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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
17/10/2024
Numéro d'affaire
23/15815

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15815 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15815 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJE5 Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2023 -Tribunal arbitral de PARIS - RG n° 23/01922 APPELANTE : S.C.S.

LA CHAÎNE INFO (LCI) [Adresse 1], [Localité 4] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMÉE : Madame [I] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président de chambre Marie-Paule ALZEARI, conseiller Christine LAGARDE, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président de chambre et par Madame Sophie CAPITAINE, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [I] [U] a été engagée, le 21 août 1995, en qualité de journaliste présentatrice, puis promue présentatrice confirmée en juillet 2001.

Elle a enchaîné divers postes entre 1995 et 2017.

Le 06 novembre 2017, elle a été placée en arrêt maladie.

Le 10 juillet 2018, la société a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une demande de Madame [U] en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie avec un arrêt de travail daté du 28 mai 2018 évoquant un « état anxio-dépressif ».

Le 25 juin 2019, la CPAM de Paris informait la société LCI de la décision du CRRMP reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [U].

Le 12 août 2019, la société LCI saisissait la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris en contestation de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels.

Le 10 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris rendait une décision implicite de rejet que la société LCI contestait par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 05 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre jugeait que la CRRMP de la Nouvelle-Aquitaine devait se prononcer par un avis motivé sur l'affection du 28 mai 2018 déclarée par Madame [I] [U].

Le 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre transmettait l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine considérant que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n'est pas établi dans le dossier de Madame [U].

Le 16 octobre 2018, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt de diverses demandes, en particulier au titre de la résiliation judiciaire de son contrat.

Le 02 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.

Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [U] aux torts de son employeur, à effet au 2 novembre 2020 et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société LCI à verser à Madame [U] la somme de 142 518,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Madame [U] à verser à la société LCI la somme de 5 064,10 euros en remboursement du trop-perçu au titre de son maintien de salaire dans le cadre du régime de prévoyance ; - condamné la société LCI à verser à Madame [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société LCI aux dépens.

Madame [U] a interjeté appel de cette décision.