins de paie, de l'attestation [3], du certificat de travail et du solde de tout compte, rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour et par document, condamner la [1] au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    ges et intérêts au titre du préjudice financier lié à la discrimination, correspondant à 127 051,49 euros au titre de la rémunération de base (RCA) et 25 740 euros au titre des primes, * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral discriminatoire, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parc
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    tion des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 du code du travail, que si le salarié bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral. Les motifs par lesquels l'inspecteur du travail exclut tout lien avec le mandat pour autoriser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s'imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire. En l
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    RCA et les primes, Sur le fond, - sur la période d'exécution du contrat de travail, condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes : * 152 791,49 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la discrimination, correspondant à 127 051,49 euros au titre de la rémunération de base (RCA) et 25 740 euros au titre des primes, * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral discriminatoire, * 20 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé sécurité au tra
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    travail, cette période n'étant pas entrée dans le champ de contrôle de l'administration, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision de l'inspectrice du travail, qui à aucun moment n'évoque l'éventualité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à raison de l'orientation sexuelle du salarié. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, à savoir celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du har
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    du salarié. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, à savoir celles au titre du préjudice financier lié à la discrimination, du harcèlement moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la c
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    préjudice moral, * 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, * 15 000 euros au titre du non-respect de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - sur la rupture du contrat de travail, requalifier la demande de rupture collective conventionnelle en un licenciement nul et condamner la [1] à lui verser les sommes de : * 200 000 euros de dommages et intérêts
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande d'évocation, il est rappelé qu'aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoqu
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    moral discriminatoire, du non-respect de l'obligation de santé sécurité au travail, du préjudice moral, du non-respect des accords collectifs sur le droit syndical et le parcours professionnel des représentants syndicaux, de l'obligation d'égalité de traitement, de l'atteinte à la carrière et de l'exécution déloyale du contrat de travail, REJETTE la demande d'évocation, RENVOIE en conséquence devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes relevant de sa compétence d'attribution, CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajo
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    avail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque. Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 10 novembre 202
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rique complet de sa situation dans l'entreprise [2] et à la [1], ainsi que tous les entretiens annuels depuis 2013, * l'historique de la situation de Mme [F] [Q], salariée du [2] puis de la [1], en poste au Comité d'entreprise, puis au CSE, * les bulletins de salaires de Mme [F] [Q] de 2013 à 2023, comprenant les RCA et les primes, Sur le fond, - sur la période d'exécution du contrat de travail, condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes : * 152 791,49 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice fi
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    sence d'éléments de nature à entacher le consentement émis par M. [X], qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la validité de la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé autorisé par l'administration dans le cadre d'une RCC, y compris lorsqu'il allègue des faits de harcèlement moral, que le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Il résulte respectivement des articles L. 1237-19-2, alinéas 1 et 2, et L. 1237-15 d
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral. Les motifs par lesquels l'inspecteur du travail exclut tout lien avec le mandat pour autoriser la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sont le soutien nécessaire de sa décision et s'imposent, en vertu de la séparation des pouvoirs, au juge judiciaire. En l'espèce, par décision du 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail, au visa notamment de 'l'enquête contradictoire effectuée le 7 novembre 2023 au cours
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    syndicaux et de son orientation sexuelle, qu'il a subis pendant de nombreuses années, précisant qu'il n'a pas été reçu par l'inspectrice du travail, et n'a présenté que des observations orales par téléphone ; qu'alors qu'il avait saisi l'inspection du travail en vain à deux reprises en juin 2021, celle-ci n'a pas examiné le lien avec les événements antérieurs ; qu'au moment de la rupture, il ne cherchait qu'un moyen d'échapper à son 'calvaire' dans une période liée à la fusion d'entreprises et d'écrémage des salariés en surnombre. Il conclut par c
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    onné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code, peut bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle, que celle-ci intervienne dans un cadre collectif ou individuel, cette rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié, bénéficiant d'une protection, mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans vio
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    anquements fautifs éventuels de l'employeur pour la période antérieure à la rupture du contrat de travail, cette période n'étant pas entrée dans le champ de contrôle de l'administration, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision de l'inspectrice du travail, qui à aucun moment n'évoque l'éventualité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à raison de l'orientation sexuelle du salarié. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes portant sur l'exécution du contrat de
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    R D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 8 OCTOBRE 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02101 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7AM Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F24/08843 APPELANT : Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Assisté de Me Delphine BORGEL, avocate au barreau de Paris (toque D2081) INTIMEE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barre
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le 31 décembre 2023, le salarié est sorti des effectifs de l'entreprise. Le 23 octobre 2024, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 janvier 2026, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris. Le 23 mars 2026, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 9 août 2026, M. [X] a été autorisé à assigner la [1]
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    our connaître de l'ensemble des demandes de M. [X] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à évocation, renvoyer en conséquence l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit statué au fond sur ces demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait évoquer l'affaire, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la de
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    a été engagé par la société [2] en qualité d'attaché service clientèle, classe E. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant administratif, statut technicien. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la banque. Le salarié a été élu, en 2010, en qualité de délégué du personnel et, en 2019, en qualité de membre suppléant au Comité Social et Economique (CSE). Consécutivement à une fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur).
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    fusion, son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2023 par la [1] (l'employeur). Le 5 septembre 2023, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet du salarié de quitter la société, projet s'inscrivant dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle. Le 6 septembre 2023, le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture du contrat de travail. Le 10 novembre 2023, l'inspectrice du travail a rendu une décision d'acceptation de la rupture d'un commun accord du contrat de travail. Le 31 d
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    l'accord portant rupture conventionnelle collective ; la convention individuelle de rupture parcours emploi a été signée le 6 septembre 2023 ; le salarié n'a pas manifesté le souhait de se rétracter dans le délai de 15 jours prévu par l'accord collectif. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence d'indices de nature à entacher le consentement émis par' M. [X], 'la validité de celui-ci doit être regardée comme établie', 'S'agissant de l'éligibilité' de M. [X] 'à partir dans le cadre de l'accord portant rupture conventionnelle collective c
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F24/08843 · 12 janvier 2026
Identifiant source
6ac884f5c27382d0996e56f3
Poursuivre la recherche (3)