Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 3 mars 2021, 20/00692
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 03/03/2021
- Numéro d'affaire
- 20/00692
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 Mars 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00692 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 Mars 2021 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00692 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ6N Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F13/00086 APPELANTE Madame [H] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Matthieu JANTET-HIDALGO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 INTIMEE SA IPSOS OBSERVER [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 403 246 606 représentée par Me Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020 Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020 Greffier : M.
Julian LAUNAY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [X] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée d'usage du 15 avril 2005, en qualité d'enquêtrice par la société IPSOS observer qui applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).
A l'issue de ce premier contrat, les parties ont poursuivi leur collaboration, dans le cadre de nombreux contrats à durée déterminée d'usage.
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2013, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir le requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein, outre l'allocation de divers rappels de rémunération et indemnités.
Le 11 septembre 2013, Mme [X] s'est vue proposer un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qu'elle a refusé de signer, puis à la suite d'une intervention de l'inspection du travail, la société IPSOS observer lui a notifié le 8 septembre 2014 qu'elle était désormais liée à l'entreprise par un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le conseil de prud'hommes de Paris, suivant jugement en sa formation de départage du 30 juin 2016, a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné, avec exécution provisoire et remise de documents sociaux conformes, la société IPSOS observer au paiement des sommes suivantes, outre intérêts au taux légal : * 1 508 euros à titre d'indemnité de requalification, * 14 713 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, * 1 471, 30 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros au titre de la prime de vacances, * 201,18 euros au titre des congés d'ancienneté.
Par déclaration de son conseil du 13 juillet 2016, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience d'appel, Mme [X] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 mais sollicite son infirmation pour le surplus et l'allocation, sur la base d'un salaire mensuel de 1 714 euros : -5 000 euros à titre d'indemnité de requalification (page 2 des conclusions d'appel), -39 333,40 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2008 à août 2014 sauf à déduire les sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance, -3 933, 34 euros au titre des congés payés afférents, -3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, -3 365,94 euros au titre de rappel de primes de vacances de 2008 à 2012, -670, 60 euros au titre de dommages-intérêts pour privation d'un avantage collectif, -201, 18 euros au titre de la privation des jours de congé d'ancienneté, -3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sollicite également la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés.
Au soutien de sa demande de requalification contractuelle, Mme [X] fait valoir qu'à compter de son premier engagement, elle a travaillé sans discontinuer pour le compte de la société IPSOS Observer et signé près d'une centaine de contrats à durée déterminée, s'étant ainsi tenue à la disposition permanente de cet employeur sans pouvoir connaître à l'avance son rythme de travail.
Elle critique la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu, pour limiter sa créance salariale, le fait qu'elle a refusé de signer un contrat de travail intermittent proposé par l'employeur en décembre 2011, refus qu'elle estime légitime en raison du caractère précaire et illicite du contrat proposé et fait valoir, par ailleurs, que la société IPSOS observer aurait dû saisir l'inspection du travail en raison de ses fonctions d'élue du personnel pour mettre un terme à ses contrats à durée déterminée d'usage.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 janvier 2021, la société IPSOS Observer, appelante incidente, demande à la cour de rejeter toutes les demandes de Mme [X] et de la condamner au paiement de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur soutient en substance, que : - la requalification sollicitée est dépourvue d'objet dès lors que Mme [X] bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 8 septembre 2014, - les contrats à durée déterminée d'usage antérieurs réunissaient toutes les conditions de validité, de fond comme de forme, prévues par les dispositions légales et étaient par ailleurs conformes aux usages constants du secteur d'activité, -la salariée, disposant librement de son temps, ne pouvait se voir imposer des enquêtes à des dates qui ne lui convenaient pas, -elle a, en outre, refusé à plusieurs reprises des propositions de contrats à durée indéterminée, -elle ne saurait prétendre au paiement d'un salaire pour les périodes interstitielles dès lors qu'elle ne se tenait pas à disposition, -compte tenu de la durée inférieure à un mois des contrats de travail à durée déterminée, la saisine de l'inspection du travail en raison de leur non-renouvellement n'était pas requise, -les dispositions collectives relatives à la prime de vacances et aux jours de congés supplémentaires en raison de l'ancienneté ne sont pas applicables aux enquêteurs, -l'accord interne sur la réduction du temps de travail daté du 14 décembre 2000 relatif aux « jours de pont » ne s'applique pas, non plus, aux enquêteurs, Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience d'appel et visées par le greffier.
SUR CE 1) Sur la requalification des contrats d'usage en un contrat à durée indéterminée Il n'est pas contesté que Mme [X] a travaillé pour le compte de la société IPSOS observer en qualité d'enquêtrice à partir du 15 avril 2005 dans le cadre de plusieurs centaines de contrats à durée déterminée d'usage d'une durée inférieure à une semaine jusqu'à son embauche par contrat à durée indéterminée à temps complet notifiée par l'employeur le 8 septembre 2014.