Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04679
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04679
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04679 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04679 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5V7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 21/01399 APPELANTE SA [1] (ADP International) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIME Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [P], né en 1957, a été engagé par la SA [1] ([2] International), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2019, avec reprise d'ancienneté au 02 janvier 2017, en qualité de directeur général adjoint en charge de l'ingénierie et du consulting, statut cadre, position 3.3, coefficient 270.
Une convention de forfait-jours était prévue à son contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ([3]).
M. [P] a été convoqué à un premier entretien préalable fixé au 16 novembre 2020, puis à second entretien préalable fixé au 26 novembre 2020, reporté au 28 novembre 2020, par courrier du 16 novembre 2020, conformément aux prévisions du règlement intérieur.
Par lettre datée du 2 décembre 2020, M. [P] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 21 janvier 2021, M. [P] a contesté son licenciement pour faute grave.
A la date de son licenciement, M. [P] avait une ancienneté de trois ans et onze mois et la société [4] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une indemnité conventionnelle de licenciement, M. [P] a saisi le 09 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 23 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [P] par la société [4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société [4] à payer à M. [P] les sommes suivantes : - 56.778 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 5.677,80 euros à titre de congés payés afférents, - 34.845,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, - 125.442,50 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, - ordonne à la société [4] de remettre à M. [P] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à la présente décision, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société [4] à payer à M. [P] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [4] aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 mars 2026 la société [4] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société [4] recevable et bien fondé, y faisant droit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il : - dit que le licenciement de M. [P] par la société [4] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société [4] à payer à M. [P] les sommes suivantes : - 56.778 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 5.677,80 euros à titre de congés payés afférents, - 125.442,50 euros à titre d'indemnités pour licenciements sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 34.845,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, - ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, - ordonne à la société [4] de remettre à monsieur [P] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à la présente décision, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires mais seulement en ce qu'il déboute la société [4] de ses demandes, - condamne la société [4] à payer à M. [P] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [4] aux dépens, - confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués : à titre principal : - juger que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave, en conséquence : - débouter M. [P] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions, subsidiairement, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de monsieur [P] ne repose pas sur une faute grave : - juger que le licenciement de monsieur [P] est fondé sur une faute simple, en conséquence : - limiter la condamnation de la société [4] à titre d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 56.778 euros bruts, outre 5.677,8 euros à titre de congés payés afférents, à titre encore plus subsidiaire : si par extraordinaire la cour estimait que le licenciement de monsieur [P] était sans cause réelle et sérieuse : - limiter la condamnation de la société [4] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 75.265,5 euros bruts, et ce conformément au barème Macron, en tout état de cause : - débouter M. [P] de toutes ses demandes contraires au présent dispositif, - condamner M. [P] au paiement à [4] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouter monsieur [P] de sa demande de paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [P] aux entiers dépens, - dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Matthieu Boccon-gibod de la SELARL Lx [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 janvier 2024 M. [P] demande à la cour de : - déclarer M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes, - juger que le salaire de référence de M. [P] s'élève à la somme de 25.088,50 euros, - confirmer le jugement en toute ses dispositions et en conséquence : - débouter la société [4] de toutes ses demandes, - juger le licenciement de M. [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer les condamnations de la société [4] à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 56.778 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5.677,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 34.845,14 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 juin 2021, - 125.442,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter du 23 mai 2023, - ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, et des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la date de la notification de la décision à venir, - confirmer la condamnation de la société [4] à verser à M. [P] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner la société [4] à verser à M. [P] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de l'instance, - ordonner l'application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION: Pour infirmation du jugement la société [4] fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes les faits reprochés ne sont pas prescrits et sont constitutifs d'une faute grave.