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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
04/07/2024
Numéro d'affaire
23/07113

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07113 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPBC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R 23/00676 APPELANT : Monsieur [T] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0268 et par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, INTIMÉE : Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 4], [Localité 1], Pays-Bas Représentée par Me Harold HERMAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : T03 et par Me Benjamin KRIEF, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] [L] a travaillé pour la société Uber B.V. à compter du 1er mai 2015.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 avril 2017 aux fins d'obtenir la requalification de sa relation contractuelle avec la société Uber en contrat de travail.

Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a ; - Prononcé la jonction des dossiers 17/02934 et 18/02469 sous le RG n°17/02934 - Dit que les actions dirigées contre Uber Management BV et Uber France sont irrecevables - S'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [T] [L] à la société Uber BV - Requalifié en contrat de travail la relation entre les deux parties - Condamné la société Uber BV à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 3 093 € au titre de la majoration des heures supplémentaires - 2 598 € au titre des indemnités dues au titre de la contrepartie de repos - 1 273 € au titre des indemnités pour non-respect des dispositions légales et conventionnels relatives aux congés payés - 5.000 € pour violation de l'obligation de sécurité - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné la remise à M. [L] d'un certificat de travail et des bulletins de paie ; - Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50€ par jour qui courra une semaine après la notification du jugement, pour une durée de six mois, que la juridiction prud'homale se réserve la liquidation de l'astreinte ; - Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts à compter de cette saisine, et es sommes ayant la nature de dommages et intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement - Débouté les parties du surplus de leurs demandes - Dit que les dépens seront supportés par la société - Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [L] a interjeté appel de cette décision.

M. [L] a ensuite fait assigner la société Uber B.V. devant le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de référés, à la date du 23 mai 2023 aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite en lien avec une rupture du contrat de travail suite à une action en justice.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de référés, n'a pas fait droit aux prétentions de M. [L] en : - Disant n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes.

La formation de référés du conseil de prud'hommes de Paris a également rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des dépens à M. [L].

Par déclaration du 1er novembre 2023, M. [L] a relevé appel de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu a référé du chef de l'ensemble des demandes, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à M. [L] la charge des dépens.

PRÉTENTION DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 25 avril 2024, M. [T] [L] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance du 17 octobre 2023 rendue par le conseil de prud'hommes de Paris ; Et statuant de nouveau, - Déclarer recevable l'action de M. [L] ; - Ordonner la poursuite de la relation contractuelle liant la société Uber B.V. et M. [L], en lui permettant d'accéder à la plate-forme sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Condamner la société UBER B.V. à verser une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à M. [L] ; - Condamner la société Uber B.V. à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Uber B.V. aux entiers dépens ; - Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 02 mai 2024, la société Uber B.V. demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé présidée par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris le 17 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter M. [L] de son appel ; - Condamner M. [L] à verser la somme de 1.000 euros à la société Uber B.V. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Une clôture a été prononcée à la date du 03 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS, M. [L] fait valoir, sur l'urgence, qu'en déconnectant définitivement M. [L], la société Uber l'empêche de travailler et le prive d'une part de ses revenus, de sorte qu'il se trouve dans une situation financière difficile du fait des agissements de la société Uber.

La société Uber B.V. estime au contraire que dans le cas présent, l'urgence fait défaut, faisant valoir qu'il est faux d'affirmer que cette déconnexion de la plate-forme Uber empêche l'appelant de travailler, l'appelant étant parfaitement libre d'exercer son activité de chauffeur VTC par le biais d'autres plateformes d'intermédiation, en dehors de toute plate-forme ou directement auprès de sa clientèle personnelle, que pendant l'exécution du contrat en cause, l'appelant n'était lié par aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence, que l'appelant évoque se trouver dans une situation financière difficile mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation.

Elle rappelle que l'appelant s'est vu allouer par le conseil de prud'hommes statuant au fond la somme de 14.964 euros, qui lui a été versée.