Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 17/10470
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 02/12/2020
- Numéro d'affaire
- 17/10470
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10470 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10470 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B35JV Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/04498 APPELANTS Monsieur [F] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par M. [F] [D] (Délégué syndical ouvrier) Syndicat FÉDÉRATION SUD RAIL [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par M. [F] [D] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE S.A.
SOCIETE NATIONALE SNCF [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020 Greffier, lors des débats : M.
Julian LAUNAY ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] a été engagé par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SA SNCF, en application de la loi du 27 juin 2018, et des articles 18 et 19 de l'ordonnance du 3 juin 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1998, en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du Cadre permanent, qualification F 21.
Au terme de son parcours d'intégration, le salarié a été régularisé à la qualification G26.
En 2004, le salarié a acquis la nationalité française.
En juillet 2008, le salarié a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ».
Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008.
En janvier 2010, le salarié a été nommé chef de projet de caisses CET et CPA au sein du département contrôle de gestion des services RH.
Il a quitté ce poste 6 mois plus tard.
Le 1er novembre 2010, il s'est vu confier une mission temporaire de 18 mois en tant que « chargé de prévisions des départs à la retraite » au sein de la délégation à l'évolution des métiers et de l'emploi à la DRH.
Après avoir rejoint la SNCF Consulting en qualité de consultant au mois d'octobre 2012, Monsieur [D] a été affecté, au mois de décembre 2012, à la direction de l'immobilier en qualité de contrôleur de gestion synthèse au sein du service de contrôle de gestion.
La société a mis fin à sa période d'essai probatoire le 23 janvier 2013.
Dans ce contexte et s'estimant victime de discrimination en raison de son handicap et de ses origines, et de faits de harcèlement moral, Monsieur [D] a saisi le conseil de rrud'hommes de Paris, le 12 avril 2013.
Par jugement du 07 juillet 2017, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et a rejeté les prétentions de la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] et le syndicat Fédération Sud Rail, ayant constitué avocat, ont interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 juillet 2017.