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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/02361

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02361 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02361 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL77 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10382 APPELANTE S.A.S. [1]' [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMEE Madame [C] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bouba CAMARA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [F], née en 1993, a été engagée par la SAS [N] [W] de luxe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2017 en qualité d'OTP-Presseur.

En dernier lieu, Mme [F] exerçait les fonctions de marqueuse, catégorie ouvrier, niveau 1, coefficient 1-1.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Blanchisserie-Teinturerie-Nettoyage du 17 novembre 1997.

Mme [F] soutient que son employeur lui a demandé de quitter les locaux le 13 février 2019 et ne lui a dès lors plus fourni de travail ni versé de rémunération.

La société [N] [W] [2] soutient que Mme [F] ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 14 février 2019 mais qu'elle s'est présentée le lendemain exigeant vainement que la rupture conventionnelle prenne immédiatement effet, de sorte que celle-ci n'a pas été signée.

Par courrier du 15 avril 2019, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Le 13 février dernier, vous m'avez demandé de quitter l'entreprise sur le champ, me demandant de cesser mon activité salariée auprès de vos services, en dépit du contrat qui nous lie.

A votre demande, je suis rentrée à mon domicile, revenant selon vos instructions le 15 février 2019.

Vous m'avez alors remis un formulaire de rupture conventionnelle prérempli, portant des indications fausses comme la mention d'un entretien qui aurait eu lieu le 13 février 2019.

Vous ne m'avez pas autorisée à reprendre mon travail.

A ce jour, je ne suis toujours pas autorisée à exercer mon activité professionnelle alors que je suis restée à votre disposition et n'ai fait l'objet d'aucune sanction n'ayant d'ailleurs commis aucune faute.

En outre, vous restez me devoir notamment : - L'intégralité des salaires à compter du 13 février 2019 jusqu'à ce jour - L'intégralité des congés payés non pris - L'intégralité des retenues injustifiées sur mes salaires Ces défaillances constituent des manquements graves et répétés à vos obligations me contraignent à prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Je saisis le conseil de prud'hommes compétent de cette situation et du détail de ma réclamation dans les plus brefs délais.

Je vous invite à me faire parvenir les documents obligatoires afférents à cette rupture ainsi que le paiement du solde des sommes dues (encore une fois) dont les congés payés non pris ».

Par courrier du 18 octobre 2019, Mme [F] a mis en demeure la société [N] [W] [2] de lui payer les salaires non-versés pour la période du 13 février 2019 au 18 octobre 2019.