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Cour d'appel de Paris · 29 septembre 2026

Pôle 6 - Chambre 11ArrêtRG n° 23/00547

LicenciementCause réelle et sérieuse
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La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Montants retenus

  1. Frais de procédure500 €
    AccordéDe : m. [v] [h]À : la sas [2]

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Licenciement
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées
  6. Conclusions notifiées
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  1. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
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  2. Montants
    CONDAMNE M. [V] [H] à verser à la SAS [2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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  3. Autres dispositions
    CONDAMNE M. [V] [H] aux entiers dépens ;
    Lire ce passage
  4. Dates
    Par lettre datée du 25 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à « une entrevue » fixé au 30 septembre 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2020.
    Lire ce passage
  5. Dates
    Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat, M. [H] a saisi le 26 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
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  6. Dates
    Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 décembre 2022.
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7F4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01072

APPELANT

Monsieur [V] [H]

Chez Madame [Z] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julio VEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1501

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [H], né en 1996, a été engagé par la société [Adresse 4], devenue la SAS [2], par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour accroissement d'activité du 12 mars au 31 mai 2018, en qualité d'agent de propreté qualification « [3] », échelon 1.

A la suite de plusieurs renouvellements du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par lettre datée du 25 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à « une entrevue » fixé au 30 septembre 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2020.

A la date de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de deux ans et six mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat, M. [H] a saisi le 26 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] pour faute grave est fondée,

- déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- rejette la demande de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met les dépens de l'instance à la charge de M. [H].

Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 avril 2023 M. [H] demande à la cour de :

- déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] aux sommes suivantes :

- 15.450,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (10 mois),

- 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 309,06 euros à titre de congés payés incidents,

- 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 150 euros de congés payés incidents,

- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de résultat,

- ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document,

- rejeter tout appel incident de la société [1],

- condamner la société [1] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2023 la société [2] demande à la cour de :

- accueillir la société [1] en ses prétentions,

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 9 décembre 2022,

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [H],

- condamner M. [H] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [H] soutient que son employeur ne pouvait pas lui faire grief d'avoir fourni des papiers d'identité non authentiques alors qu'il appartenait à celui-ci de vérifier le titre du salarié lors de son embauche.

La société [2] réplique que la faute grave est caractérisée.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

« Lors de votre entrevue du 30 septembre 2020 avec M. [T], vous avez reconnu que les papiers d'identité fournis lors de votre embauche ne sont pas authentiques.

Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave.

Nous tenons par la présente à vous notifier votre licenciement pour faute grave.

La rupture de votre contrat de travail prend effet immédiatement, le 26 septembre 2020, date à laquelle tous les documents qui vous reviennent seront disponibles dans nos locaux au [Adresse 5] ».

La société [2] justifie avoir adressé une demande de vérification du titre de séjour de M. [H] le 7 mars 2019 aux services de la Préfecture, puis à nouveau le 25 septembre 2020. Ce même jour, la Préfecture a informé la société que le document présenté était un faux titre de séjour.

C'est en vain que M. [H] soutient que l'employeur aurait dû vérifier la validité de son titre de séjour dès son embauche en mars 2018 alors que le salarié a délibérément produit un faux document à son employeur pour obtenir un emploi et s'y maintenir, en exposant en outre ce dernier à un risque pénal. Cette production d'un faux document est une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [H] de ses demandes en contestation de son licenciement. La décision sera confirmée.

Sur la demande de dommages-intérêts

Pour infirmation, M. [H] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de vérifier auprès de l'administration sa situation et a commis une faute lui occasionnant un préjudice.

La société réplique que M. [H] ne justifie pas son préjudice ; qu'en tout état de cause, si elle n'est pas en mesure de produire le mail de vérification adressé au mois de mars 2018 à la Préfecture, aucune faute ne peut être retenue contre elle dès lors qu'elle apporte la preuve de deux nouvelles vérifications aux mois de mars 2019 et septembre 2020.

Comme le souligne la société, M. [H] ne justifie d'aucun préjudice qui aurait été causé par l'absence de vérification de son document lors de son embauche, à laquelle au demeurant la société soutient avoir procédé.

M. [H] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts et la décision confirmée.

Sur les frais irrépétibles

M. [H] sera condamné aux entiers dépens et devra verser la somme de 500 euros à la société [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [V] [H] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [V] [H] à verser à la SAS [2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

1 référence

  • Passage cité
    … temps partiel pour accroissement d'activité du 12 mars au 31 mai 2018, en qualité d'agent de propreté qualification « [3] », échelon 1. A la suite de plusieurs renouvellements du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 25 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à « une entrevue » fixé au 30 septembre 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2020. A la date de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de deux ans et six mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, ou …

Thèmes et contexte

  • Licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    tionale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 25 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à « une entrevue » fixé au 30 septembre 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2020. A la date de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de deux ans et six mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat, M. [H] a saisi le 26 ju
    Points examinés
    Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Pour infirmation de la décision entreprise, M. [H] soutient que son employeur ne pouvait pas lui faire grief d'avoir fourni des papiers d'identité non authentiques alors qu'il appartenait à celui-ci de vérifier le titre du salarié lors de son embauche. La société [2] réplique que la faute grave
    Mentions dans le texte
    au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les l
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    à la cour de : - déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] aux sommes suivantes : - 15.450,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (10 mois), - 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titr
    Demandes et arguments
    cour de : - déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] aux sommes suivantes : - 15.450,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (10 mois), - 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titre de congés
    Mentions dans le texte
    par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée : « Lors de votre entrevue du 30 septembre 2020 avec M. [T], vous avez reconnu que les papiers d'identité fournis lors de votre embauche ne sont pas authentiques. Les faits qui vo
  • Faute grave
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    es entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 25 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à « une entrevue » fixé au 30 septembre 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2020. A la date de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de deux ans et six mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts
    Demandes et arguments
    de Créteil qui, par jugement du 09 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] pour faute grave est fondée, - déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - rejette la demande de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - met les dépens de l'instance à la charge de M. [H]. Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision
    Mentions dans le texte
    . [H] soutient que son employeur ne pouvait pas lui faire grief d'avoir fourni des papiers d'identité non authentiques alors qu'il appartenait à celui-ci de vérifier le titre du salarié lors de son embauche. La société [2] réplique que la faute grave est caractérisée. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'en
  • Discipline / sanctions
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    (10 mois), - 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titre de congés payés incidents, - 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 150 euros de congés payés incidents, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de résultat, - ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour
Autres thèmes (7)
  • Préavis / indemnités de rupture
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    Demandes et arguments
    t sérieuse, - condamner la société [1] aux sommes suivantes : - 15.450,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (10 mois), - 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titre de congés payés incidents, - 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 150 euros de congés payés incidents, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de résultat, - ordonner la remise d'un
    Demandes et arguments
    a société [1] aux sommes suivantes : - 15.450,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (10 mois), - 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titre de congés payés incidents, - 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 150 euros de congés payés incidents, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de résultat, - ordonner la remise d'un certificat
    Mentions dans le texte
    imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure
  • Contrat de travail
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    BUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [H], né en 1996, a été engagé par la société [Adresse 4], devenue la SAS [2], par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour accroissement d'activité du 12 mars au 31 mai 2018, en qualité d'agent de propreté qualification « [3] », échelon 1. A la suite de plusieurs renouvellements du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat
    Demandes et arguments
    let 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] pour faute grave est fondée, - déboute M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - rejette la demande de la société [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - met les dépens de l'instance à la charge de M. [H]. Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [H] a interj
    Mentions dans le texte
    lors de son embauche. La société [2] réplique que la faute grave est caractérisée. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la g
  • Salaire / rémunération
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    Demandes et arguments
    s pour rupture abusive (10 mois), - 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titre de congés payés incidents, - 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 150 euros de congés payés incidents, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de résultat, - ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15
    Demandes et arguments
    ture abusive (10 mois), - 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titre de congés payés incidents, - 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 150 euros de congés payés incidents, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de résultat, - ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15
  • Congés payés
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    - 15.450,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (10 mois), - 15.450,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titre de congés payés incidents, - 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 150 euros de congés payés incidents, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de résultat, - ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi
    Demandes et arguments
    ndemnité légale de licenciement, - 3.090,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 309,06 euros à titre de congés payés incidents, - 1.500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 150 euros de congés payés incidents, - 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de résultat, - ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document, - rejeter tout appel inci
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2026 (n° 2026/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7F4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01072 APPELANT Monsieur [V] [H] Chez Madame [Z] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée p
    Demandes et arguments
    cupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat, M. [H] a saisi le 26 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] pour faute grave est fondée, - déboute M. [H] de l'intégralité
  • CDD / intérim
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    Mentions dans le texte
    SAS [2], par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour accroissement d'activité du 12 mars au 31 mai 2018, en qualité d'agent de propreté qualification « [3] », échelon 1. A la suite de plusieurs renouvellements du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 25 sep
  • Accord collectif / convention collective
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    Mentions dans le texte
    du contrat à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Par lettre datée du 25 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à « une entrevue » fixé au 30 septembre 2020 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2020. A la date de son licenciement, M. [H] avait une ancienneté de deux ans et

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/01072 · 9 décembre 2022
Identifiant source
6ac3c5b7c27382d0998da6dd

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