§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
18/07438

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07438 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53P4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/03276 APPELANTE SAS LABORATOIRES SICOBEL [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 INTIMEE Madame [U] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020 Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020 Greffier, lors des débats : M.

Julian LAUNAY ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [G], épouse [Y], a été recrutée par contrat à durée indéterminée daté du 25 octobre 2012, en qualité d'animatrice commerciale par la société SIC promotion, ultérieurement rachetée par la société Laboratoires Sicobel et avec laquelle la salariée a conclu un nouveau contrat de travail le 17 septembre 2015.

Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire qui lui a été notifié par lettre du 9 novembre 2015 lui reprochant la transmission de rapports d'activité contenant des informations mensongères et une absence injustifiée le 8 septembre 2015.

Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré le licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Laboratoire Sicobel à payer à Mme [Y], avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus : -2 110 € (somme omise dans le dispositif rectifié par décision du 20 juillet 2018) à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, -15 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 juin 2018, la société Laboratoires Sicobel a relevé appel de cette décision, notifiée à une date non déterminable.

Aux termes de ses écritures notifiées le 12 septembre 2018, la société Laboratoires Sicobel soutient que le licenciement de Mme [Y] repose sur un cause réelle et sérieuse et conteste toute irrégularité dans sa mise en oeuvre comme tout manquement à son obligation de sécurité.

Elle sollicite ainsi l'infirmation de la décision prud'homale, le rejet de toutes les demandes de la salariée et sa condamnation au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2020, Mme [Y] conteste la réalité des faits fautifs reprochés par l'employeur, tient pour irrégulière sa convocation à l'entretien préalable au licenciement et considère celui-ci nul du fait qu'il a été prononcé en raison de son état de santé, après sa demande visant à obtenir le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique.

L'intimée évoque également une dégradation de ses conditions de travail, notamment un surcroît d'activité au cours de l'année 2015 constitutive d'un harcèlement moral, et reproche à la société Laboratoire Sicobel des manquements à ses obligations de sécurité et de reclassement.

Elle sollicite ainsi la condamnation de la société Laboratoire Sicolbel à lui payer, sauf à déduire les sommes qu'elle a perçues en exécution de la décision prud'homale : -25 320 € en application de l'article L1235-3 du code du travail, -73 850 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à novembre 2018 (35 mois), -2 110 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la convocation à l'entretien préalable, -15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, -25 320 € pour manquement à l'obligation de reclassement, -15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures échangées par les parties et visées ci-dessus.

Sur ce : 1) Sur le licenciement Mme [Y] soutient en premier lieu que son licenciement est nul du fait qu'il aurait été prononcé en raison de son état de santé et évoque à cet égard que la société Laboratoire Sicobel a reçu le 9 octobre 2015 une prolongation d'arrêt de travail prescrivant un mi-temps thérapeutique, puis un courriel le 21 octobre suivant l'interrogeant sur sa mise en place (ses pièces 15 à 16) et que, d'autre part, son inaptitude définitive au poste de travail a été constatée et son statut de travailleuse handicapée reconnu.

Il ne résulte, néanmoins, d'aucune pièce que la société Laboratoire Sicobel, ce qu'elle conteste, ait été avisée avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 20 octobre 2015 d'une reprise prévisible d'activité de Mme [Y] en mi-temps thérapeutique, les volets des avis et prolongations d'arrêt de travail qui lui ont été adressés ne le mentionnant pas et n'indiquent aucune cause de maladie (ses pièces 6), le courriel interrogatif de la salariée du 21 octobre 2015 quant à la mise en place d'un mi-temps thérapeutique étant, d'autre part, postérieur à la convocation à l'entretien préalable.

En outre, il est à relever que l'inaptitude de Mme [Y], à son poste de travail, qui avait été antérieurement déclarée apte « à revoir » par le médecin du travail lors de visites effectuées les 8 juillet et 16 septembre 2015 (ses pièces 10 et 11), n'a été constatée que postérieurement à la notification du licenciement avec dispense d'exécution du préavis, les 23 novembre et 11 décembre 2015, la reconnaissance de son statut de travailleuse handicapée, au mois de novembre 2016, étant encore plus tardive (pièces 60).