Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04659
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04659
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04659 - N° Portalis…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04659 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QB Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00203 APPELANTE Madame [O] [R] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259 INTIMEE La S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [1] du groupe [2], gère une université privée située notamment à [Etablissement 1] et qui propose à des étudiants de niveau supérieur, des formations pour obtenir les titres (privés) de niveau de « Bachelor » ou « mastere » (niveau Bac +2 à Bac +4) qui font l'objet dans les domaines proposés, d'une certification publique RNCP (registre national des certifications professionnelles).
Mme [O] [G], née le 27 juin 1974, a été engagée par la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel à hauteur de 15 heures par semaine, à compter du 26 octobre 2006 en qualité de d'enseignante en droit communautaire, puis en qualité de professeur-chercheur à compter du 1er octobre 2009 à hauteur de 20 heures par semaine puis à compter du 1er octobre 2010 à hauteur de 28 heures par semaine.
Elle occupait en dernier lieu un poste de directrice du département d'orientation professionnelle, statut cadre, depuis le mois de mai 2018 à hauteur de 169 heures par mois.
Du 29 novembre 2021 au 24 décembre 2021, Mme [G] a été placée en arrêt maladie, puis du 25 décembre 2021 au 2 janvier 2022 elle était en congés.
Par lettre datée du 11 février 2022, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 février 2022.
Par lettre datée du 28 février 2022, Mme [G] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du 1er mars 2022, Mme [G] avait une ancienneté quinze ans et quatre mois.
La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages pour non-respect de l'obligation de sécurité, Mme [O] [G] a saisi le 21 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 1er juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - rejette l'exception de nullité soulevée par la société [3], - dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; - condamne la société [3] à verser à Mme [O] [G] les sommes suivantes : - 14 668,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 15 531,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 553,00 euros au titre des congés payés afférents, - dit que ces sommes seront assorties du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation des intérêts. - 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - déboute Mme [O] [G] de ses autres demandes, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire, seules les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail s'appliqueront de plein droit, - déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle, - condamne la société [3] aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.
Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2026 Mme [O] [G] demande à la cour de : - rejeter la demande de nullité de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Meaux, - déclarer Mme [O] [G] parfaitement recevable et bien fondée en son appel, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Mme [O] [G] procédait d'une cause réelle et sérieuse et rejugeant, - juger que le licenciement de Mme [O] [G] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS [1] à régler à Mme [O] [G] la somme de 68.900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a débouté Mme [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et rejugeant, - dire et juger que l'ex-employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en imposant une surcharge de travail ayant conduit à un épuisement professionnel, - condamner la société [4] à régler à Mme [O] [G] la somme de 26.500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'ex-employeur de son obligation de sécurité, En tout état de cause, - débouter la Société [1] de son appel incident tendant à voir déclarer la nullité de l'acte d'appel et l'irrecevabilité de celui-ci au motif qu'il serait insuffisamment motivé, - condamner la société [4] à régler à Mme [O] [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026 la société [1] demande à la cour de : A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris sur les points suivants : - annulation de la requête : - dire et juger Nulle la requête en saisine de ce la cour, statuant dans les limites de l'appel, - déclarer irrecevable toute(s) demande(s) formulée(s) en cause d'appel non envisagée dans l'acte d'appel qui ne vise que la qualification de la faute et les dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et notamment la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement sur la cause grave du licenciement : - dire et juger le licenciement fondé sur une cause grave, et réformer le jugement sur ce point, et en conséquence : - infirmer toutes les condamnations prononcées en première instance contre la société concluante et condamner Mme [G] à les répéter à la société [1] avec intérêts de droit à compter du jour où elles ont été versées, au taux légal, avec anatocisme par année entière. en tous les cas, plus encore subsidiairement, - déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en tel cas confirmer le jugement de ce chef, en toutes ses dispositions, dans tous les cas : - déclarer spécialement irrecevable la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (dans les écritures) ou violation d'une obligation de sécurité qui reste encore indéterminée telle qu'exprimée dans la requête. encore plus Subsidiairement, - juger que la demande pour violation d'une obligation de sécurité qui reste encore indéterminée telle qu'exprimée dans la requête n'est plus soutenue dans les conclusions de la demanderesse, donc est réputée contradictoirement abandonnée, d'une manière générale, - débouter la demanderesse de toutes ses prétentions, fins et conclusions, y compris à la confirmation des condamnations intervenues en première et à toutes autres demandes formulées contre la société concluante, et en conséquence, - condamner Mme [G] à les répéter à la société [1] avec intérêts de droit à compter du jour où elles ont été versées, au taux légal, avec anatocisme par année entière, - condamner Mme [G] à payer à la société concluante la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice de première instance au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.